Le droit à la santé, un droit humain fondamental
The right to health is a fundamental human right
Dr. Naila Ayata, Université Alger 01د. عياطة نايلة ، جامعة الجزائر
مقال منشور في مجلة جيل حقوق الانسان العدد 43 الصفحة 61.
Abstract:
Throughout the decades, peoples, wars, natural disasters, the various pandemics that have shaken the world, and in particular the last one linked to Covid 19, health has always been considered as a priority for states, on Individually and collectively, this raises the question to know how this essential element could constitute a right enshrined and guaranteed by the various constitutions, a human universal fundamental right.
Indeed, the right to health is a universal human right, since it was mentioned for the first time in the constitution of the WHO in 1946: “To benefit from the highest possible standard of health constitutes one of the fundamental rights of every human being…” It is therefore the right to enjoy the best possible state of health.
The preamble to the above constitution defines health as a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity.
The Universal Declaration of Human Rights of 1948 considers health as a component of the right to an adequate standard of living.
This right was again recognized in 1966 in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in its article 12.
In Algeria, the right to health has constitutional value since Article 63 of the constitution and according to the constitutional revision of November 1, 2020, expressly enshrines this right.
Indeed, the State takes care to ensure the citizen the protection of his health, in particular of the deprived people as well as the prevention and the fight against the epidemic and endemic diseases.
We will discuss the content, characteristics and scope of this fundamental right which is a priority because of its importance in the development process both internationally and nationally.
Résumé :
Depuis des décennies , et à travers les guerres , les catastrophes naturelles, les différentes pandémies qui ont secouées le monde , et notamment la dernière liée au Covid 19 , la santé a toujours été considérée comme une priorité des états , sur le plan individuel et collectif, cela nous interpelle et nous incite à se demander si cet élément indispensable a tout être humain constitue un droit consacré et garanti par les différentes constitutions ainsi que par les conventions internationales, ce qui lui confère le statut droit fondamental universel humain .
En effet le droit à la santé est un droit humain universel, puisqu’il a été mentionné pour la première fois dans la constitution de l’OMS en 1946 :« Bénéficier du plus haut standard possible de santé constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain… », C’est donc le droit de jouir du meilleur état de santé possible.
Le préambule de la constitution citée ci-dessus définit La santé comme étant un complet état de bienêtre physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.
D’autre part, la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 considère la santé comme composante du droit à un niveau de vie suffisant.
Ce droit a de nouveau été reconnu en 1966 dans le pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels en son article 12.
En Algérie, le droit à la santé a valeur constitutionnelle puisque L’article 63 de la constitution et selon la révision constitutionnelle du 1er novembre2020, consacre ce droit expressément et lui accorde plusieurs garanties.
En effet l’Etat veille à assurer au citoyen la protection de sa santé, notamment des personnes démunies ainsi que la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques.
Nous aborderons le contenu, les caractéristiques et l’étendue de ce droit fondamental qui constitue une priorité en raison de son importance dans le processus de développement tant sur le plan international que sur le plan national.
Introduction :
La santé est une préoccupation d’ordre individuel mais aussi collectif.
En effet, à travers les décennies, les peuples, les guerres, les catastrophes naturelles, les différentes pandémies qui ont secouées le monde, et notamment la dernière crise sanitaire liée au Covid 19, la santé a toujours été considérée comme une préoccupation majeure et un secteur prioritaire, cela induit à se demander dans quelle mesure ce bien si précieux bien pourrait constituer un droit consacré et garanti par les différentes constitutions et législations, un droit fondamental universel .
En effet le droit à la santé est un droit humain universel, puisqu’il a été mentionné pour la première fois dans la constitution de l’OMS en 1946 :« Bénéficier du plus haut standard possible de santé constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain… », C’est donc le droit de jouir du meilleur état de santé possible.
Le préambule de la constitution citée ci-dessus définit La santé comme étant un complet état de bienêtre physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.
D’autre part, la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 considère la santé comme composante du droit à un niveau de vie suffisant.
Même si le droit à la santé a été reconnu depuis 1946, son statut juridique reste difficile à cerner, et selon une étude réalisée en octobre 2021 l’aspect collectif semble l’emporter sue l’aspect individuel, c’est donc la santé publique qui bénéficie d’une protection constitutionnelle.
Ce droit a de nouveau été reconnu en 1966 dans le pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels en son article 12.
En Algérie, le droit à la santé occupe une place prépondérante, il a été consacré depuis l’indépendance dans l’ordre juridique, il a une valeur constitutionnelle puisque L’article 63 de la constitution et selon la révision constitutionnelle du 1er novembre2020, consacre ce droit expressément.
En effet l’Etat a toujours veillé à assurer au citoyen la protection de sa santé, notamment des personnes démunies ainsi que la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques.
Une partie de la doctrine préfère discuter d’un droit à la protection de la santé plutôt que d’un droit à la santé, la crise sanitaire Covid 19 a largement confirmé l’importance de la protection avant tout accordée à la santé publique parfois au détriment des autres libertés.[1]
Par ailleurs, le droit à la santé, ne consiste pas seulement le droit bénéficier des soins médicaux en cas de maladie ou d’un système de santé publique visant à prévenir et à éradiquer la maladie. C’est également le droit en général de vivre dans des conditions descentes au plan économique.
Le droit à la santé est donc loin d’être limité aux droits liés aux soins, il est étroitement lié à de nombreux autres droits humains, dont le droit à l’alimentation en eau, le droit au logement, le droit au travail, le droit à l’éducation, à la vie, à la non-discrimination, au respect de la vie privée, l’accès à l’information, l’interdiction de la torture, entre autres.
La Déclaration universelle pour l’élimination définitive de la faim et de la malnutrition adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1974 a insisté sur l’existence d’un lien étroit entre le droit à la santé et le droit de se nourrir « Le droit fondamental à toute personne d’être à l’abri de la faim »
La santé est alors un droit pour tous et non un privilège, il est encadré par des conventions internationales d’une part mais aussi par des droits nationaux d’autre part.
Nous aborderons l’envergure et l’étendue de ce droit fondamental qui constitue une priorité en raison de son importance dans le processus de développement tant sur le plan national que sur le plan international.
Section1 : La consécration du droit à la santé en droit national
Nous aborderons le fondement juridique du droit à la santé dans l’ordre juridique national et sa consécration aussi bien au sein des différentes constitutions, qu’à travers les chartes nationales y compris la charte de la santé de 1998, et des différentes lois relatives à la santé.
Sous-section 1 : La consécration constitutionnelle :
Les différentes lois qui se sont succédé depuis l’indépendance, ont abordé le droit à la santé de manière et à des niveaux différents.
Le droit à la santé a en effet connu une évolution remarquable dans les différentes constitutions, nous aborderons ce droit dans les constitutions avant 1996 (A) englobant la constitution de 1963( 1) , celle de 1976( 2), celle de 1989(3), et d’autre parle droit à la santé après la constitution de 1996 révisée en 2002(1) , en 2008(2) en 2016(3) et dernièrement en 2020.( 4)
A/ Le droit à la santé avant la constitution 1996 :
Nous verrons l’évolution du droit à la santé selon la constitution de 1963(1), la constitution de 1976(2), et selon celle de 1989(3)
1-La constitution de 1963 :
A l’indépendance l’Algérie est dotée de la première constitution celle de 1963, cette dernière n’a pas consacré expressément et directement le droit à la santé mais, elle a comporté le droit des individus au travail et à une vie descente.
2-La constitution de 1976 :
L’article 67 de la constitution de 1976 a consacré le droit de tout citoyen a la prise en charge sanitaire.
La garantie de ce droit est assurée par des services de soins gratuits de santé publique ainsi que par l’extension de la médecine épidémiologique.
3- La constitution de 1989 :
Il a été précisé au sein de cette constitution et par le biais de l’article51 le champ d’intervention de l’état en matière de prévention et de lutte contre les maladies contagieuses, La gratuité des soins a été confirmé par cette constitution.
B/Le droit à la santé après la constitution de1996 :
Après la promulgation et l’entrée en vigueur de la constitution de 1996, cette dernière a subi plusieurs révisions constitutionnelles, tout d’abords en 2002, puis en 2008, en 2016 et tout dernièrement en 2020 (par le biais du référendum du 01/11/2020), nous aborderons comment le droit à la santé a évolué au fil de ces révisions constitutionnelles.
1-La constitution de 1996 :
La constitution de 1996 [2] le droit à la santé a été consacré par l’article 54 qui dispose que l’Etat assure le droit des citoyens à la prise en charge et à la prévention médicale.
Le constituant a utilisé le terme « protection de la santé. » comme droit de tous les citoyens.
L’Etat selon cet article assure aussi la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques.
2-La révision constitutionnelle de 2008 :
Lors de la révision constitutionnelle de 2008 [3] adoptée par la loi 08-19 du 15 novembre 2008, l’article 54 a été maintenu ou le droit à la santé du citoyen est garantie, l’Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques.
L’article 55 de cette loi consacre le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail.
3-La révision constitutionnelle de 2016 :
Ce n’est qu’en 2016 lors de la révision constitutionnelle que le droit à la santé et a été consacrée par le biais de l’article 66 alinéa 2de la constitution qui énonce une extension du droit à la santé par le biais d’une garantie assurée pat l’Etat de réunir les conditions de soins pour les personnes démunies.[4] Ce qui nous renoi au droit à la gratuité des soins comme élément constituant le droit à la santé.
4-La révision constitutionnelle de 2020 :
En 2020, lors de la révision constitutionnelle du1er novembre 2020 , au vu de l’ importance grandissante du droit à la santé dans le monde surtout avec l’apparition de la pandémie liée à la covid 19 , la constitution se dote de l’article 63 réservé au droit à la santé, avec un élargissement de ce droit a d’autres éléments constituant le droit à la santé ce qui prouve qu’il s’agit bien d’un droit fondamental lié au doits de l’homme d’où la raison de garantir expressément ce droit dans la norme suprême de l’Etat.
En effet selon cet article l’Etat assure au citoyen :-
-L’accès à l’eau potable et à sa préservation pour les générations futures.
-La protection de sa santé notamment des personnes démunies ainsi que la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques ;
-L’accès au logement, notamment pour les catégories défavorisées.
Cette consécration constitutionnelle est une avancée remarquable dans le domaine des droits de l’homme, puisque la vision du droit à la santé par législateur est une vision extensive qui tend vers d’autres droits liés à la santé au bienêtre du citoyen, ce qui fait de ce droit un droit humain.
En effet, le droit à la santé a valeur constitutionnelle puisque à travers l’article 63, l’Etat veille à assurer au citoyen des droits liés à la santé autre que la seule protection de sa santé, notamment le droit au logement le droit à l’eau potable, le droit à la prévention contre les maladies.
Le droit à la santé a été consacré également dans différentes chartes nationales et au sein des lois sur la santé.
Sous section2: La consécration du droit à la santé dans les différentes chartes et lois relatives à la santé :
Nous aborderons le droit à la santé d’une part dans les dispositions des différentes chartes nationale de 1976 et celle de 1986, ainsi que dans la charte de la santé de 1998 (A), pour étudier ensuite ce droit a travers les lois sur la santé de 1985 et celle de 2018[5]( B)
La consécration dans les différentes chartes :
Nous aborderons les dispositions relatives au droit à la santé dans la charte de 1964, celle de 1976, celle de 1986.
La charte de 1964 :
Cette charte n’a pas consacré le droit à la santé de manière claire et directe, elle a néanmoins donné quelques orientations pour établir un plan préliminaire concernant le domaine de la santé comme le service civil obligatoire, cette charte a donné des instructions dans le but d’établir une formation afin d’arabiser la santé.
Une deuxième charte nationale a été plus précise et a visé directement les droits garantis par l’Etat dans le domaine de la santé, il s’agit de la charte nationale de 1976.
2-La charte nationale de 1976[6] :
Cette charte promulguée le 05/07/1976 par le défunt président Houari Boumediene traite des différents aspects de la vie politique et sociale, elle aborde le volet sanitaire en garantissant le prise en charge et l’amélioration du niveau de santé de la population.
La charte nationale de 1976 a apporté une nouvelle vision du rôle du l’activité sanitaire et a mis l’accent sur l’obligation de faire participer le secteur sanitaire dans le développement et la protection de la maternité et l’enfance et le contrôle sanitaire dans les écoles ainsi que les activités liées à l’alimentation, la médecine du travail et les fléaux sociaux ainsi que de la médecine épidémiologique.[7]
La charte garantie la gratuité de la médecine publique qui est la base de l’activité médicale dans le secteur public et que son applicabilité effective sur le terrain et au niveau de la population nécessite l’extension des structures sanitaires et leur répartition de manière équitable à travers le territoire national, la construction de nouveaux hôpitaux, la production de médicaments et la formation du personnel de santé et des médecins pour assurer un médecin pour 2000 habitants et une équipe médicale au moins pour chaque petite commune ou quartier, et le développement de la maternité et l’enfance ainsi que le contrôle sanitaire scolaire.[8]
3-La charte nationale de 1986[9] :
Cette charte a été adoptée par le référendum du 16 février 1986.
Selon les dispositions de cette charte nationale, la gratuité des soins a été décrétée comme acquis révolutionnaire et comme base de la santé publique, elle traduit en outre l’expression de la solidarité elle est aussi un moyen de concrétiser le droit de tout citoyen aux soins.
4-La charte de la santé de 1998 :
Il a été instauré une charte de la santé en 1998 suite aux séances organisées au palais des nations le 26, 27, 28 mai 1998 par les praticiens et professionnel de la santé.
Il a été question d’adapter le système de santé aux changements économiques et sociaux.
La charte vise à fixer les principes de base et les priorités du secteur de la santé.
La charte de 1998 consacre la gratuité des soins, la justice sociale, la solidarité sur le plan social et l’amélioration de la gestion administrative dans le secteur de la santé ce qui constitue des éléments d’un système de santé constant et efficace.
A côté des chartes citées ci-dessus, les différentes lois qui se sont succédées depuis l’indépendance, ont abordé le droit à la santé de manière et à des niveaux différents.
B- La consécration législative du droit à la santé :
En plus des différentes chartes et constitution ayant consacré le droit à la santé, il existe différentes lois relatives à la santé qui se sont succédées à travers les décennies.
A la suite de l’ordonnance 73-65 du 28/12/1973 instituant la gratuité des soins dans le secteur public, la loi de 1985 est venue apporter plus de précisions quant au droit à la santé en Algérie. En 2018 une nouvelle loi a donné une vision plus large et développée du droit à la santé, ce qui concorde avec le sens et l’envergure de ce droit sur le plan international.
1/ La loi 85/05 relative à la protection de la santé :
En effet l’ordre juridique Algérien s’est doté de la loi 85/05 du 16/02/198 de 1985, relative à la protection et à la promotion de la santé[10], cette loi a été modifiée en 2008 par la loi 08/13 du 20/07/2008.[11]
Cette modification n’a pas prévu de nouvelles dispositions concernant le droit à la santé d’une manière directe, mais a comporté des dispositions relatives aux produits pharmaceutiques et aux dispositifs médicaux.
L’article 20 de la loi 85-05 relative à la protection de la santé consacre le droit à la gratuité des soins.
Et selon l’article 21, l’Etat met en œuvre tous les moyens destinés à protéger et à promouvoir la santé en assurant la gratuité des soins.
En 2018, notre système sanitaire s’est doté d’un nouveau texte, il s’agit de la loi 18-11 du 02/07/2018.
2/La loi 18-11 du 02/07/2018[12] :
Le droit à la santé a été consacré par le biais de notre ordre juridique et plus spécialement par le biais de plusieurs dispositions de la loi 18-11 du 02-07/2018 qui a été complétée et amendée en 2020 par le biais de l’ordonnance 20-02 du 30/08/2020.[13]
En effet le titre premier de la loi sus citée a été consacré aux dispositions et principes fondamentaux régissant le domaine de la santé.
L’article2 de la loi 18/11 énonce que la protection et la promotion de la santé concourent au bienêtre physique, mental et social de la personne, à son épanouissement au sein de la société et constituent un facteur essentiel du développement économique et social.
Cette loi fixe des objectifs en matière de santé qui consistent à assurer la protection de la santé des citoyens à travers l’égal accès aux soins, les garanties de la continuité du service public de santé et la sécurité sanitaire.
Les activités de santé selon cette loi s’appuient sur les principes de hiérarchisation et de complémentarité des activités de prévention, de soins et de réadaptation des différentes structures et les établissements de santé.
Il est précisé dans la loi 18-11 relative à la santé que la politique nationale de santé s’appuie, notamment dans sa mise en œuvre, sur l’intersectorialité, à travers la contribution, l’organisation et l’orientation des différents acteurs intervenant dans le domaine de la santé.[14]
Le système national algérien s’appuie sur un système de service public fort qui garantit la prise en charge des besoins de la population en matière de santé de manière globale cohérente et continue.
Le système national garantie l’égalité d’accès aux soins, la solidarité et l’équité entre tous, il garantit par ailleurs la continuité du service public.
Il faut noter que l’Etat Algérien contrairement à d’autres pays œuvre à tous les niveaux, à la concrétisation du droit à la santé, comme droit fondamental de l’être humain à travers l’extension du secteur public pour une couverture sanitaire optimale c’est à dire sur l’ensemble du territoire national.
La protection et la promotion de la santé qui ont pour but d’assurer la protection du patient de l’environnement, de l’hygiène, du cadre de vie, la salubrité du milieu et cadre de vie ainsi que le milieu de travail.
L’Etat œuvre dans le cadre de la garantie du droit à la santé à l’élimination des inégalités en matière d’accès aux services de santé, il organise à cet effet la complémentarité entre les services public et privé.
Le droit à la santé est aussi garantie par l’article21 de la loi relative à la santé qui prévoit que toute personne a droit à la protection, à la prévention, aux soins, et à l’accompagnement qu’exige son état de santé, en tous lieux et à toutes les étapes de sa vie.
On notera par ailleurs que la loi sus citée a une vision large du droit à la santé comportant plusieurs droits à la fois, ce qui abonde dans les sens qu’a voulu lui donner les instances internationales et les textes internationaux.
Section 2 : Le droit à la santé sur le plan international
Le droit à la santé est un élément fondamental des droits de l’homme,
La déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 évoque la santé comme partie intégrante du droit à un, niveau de vie suffisant [15] et ce droit a été reconnu comme un droit un droit de l’homme par le pacte international de 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Nous aborderons le droit à la santé et son contenu selon la vision l’organisation mondiale de la santé d’une part, selon le pacte international.
Sous section 1 : Le droit à la santé selon l’’organisation mondiale de la santé OMS[16]:
« Une meilleure santé est essentielle au bonheur et au bienêtre. Une meilleure santé contribue également de manière importante au progrès économique, puisque les populations en bonne santé vivent plus longtemps, sont plus productifs et épargnent plus »
C’est ainsi que l’organisation mondiale de la santé place le droit à la santé dans le contexte global de développement.[17]
En effet un lien étroit existe entre la santé et le développement et c’est ce qui ressort de l’évolution du droit à la santé à travers les décennies
Et la pandémie qui a frappée et bouleversé le monde entier depuis fin 2019 montre bien le lien qui existe entre la santé et l’économie, puisque la pandémie liée au covid 19 a déstabilisé l’économie mondiale et a changé le monde.
L’organisation mondiale de la santé a été omniprésente durant cette crise sanitaire pour gérer au mieux la situation dramatique et les états ont dû agir dans l’harmonie et l’entraide suivant les recommandations de l’organisation mondiale de la santé qui a œuvré pour préserver le droit à la santé dans tous ses aspects et le volet préventif à travers la vaccination a joué un grand rôle dans la préservation du droit à la protection de la santé.
En effet Selon l’organisation mondiale de la santé, le droit à la santé n’est pas limité au droit de bénéficier de soins en cas de maladie, il englobe des libertés et des droits :
Les libertés se résument au droit de l’être humain de contrôler sa propre santé, ainsi que le droit a son intégrité physique.
A partir de ces droits qui font partie intégrante du droit à la santé, l’être humain ne peut être soumis à la torture, et il ne peut être soumis à un traitement ou une expérience médicale sans son consentement.[18]
Parmi les droits liés étroitement au droit à la santé et qui le composent, le droit d’accès à un système de protection de la santé garantissant à chacun sans inégalité, la possibilité de jouir du meilleur état de santé possible.
D’autres traités internationaux ont reconnu le droit à la santé, nous citerons le pacte international sur les droits économiques sociaux et culturels et la convention internationale relative aux droits de l’enfant.[19]
Sous-section 2 : Le pacte international sur les droits économiques sociaux et culturels
Le droit à la santé a été reconnu en 1966 par le pacte international sur les droits économiques et sociaux[20] , ce droit a été consacré expressément par le biais de l’article12 de ce pacte international.
Le comité sur les droits économique sociaux et culturels, une instance composée d’experts indépendants en charge du suivi de l’application du pacte a fourni une large interprétation de l’article 12 de la charte.
En effet selon cette interprétation le droit à la santé est un droit global, dans le champs duquel entrent non seulement la prestation de soins de santé appropriés en temps opportun, mais aussi les facteurs fondamentaux déterminants de la santé tels que l’accès à l’eau salubre et potable et à des moyens adéquats d’assainissement, l’accès à une quantité suffisante d’aliments sains, la nutrition et le logement, l’hygiène du travail et du milieu et l’accès à l’éducation et à l’information relative à la santé .
Le droit à la santé s’applique à tous les états : chaque état ayant ratifié au moins un traité international sur les droits humains reconnait le droit à la santé.
Sous-section 3 : la convention internationale de l’enfant
Parmi les principaux textes relatifs à la protection de l’enfant la convention relative aux droits de l’enfant adoptée par l’assemblée générale des nations unies le 20/11/989 ratifié par l’Algérie avec déclarations interprétatives par décret présidentiel n° 92-461 du 19décembre 1992.
La convention garantie la reconnaissance des états membres de jouir du meilleur état de santé
L’article 28 de la convention des droits de l’enfant énonce en son point f que les états membres assurent le développement des soins de santé préventifs (vaccinations, Consultations suivi, bilans de dépistage, les conseils aux parents…)
L’alinéa 3 édicte le devoir des états à prendre toutes les mesures efficaces appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
L’article 25 de la même convention du droit de l’enfant de 1989 dispose que les états membres reconnaissent à l’enfant placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.
La convention garantie a tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale y compris les assurances sociales.
Les états membres reconnaissent aussi le droit à tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
Les états membres reconnaissent le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit prive du droit d’accès à ces services.
La convention énumère un certain nombre de mesures appropriées afin de
De réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants.
Assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins
Lutter contre les maladies et la malnutrition.
Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés.
Faire en sorte que les parents et les enfants reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantage de l’allaitement maternel
Conclusion :
Le droit à la santé présente différentes facettes, car ce droit, considéré comme un droit humain, englobe en lui-même plusieurs droits et son statut juridique reste complexe et difficile à cerner.
C’est ainsi qu’une réelle controverse existe au sein de la doctrine sur la reconnaissance d’un véritable droit à la santé en tant que droit subjectif, une prédominance est accordée dans la doctrine de plusieurs pays au droit à la protection de la santé, un terme qui correspond mieux selon nous à ce droit humain qui découle directement des droits de l’Homme et qui dépasse les limites qu’on pourrait lui imposer lui imposer.
Ce droit a connu une évolution à travers les décennies il s’est avéré étroitement lié au développement et à l’économie dépassant le coté social et purement sanitaire et donc lié à la santé, dépassant l’intérêt individuel vers un intérêt collectif.
A partir de l’année 2000 La santé occupe une place centrale dans les discours de développement et c’est dans ce contexte que les textes nationaux ou internationaux qui encadrent ce droit et le garantissent dans tous ses aspects ont abondés jusqu’à ce que l’arsenal juridique lié à ce droit humain au niveau local et international explose durant la dernière crise sanitaire liée au covid 19,tant la sécurité sanitaire national et mondial apparaît comme une question d’urgence et tant l’importance majeure de ce droit sacré a été confirmée dans son volet mondial et universel.
Les données et réformes économiques redéfinissent la santé malgré les discours sur les droits humains ce qui montre une réémergence des théories de la modernisation.
Au vu des textes qui encadrent ce droit sacré qui est le droit à la santé, un droit humain a sacralisé tant sa violation pourrait engendrer des catastrophes.
Sur le terrain aussi bien en Algérie et que sur le plan mondial ce droit reste à développer, et à préserver, des efforts sont à fournir par les institutions nationales régionales, et internationales.
Il faudra à cet effet mettre se pencher sur
Le développement et la modernisation du système de gestion des structures sanitaires avec l’instauration d’un système de contrôle rigoureux.
- Réserver un financement et une subvention conséquente au secteur de la santé considéré comme prioritaire.
- Améliorer la qualité de la formation au niveau des facultés de médecine, pharmacie, biologie et écoles paramédicales en favorisant la création de nouveaux laboratoires pour la formation pratique des étudiants.
- Informatiser les systèmes des données liées à la santé en matière curative et préventives pour une meilleure gestion des flux.
- Etablir un système de contrôle de santé préventif sous forme d’examens médicaux, bilans obligatoires au niveau des établissements et institutions publiques et privées.
- Renforcer et subventionner les initiatives associatives médicales locales régionales, et nationales et encourager la collaboration internationale dans le domaine de la gestion et de recherche dans le domaine médical.
Financer et subventionner le domaine des recherches dans le but de prévenir contre les différentes maladies et déterminer les facteurs de risques liés à la pollution, stress, pauvreté, pour mieux éradiquer les causes.
– Réserver des moyens humains et matériels de pointe en assurant une répartition géographique juste et équitable.
-Créer un statut spécial au corps médical et paramédical (médecins, infirmiers, techniciens de la santé.)
– Favoriser la collaboration et l’entraide entre les états et les organisations internationales ainsi que les associations médicales à l’effet de promouvoir le droit à la santé dans tous ses aspects préventifs et curatifs.
Références bibliographiques :
1/Conventions internationales
-Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966.
-Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée lev 10/12/ 1948à Paris ( DUDH).
-Convention internationale 1989 relative aux droits de l’enfant adoptée par l’assemblée générale de l’ONU le 20/11/1989, ratifiée par l’Algérie avec déclarations interprétatives par décret présidentiel n° 92-461 du 19décembre 1992.
-Constitution de l’organisation mondiale de la santé.
2/Les constitutions Algériennes :
-Constitution de 1963.
-Constitution Algérienne de 1976.
-Constitution de 1989.
-Constitution de 1996 révisée en 2002, 2008, 2016et 2020.
3/Les chartes :
-Charte nationale de 1964.
-Charte nationale de 1976.
-Charte nationale de 1986.
-Charte de la santé 1998.
4/Les lois :
-Loi n°85/05 du 16/02/1985 relative à la protection et promotion santé modifiée et complétée par la loi 08/13 du 20/07/2008.
-Loi n°15-12 du 15/07/2015 relative à la protection de l’enfant.
-Loi n° 18/11 DU 02/11/2018 relative à la santé publiée au journal officiel n°46 du 29/07/2018 relative à la santé complétée et amendée par l’ordonnance 20-02 du 30/08/2020.
5/Ouvrages :
-Farouk Zahi, La santé publique, une profession de foi, Enag édition, Alger2014.
-Didier Sicard, L’éthique médicale et la bioéthique, édition que sais –je ? Sciences 6éme édition 2020.
6/Articles et Revues :
-Paul Mathieu, La responsabilité pénale du médecin en Droit belge, Revue de la cour suprême, Numéro spécial sur La responsabilité pénale médicale à la lumière de la législation et de la jurisprudence, 2011
– Marie Claude Ponthoreau, Le droit à la santé, une perspective de droit comparé, Service de recherche du parlement européen, Unité bibliothèque de droit comparé, France, octobre 2021.
-Pierre –Marie David, La santé : un enjeu de plus en plus central dans les politiques publiques de développement international, revue de l’association française de sociologie volume 6/2011.
– Soulimane Abdelkrim, Des programmes de promotion de la santé et d’éducation pour la santé en Algérie : situation actuelle et perspectives.
7/Articles en arabe :
-نور الدين حاروش ، حق المواطن في الصحة بين النصوص و الواقع ، مجلة الاجتهاد ، سداسية عدد 08، جوان 2015 .
8/ Site internet : www.wma.net/fr/ce-que-nous-faisons/droits-humains/droit-a-la-sante/
[1] Marie claire Ponthoreau, Le droit à la santé, une perspective de droit comparé, EPRS ? Étude du service de recherche du parlement européen, octobre 2021, P 11
[2] La constitution de 1996 adoptée par référendum du 28/11/1996, promulguée par décret présidentiel n°96-438 du 07/12/1996, jo n°76 du 08/12/1996, (la constitution de 1996 a fait l’objet de trois révisions (la loi02-03 du 10/04/2002 jo n°25 du14/04/2002, la loi08-19 du 15/11/2008 Jo n° 63 du 16/11/2008, la loi 16-01 du 06/03/2016, jo°14 du 07/036/2016)
[3] Loi 18/19 du 15/11/2008, publié au journal officiel n° 63du 16/11/2008.
[4] L’article 66 alinéa 2 dispose « l’Etat veille à réunir les conditions de soins pour les personnes démunies. »
[5] Loi 18-11 du 02 juillet 2018 relative à la santé, publié au journal officiel n°46 du 29 juillet 2018.
[6] La charte de 1976, promulguée le 05/07/976 entrée en vigueur le 30/07/1976, elle a été abrogée le 23/02/1989.
[8] -نور الدين حاروش، حق المواطن في الصحة بين النصوص و الواقع ، مجلة الاجتهاد ، سداسية عدد 08، جوان 2015، ص124 .
[9] Décret n°86-22 du 09 février 1986 relatif à la publication au journal officiel de la république algérienne Démocratique et populaire de la charte nationale adoptée par référendum du 16 janvier 1986.
[10] Loi 85+05 du 16/02/1985 publiée au journal officiel n°44 du 03/08/1985.
[11] Loi 08/13 du 20/07/2008 parue au journal officiel du 03/08/2008 n°44.
[12] Loi 18-11 DU 02/11/2018 complétée et amendée par l’ordonnance 20-02 du 30/08/2020, relative à la santé publiée au journal officiel n°46 du 29/07/2018.
[13] Ordonnance 20-02 du 30/08/2020, publiée au journal officiel n°50 du 30/08/2020.
[14] Article 4 de la loi 18/-11 du 02/07/2018, publié au Jo n°46 du 29/07/2018 complétée et amendée par l’ordonnance 20-02 du 30/08/2020.
[15] Article 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
[16]L’OMS est une institution spécialisée de l’organisation des nations unies pour la santé publique crée en 1948, elle dépend directement du centre économique et social des nations unies et son siège se situe dans le canton de Genève en suisse.
[17] Pierre Marie David, la santé : un enjeu majeur de plus en plus central dans les politiques publiques de développement international ? revue de l’association française de sociologie n°06/2011, p1.
[18] Article sur la Santé et droit de l’homme, organisation mondiale de la santé, publié le 29/2/2017.
[19] -Convention internationale 1989 relative aux droits de l’enfant adoptée par l’assemblée générale de l’ONU le 20/11/1989, ratifiée par l’Algérie avec déclarations interprétatives par décret présidentiel n° 92-461 du 19 décembre 1992.
[20] L’article 12 du pacte international sur les droits économiques et sociaux et culturels dispose : » Les états parties au présent pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.
2- Les mesures que les états parties au présent pacte prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront prendre les mesures nécessaires pour assurer :
La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l’enfant, l’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène industrielle, c/ La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques endémiques professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies d/ La création de conditions à assurer à tous des services médicaux et une médicale en cas de maladie.