
Contraintes et opportunités à la participation économique des femmes
صعوبات وفرص المشاركة الاقتصادية للمرأة
Dr Nadia Ait-Zaï Université D’Alger الدكتورة نادية آيت زاي، جامعة الجزائر 01
مقال منشور في مجلة جيل حقوق الانسان العدد 43 الصفحة 87.
ملخص:
كانت النصوص القانونية المتعلقة بعلاقات العمل في صالح المرأة في الجزائر منذ الاستقلال. حيث أكدت القوى السياسية على الدوام رغبتها في تعزيز اندماج المرأة في الحياة الاقتصادية.
يستبعد النظام القانوني والمؤسساتي جميع أشكال التمييز، بالمقارنة مع الأساليب القانونية الحديثة، ويكرس الحق في العمل، والمساواة بين الجنسين، وكذلك المساواة في التعليم والتوظيف والتكوين والحماية الاجتماعية.
ومع ذلك، إذا كانت الترسانة القانونية التي سنقدمها مناسبة للمرأة، فلا تزال هناك فجوة بين القانون والممارسة. كما ان الوعي بالممارسات التمييزية يوضح هذا التناقض ويسلط الضوء على تناقض السلوكيات والانقسام في الوضع الذي يتم فيه حجز النساء.
Les textes juridiques concernant les relations de travail ont toujours été favorables aux femmes en Algérie. Depuis l’indépendance les pouvoirs politiques ont toujours affirmé leur volonté de promouvoir l’intégration de la femme dans la vie économique.
Empruntant aux techniques juridiques modernes le système juridique et institutionnel exclue toute discrimination, consacre le droit au travail, l’égalité des sexes, l’égalité à l’éducation, à l’emploi, à la formation et à la protection sociale.
Néanmoins si l’arsenal juridique que nous allons présenter est favorable aux femmes, il y a tout de même un décalage entre le droit et la pratique. La prise de conscience des pratiques discriminatoires illustre ce décalage et met en valeur l’ambivalence des comportements et la dichotomie de statut dans laquelle la femme est confinée.
Introduction :
Les textes juridiques concernant les relations de travail ont toujours été favorables aux femmes en Algérie. Depuis l’indépendance les pouvoirs politiques ont toujours affirmé leur volonté de promouvoir l’intégration de la femme dans la vie économique.
Empruntant aux techniques juridiques modernes le système juridique et institutionnel exclue toute discrimination, consacre le droit au travail, l’égalité des sexes, l’égalité à l’éducation, à l’emploi, à la formation et à la protection sociale.
Néanmoins si l’arsenal juridique que nous allons présenter est favorable aux femmes, il y a tout de même un décalage entre le droit et la pratique. La prise de conscience des pratiques discriminatoires illustre ce décalage et met en valeur l’ambivalence des comportements et la dichotomie de statut dans laquelle la femme est confinée.
Les opportunités sont celles qui sont posées par les conventions internationales et le droit interne, les contraintes quant à elles sont à la fois légales et sociales.
SECTION 1 : Les opportunités à la participation économiques des femmes
Au niveau international tout a été mis en place pour assurer l’intégration économique des femmes, les conventions internationales et régionales ont dégagées les outils et les mécanismes appropriés pour assurer le développement des femmes sur la base de l’égalité et de la non-discrimination. L’organisation internationale du travail quant à elle a élaboré une batterie de textes source de notre droit du travail.
Sous-section1 : Les Conventions Internationales
Deux Pactes de 1966 : L’Algérie opérant un tournant libéral en 1989, a ratifié les deux pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, aux droits économiques, sociaux et culturels[1]. Il en a été de même pour le protocole facultatif [2]relatif au pacte international sur les droits civils et politiques qui ouvre droit à la réception et à l’examen des plaintes et des communications émanant des particuliers, victimes de violations de droits énoncés par les pactes.
La CEDAW : En 1996, le 22 Janvier l’Algérie ratifie avec réserves la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW).[3] La Convention définit la discrimination de la manière suivante(art.1): «l’expression discriminatoire à l’égard des femmes vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité et de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines: politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.
La Convention exige que les Etats prennent « toutes les mesures appropriées, y compris législatives pour assurer le développement et le progrès des femmes sur la base de l’égalité avec les hommes »
En 2016, l’Algérie ratifie le protocole de Maputo[4] qui est le corolaire de la Cedaw, garantissant les droits socio-économiques des femmes Africaines.
L’Algérie n’a pas manqué également de ratifier les Conventions de l’OIT dont les dispositions pour la plupart ont été reprises dans la législation du travail et de la protection sociale.
C’est ainsi que la :
– Convention sur la protection de la maternité (1919) a été ratifiée en 1962,
– Convention sur le repos hebdomadaire industrie 1921 en 1962,
– Convention sur la réparation des accidents de travail (1915), en 1962
– Convention sur l’égalité de traitement,
– Convention sur l’assurance maladie (1925-1927), 1962
– Convention sur le travail forcé (1930),
– Convention sur les maladies professionnelles, 1962
– Convention sur le chômage, 1962
– Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948),
– Convention sur le travail de nuit des femmes (1948) et son protocole de 1990,
– Convention sur l’égalité des rémunérations (1951),
– Convention sur l’abolition du travail forcé (1957) ratifiée en 1969,
– Convention concernant la discrimination Emploi et formation (1958) ratifiée 1969.
1/2 Incorporation des dispositions conventionnelles dans le droit interne
La ratification engage notre pays à incorporer les dispositions internationales dans notre législation. Cette incorporation est facilitée par le principe de la hiérarchie des normes consacré par la Constitution Algérienne et rappelé par un arrêt Constitutionnel en 1989.[5]
L’article 154 de la constitution Algérienne dispose que « les traités ratifiés par le Président de la République sont supérieurs à la loi. »[6]
Cette supériorité des traités sur le droit national a toujours été un principe admis par la Constitution Algérienne. L’arrêt du Conseil Constitutionnel du 20 Août 1989 dispose «après ratification et dès sa publication toute Convention s’intègre dans le droit national et en application de l’article 123 la Convention acquiert une activité supérieure à celle des lois, autorisant tout citoyen algérien à s’en prévaloir devant les juridictions, que tel est le cas des pactes des Nations Unies de 1996 et auxquels l’Algérie a adhéré par décret présidentiel n° 8967 du 16 mai 1989, ainsi que la charte Africaine des droits de l’homme du 03-02-1987. Ces instruments juridiques interdisent solennellement les discriminations de tout ordre ››.
1/3 Réception de ces instruments dans le droit interne
La publication d’un traité au Journal Officiel est une étape capitale dans le processus d’intégration de la règle Conventionnelle dans le droit interne. La reproduction du contenu de la Convention par l’édiction d’un acte juridique de publication est un passage obligé, c’est ce que prévoit l’article 4 du code civil qui établit un lien entre l’exécution et la publication de la loi lorsqu’il subordonne celle-là à celle-ci en disposant que les lois promulguées sont exécutoires sur le territoire de la république Algérienne à partir de leur publication au Journal Officiel.
La Constitution algérienne garantit dans son article 55 à tous les citoyens le droit au travail, le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail, ainsi que le droit au repos ; L’article 51 garantit quant à lui l’égal accès aux fonctions et aux emplois à tous les citoyens[7].
Sous-section 2 : Égalité des chances et Prohibition de la Discrimination
Toute disposition prévue au titre d’une Convention ou d’un accord collectif, ou d’un contrat de travail de nature à assoir une discrimination quelconque entre travailleurs en matière d’emploi, fondée sur le sexe, la situation sociale ou matrimoniale est nulle et de nulle-effet.[8]
Ce qui n’a pas empêché le législateur d’introduire dans la Constitution et de garantir, l’égal accès aux fonctions et emplois au sein de l’Etat à tous les citoyens.
1/ Protection contre les discriminations sexistes.
Les signataires d`une Convention collective ou d’un accord collectif de travail comportant des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes salariées sont passibles d’une amende de 2.000 à 5.000 DA.
En cas de récidive, la peine est de 2.000 à 10.000 DA et d’un emprisonnement de 3 jours, ou de l’une de ces deux peines seulement (art.142 de la loi n°90-11 du 21 avril Journal Officiel n°17-1990).
La Convention de l’OlT n°111 concernant la discrimination incite à instaurer l’égalité de chance et de traitement en matière d’emploi en interdisant toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur le sexe. (Convention n°111 Ratifiée par l’Algérie en 1969).
2/ Respect de l’intégrité physique et morale et de la dignité de la femme salariée.
Dans le cadre de la relation de travail la femme salariée au même titre que ses collègues de sexe masculin, a également le droit au respect de son intégrité physique et morale et de sa dignité (art.6 loi 90-11 du 21 avril 1990 Journal Officiel n° 17). La législation interne ne comporte pas de restrictions par rapport à cette Convention qui concerne « l’égalité des chances et de traitement de travailleurs des 2 sexes››. L’alinéa 3 de l’article 6 de la loi garantie à la femme salariée dans sa relation de travail le droit a une protection contre toute discrimination autre que celle fondée sur son aptitude et son mérite, pour occuper un poste. Dans le cadre de sa relation de travail, la femme salariée a également le droit à la formation professionnelle et à la promotion dans le travail (art.6 al.4).
Ceci est conforté par l’incrimination de la discrimination commise par une personne physique et ou par une personne morale dans le code pénal[9] ;
3/ Discrimination / le fait d’une personne
– Constitue une discrimination, dispose l’Art. 295 bis 1. (Nouveau) « toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, ou le handicap, qui a pour but ou pour effet d’entraver ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité́, des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.
La discrimination est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA à 150.000 DA.
4/ Discrimination/ le fait d’une personne morale
La personne morale[10] qui commet un acte de discrimination prévue à l’article 295 bis 1 ci-dessus, est punie d’une amende de 150.000 DA à 750.000 DA.
Par contre ne sont pas condamnés les discriminations fondées[11]:
Sur l’état de santé consistant en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture des risques de décès, des risques portant atteinte à l’intégrité́ physique de la personne ou des risques d’incapacité́ de travail ou d’invalidité́ ;
2) sur l’état de santé et/ou le handicap, lorsqu’elles consistent en un refus d’embauche fondé sur l’inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre de la législation du travail, soit dans le cadre des statuts de la fonction publique ;
3) sur le sexe, en matière d’embauche, lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue, conformément à la législation du travail ou aux statuts de la fonction publique, la condition fondamentale de l’exercice d’un emploi ou d’une activité́ professionnelle.
Exercice du droit syndical
Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre de la loi. (Art. 57 de la Constitution). Les dispositions de l’article 22 de la loi 90 14 du 02 juin 1990 modifiée et complétée, relatives aux modalités d’exercice du droit syndical, Journal Officiel n° 23-1,90) interdit aux organisations syndicales d’introduire dans leurs statuts ou de pratiquer toutes discriminations entre leurs membres de porter atteinte à leurs libertés fondamentales.
La discrimination « comprend notamment, toute discrimination, exclusion ou préférence fondée sur le sexe conformément à l’article 17 de la loi n° 80-11 du 21 avril 1990.
Sous-section 3 : Protection de l’emploi : suspension de la relation de travail.
Les femmes salariées bénéficient du congé de maternité durant les périodes pré et postnatales[12] .
La durée du congé de maternité indemnisée par l’organisme de sécurité sociale est de 14 semaines[13].
La Convention n°103 (1952) sur la protection de la maternité ratifiée par l’Algérie prévoit en son article 3 que la femme salariée a droit sur production de certificat médical à un congé de maternité.
L’assurée a droit selon la législation Algérienne, à compter du premier jour d’arrêt de travail pour maternité justifiée par un certificat établi par un médecin ou une sage-femme et pendant, une durée de quatorze semaines consécutives à des indemnités journalières calculées sur la base de 100% du salaire tel qu’il a été défini pour les indemnités journalières de l’assurance maladie.
Le congé de maternité doit être pris 6 semaines au plutôt et une semaine au plus tard avant la date présumée de l’accouchement (circulaire générale d’application des lois de sécurité sociale n°1 du 10 novembre 1991).
L’arrêt de travail intervenant antérieurement aux 6 semaines précédant la date présumée de l’accouchement est pris en charge dans les conditions prévue au titre de l’assurance maladie.
1/ Protection du travail de la femme salariée enceinte
L’interruption du travail intervenant là la date de l’accouchement n’entraîne pas la réduction de la durée du congé de la maternité.
La suspension de la relation de travail intervient de droit au bénéfice de la femme salariée contrainte d’interrompre son travail pour cause de maternité art. 64 al. 2 de la loi 90-11 du 21 avril 1990 Journal Officiel n°17-1990.
A l’issue de cette période de suspension de la relation de travail, la femme salariée est réintégrée de droit à son poste de travail ou à un poste de rémunération équivalente, art.65 de la loi n°90-11 du 21 avril 1990 Journal Officiel n°17 – 1990.
Le décret n°84-27 du 11-02-1984 prévoit que pour avoir droit aux prestations en espèce de l’assurance maternité, l’assuré ne doit pas avoir cessé son travail pour des motifs autres que ceux indemnisés par la sécurité sociale pendant la période comprise entre la date de la première constatation médicale de la grossesse et de la date de l’accouchement (art.32). Protection de l’emploi, absence et facilités durant les périodes pré et post natales.
Durant les périodes pré et post natales, les femmes salariées peuvent bénéficier également de facilités dans les conditions fixées par le règlement intérieur élaboré par l’employeur, art.55 al.2 de la loi 90-11 du 21 avril 1990 Journal Officiel n°17-1990;
La Convention de l’Organisation Internationale du Travail (OlT) sur la protection de la maternité énonce en son article 3 que si « une femme salariée allaite son enfant, elle ouvre droit à deux repos d’une demi-heure ». (cvt. n°3-1919 ratifiée par l’Algérie en 1962. Ces repos sont généralement respectés par l’employeur. L’Algérie n’a pas ratifié la Convention 103 traitant du même sujet.
Les dispositions de la législation relatives à la durée légale du travail et aux heures spécifiques ne prévoient pas de règles spécifiques aux femmes salariées. Le temps de travail est le même pour les hommes et les femmes.
Le décret exécutif n° 97474 du 8 décembre 1997 n° 82 – 1997 définit en son article 2 le travail à domicile.
Ce sont des activités de production de biens, de service ou de transformation moyennant rémunération, pour le compte d’un ou plusieurs employeurs. La femme qui exerce ces activités doit être considérée comme une travailleuse salariée à domicile. Elle exécute ses activités seule ou avec l’aide des membres de sa famille à l’exclusion de toute main d’œuvre salariée. La femme doit se procurer elle-même les matières premières et les instruments de travail ou se les fait remettre par l’employeur, à l’exclusion de tout intermédiaire (art.2).
Les femmes travaillant à domicile sont considérées comme des travailleuses assimilées à des salariés pour le bénéfice de l’ensemble des prestations de sécurité sociale art.1 du décret n°85-33 du 09-02-1985 Journal Officiel n°9 – 1985.
L’employeur qui n’a pas procédé à l’affiliation à la sécurité sociale dans des délais prescrits, des travailleurs qu’il emploie est passible d’une amende de 10.000 DA à 20.000 DA par travailleur non affilié et d’un emprisonnement de 2 à 6 mois (art.41 de la loi de 1993 modifié par l’article 69 de la loi n° 98-12 du 31-12-1998 Journal Officiel 98-1998.
Le droit de la sécurité sociale les considère comme des travailleurs assimilés à des salariés, notamment les gens de maison, concierges, chauffeurs, femmes de ménage, lingères et infirmières, ainsi que les personnes assurant habituellement ou occasionnellement, à leur domicile ou à celui de l’employeur et moyennant rémunération, la garde et l’entretien des enfants qui leur sont confiés par les parents art. 1 du décret n° 85-33 du 09-02-1985 Journal Officiel n°9 – 1985.
L’employeur qui n’a pas procédé à leur affiliation à la sécurité sociale est passible d’une amende de 10.000 DA et 20.000 DA par travailleur non affilié et d’un emprisonnement de 2 à 6 mois.
4/ Les travaux interdits aux femmes
La législation actuelle du travail n’énumère aucun travail pour lequel la femme ne peut y accéder. Par contre dans la législation antérieure art.16 loi du 27-02-1982, il était interdit l’emploi des femmes a des travaux dangereux, insalubres ou nuisibles à leur santé. Seuls les travaux sous rayonnements ionisants sont interdits aux femmes enceintes ou en période d’allaitement, art.44 et 50 du décret 86-132 du 27 mai 1986 Journal Officiel 86.
La femme enceinte est tenue d’informer le médecin du travail de son état. Concernant les travaux confiés aux femmes, l’employeur doit s’assurer, qu’ils n’exigent pas un effort excédant leur force (art.11 de la loi n°88-O7 du 26-01-1988 Journal Officiel n°4-1988).
Pour le personnel féminin la charge maximale sur de courtes durée est fixée à 25 Kg (art.11 loi n°88-07 du 26-01-1988 Journal Officiel n°4-1998). Les contrevenants sont punis à des amendes et peines de prison.
Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleuses des moyens de levage, de manutention et de transport pour les charges supérieures à 25 Kg (art.26 décret exécutif n°91-05 du 19/01/1991 Journal Officiel n°4-1991).
Après avoir passé en revue les textes internationaux, régionaux et nationaux favorables à l’exercice des droits socio-économiques nous allons découvrir que dans ces textes il y a des dispositions qui vont être des contraintes à la participation économique des femmes. L’un des textes est le code de la famille qui, malgré la modification intervenue en 2005, va être une entrave à la liberté et l’émancipation des femmes. Le législateur a dû intervenir pour permettre aux femmes de protéger leur droit au travail dans le contrat de mariage.
SECTION2 :Les contraintes à la participation économique des femmes
Après avoir passé en revue les textes internationaux, régionaux et nationaux favorables à l’exercice des droits socio-économiques nous allons découvrir que dans ces textes il y a des dispositions qui vont être des contraintes à la participation économique des femmes. L’un des textes est le code de la famille qui, malgré la modification intervenue en 2005, va être une entrave à la liberté et l’émancipation des femmes. Le législateur a dû intervenir pour permettre aux femmes de protéger leur droit au travail dans le contrat de mariage
Sous-section 1: Interdiction du Travail de Nuit
De plus en plus il s’élève dans les milieux féminins des reproches à l’interdiction du travail de nuit des femmes considérée comme une discrimination. Cette interdiction peut être considérée comme une contrainte à l’accès à certains emplois.
Néanmoins la Constitution en ses articles 28 et 29 interdit le travail de nuit pour les travailleurs de l’un et de l’autre sexe âgé de moins de 19 ans révolus, comme il est interdit à l’employeur de recourir au personnel féminin pour des travaux de nuit.
« Est considéré comme travail de nuit, tout travail exécuté entre 21 heures et 5 heures « (art.27 de la loi 90-11 du 21 avril 1990), l’art.28 de la même loi dispose que : « les femmes âgées de moins de 19 ans ne peuvent en aucun cas occuper un travail de nuit. ll est interdit à l’employeur de recourir à des femmes quel que soit leur âge, pour effectuer des travaux de nuit.
Toutefois pour les femmes âgées de 19 ans révolus et plus, des dérogations spéciales peuvent être accordées par l’inspecteur du travail territorialement compétent lorsque la nature de l’activité et les spécificités du poste de travail justifient ces dérogations.
La législation nationale ne précise pas les circonstances dans lesquelles ces dérogations peuvent être permises et les conditions auxquelles elles doivent être soumises. Une amende de 500 à 1.000 DA est prononcée toutes les fois que l’infraction est constatée. art. 143 loi 90-11.
Sous-section 2 : Harcèlement sexuel
La législation du travail n’a pas encore introduit ce motif comme faute grave de l’employeur, seul le code pénal modifié a consacré la sanction du harcèlement sexuel art.341 bis « est réputée avoir commis l’infraction de harcèlement sexuel et sera punie d’un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, toute personne qui abuse de l’autorité que lui confère sa fonction ou sa profession, en donnant à autrui des ordres, en proférant des menaces, imposant des contraintes ou en exerçant des pressions, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle.
En cas de récidive, « la peine est portée au doubIe ». Journal Officiel n° 71-27 du 10 novembre 2004 loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 modifiant et complétant l’Ordonnance n°66256 du 08 juin 1996 portant code pénal.
En 2015 le législateur en modifiant le code pénal a étendu le harcèlement sexuel au travailleur qui l’exercerait sur ses collègues.
Il est vrai que criminaliser le harcèlement sexuel protège les travailleuses mais il leur est difficile d’apporter la preuve de cet acte aussi elles sont dans l’incapacité de poursuivre les auteurs. Certaines sombrent dans la dépression, d’autres demandent des mutations ou démissionnent.
Sous-section 3 : Prestation de retraite
L’âge légal ouvrant droit à pension de retraite est fixé à 60 ans.
“Toutefois la femme travailleuse peut demander le bénéfice d’une pension de retraite dès l’âge de 55 ans art.6 de la loi n°8312 du 12-07-1983 modifié par l’Ordonnance n°96-18 du 06-07-1996 Journal Officiel n°42-1996. En outre la femme a droit à une réduction d’âge par an par enfant élevé pendant au moins 9 ans dans la limite de 3 années art.8 de la loi n°83-12 du 02 juillet 1983 Journal Officiel n° 28-1989.
La circulaire générale d’application des lois de la sécurité sociale n°1 du.10-novembre 1991 précise que « toutefois les dispositions particulières relatives à l’âge prévu en faveur de la femme travailleuse doivent être considérée non pas comme une obligation mais une faculté offerte aux intéressées pour partir à la retraite avant l’âge de 60 ans. En séquence elles ne peuvent être mises à la retraite unilatéralement avant cet âge même lorsqu’elles remplissent les conditions de la durée de travail”.
(Avoir travailler pendant 15 ans au moins dont 7 et 6 mois de travail effectif).
La femme salariée peut cumuler sa propre pension de retraite avec la pension de réversion de son conjoint (art.44 de la loi n°80-12 du 02/07/1983 Journal Officiel 28-3).
En cas de remariage la pension de réversion est supprimée (art.16 de l’Ordonnance 96-18 du 06/07/1998 Journal Officiel 1842) et le montant de cette pension est transféré et partagé entre les enfants bénéficiaires de la pension de réversion.
Retraite des régimes spéciaux La femme salariée âgée de 45 ans au moins, et qui réunit 15 années de travail effectif ayant donné lieu au versement des cotisations de sécurité sociale, peut demander le bénéfice d’une pension de retraite proportionnelle art.6 bis paragraphe 2 de la loi n° 83-12 du 02-07-1983 ajouté par l’art.2 de l’Ordonnance n°97-13 du 31 mai 1997 Journal Officiel n°38-1997. La mise en retraite proportionnelle est prononcée à la demande exclusive de la femme salariée. La mise à la retraite proportionnelle décidée unilatéralement par l’employeur est nulle et de nul effet.
Sous-section3 : Le code de la famille
1/ le droit à exercer son travail
Aucune disposition légale ne soumet la femme à autorisation du mari pour exercer une profession ou activité commerciale. Mais assez curieusement l’Algérie n’adhère pas à la Convention 156 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Les réformes du code de la famille intervenues le 25 février 2005[14] permettent à la femme de protéger son droit au travail dans un contrat préalable au mariage ou en cours de mariage.
Car bien que le travail de la femme mariée ne soit pas subordonné à une autorisation du mari, il arrive qu’à cause de son occupation professionnelle l’époux s’adresse aux tribunaux pour rompre le lien conjugal. L’article 19[15] permet, depuis les amendements apportés au code de la famille, aux deux conjoints de stipuler dans le contrat de mariage ou dans un contrat authentique ultérieur toute clause qu’ils jugent utiles, notamment en ce qui concerne la polygamie et le travail de l’épouse.
La violation des clauses stipulées dans le contrat de mariage est un motif de demande de divorce accordé à l’épouse par l’article 53 du code de la famille.
Les nouvelles dispositions en établissant des relations égalitaires entre les époux dans le mariage ont fait disparaître la notion de chef de famille et le devoir d’obéissance. Les deux époux ont les mêmes obligations dans la gestion des affaires familiales et dans la sauvegarde des intérêts de la famille[16].
Le code de la famille a toujours reconnu à la femme le droit de gérer ses biens. Chacun des deux époux conserve son propre patrimoine., (Art. 37 code de la famille[17])
A l’âge de la majorité civile (19 ans)[18]la femme peut passer des actes civils, commerciaux et autres.
Elle exerce pleinement ses droits. La femme dispose également de ses propres biens.
Le code de la famille pose le principe de la séparation des biens.
Seule l’acquisition des biens par héritage est soumise au droit musulman classique. La part revenant à la femme est inférieure à celle de l’homme. Une part pour deux :
– 1/8 pour la veuve quand elle a des enfants
– 1/6 quand elle n’en a pas.
Néanmoins les nouvelles dispositions ont introduit nouveau régime matrimonial « La communauté aux acquêts.”
« Les époux peuvent mettre dans un contrat séparé du contrat de mariage tous les biens qu’ils auront acquis ensemble et s’entendre sur leur répartition en cas de séparation ou désaccord. Il faut bien entendu que les femmes et les hommes acceptent de le faire pour mieux se protéger.
La Constitution protège les travailleurs et leur assure-la sécurité et l’hygiène dans le travail.
Cette protection affirmée par la Constitution dans la législation du travail.
Cette dernière interdit formellement les discriminations au travail, protège l’intégrité physique et morale de la femme ;
Interdit le travail de nuit sans pour autant reprendre les anciennes dispositions interdisant l’occupation des femmes à des travaux dangereux et nuisibles.
La législation du travail en Algérie, selon madame Ghania Graba, a la particularité d’avoir été forgé dans la logique de l’Etat Socialiste, aujourd’hui elle introduit une autre logique, libérale et marchande. *Pour certains ce choix induit des effets pervers en vidant de leurs contenus concrets les principes énoncés.
Les recommandations :
Introduire le harcèlement sexuel dans la loi sur le travail et le considérer comme faute lourde.
Permettre à la veuve qui se remarie de bénéficier de la pension de réversion.
Revoir les dispositions discriminatoires du code de la famille.
Travailler sur les mentalités.
BIBLIOGRAPHIE
1/ Conventions et protocoles :
[1] Ratifiés par l’Algérie et publié au Jo N°20 du 17 05 1989 avec déclarations interprétatives sur les articles 1, 22, 23.
[1] Protocole relatif aux droits civils et politiques adopté le 23 03 1976 ratifié par l’Algérie le 16 05 1989 JO n°20 du 17 M1I 1989 art 2 « En cas de violation d’un droit le comité est saisi par voie de communication, pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, décret présidentiel n° 89-67 du 16 Mai 1989 publié au JORA n° 11-1997.
[1] Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ratifiée et publiée au JO N° 6 du 24 01 1996 avec réserves sur les articles 2, 15 16 et 29. La réserve sur l’article 9 a été levée.
[1] Protocole de Maputo décret.
[1] Ce principe a été rappelé par un arrêt du conseil constitutionnel en date du 20 août 1989, « Après ratification et dès sa publication toute convention s’intègre dans le droit national et en application de l’article 132, la convention acquiert une activité supérieure aux lois, autorisant tout citoyen à s’en prévaloir ».
2/ Constitutions :
[1] Constitution de 2020.
[1] Constitution de 2020.
3/ lois et codes :
[1] art. 17 loi 90-11 -21 avril 1990 Journal Officiel n°17- 1990).
[1] Ajouté par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.5). Art 295 et suivants.
[1] Art. 295 bis 2. (Nouveau Code pénal 2014).
[1] Art. 295 bis 3. (Nouveau) – Les dispositions des articles 295 bis 1 et 295 bis 2 du code pénal modifié en 2014.
[1] art.55 al.1 de la loi 90-11 du 21 avril 1990 Journal Officiel n°17 – 1990).
[1] art.29 de la loi n°83-11 du 02-07-1983 modifié par l’article 12 de l’Ordonnance n°96-17 du 06-07-1996.
[1] Loi n° 84-11 du 09 juin 1984 modifié par l’ordonnance 05-02 du 27 février 2005.
[1] Art 19 ordonnance n°-02 du 27 février 2005.
[1] Article 36 du code de la famille ; l’article 39 a été abrogé.
[1] Suite : toutefois les deux époux peuvent convenir dans l’acte de mariage ou par acte authentique ultérieur, de la communauté des biens acquis durant le mariage et déterminer les proportions revenant à chacun d’entre eux.
[1] Article 40 du code civil.
1/ Conventions et protocoles :
[1] Ratifiés par l’Algérie et publié au Jo N°20 du 17 05 1989 avec déclarations interprétatives sur les articles 1, 22, 23.
[2] Protocole relatif aux droits civils et politiques adopté le 23 03 1976 ratifié par l’Algérie le 16 05 1989 JO n°20 du 17 M1I 1989 art 2 « En cas de violation d’un droit le comité est saisi par voie de communication, pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, décret présidentiel n° 89-67 du 16 Mai 1989 publié au JORA n° 11-1997.
[3] Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ratifiée et publiée au JO N° 6 du 24 01 1996 avec réserves sur les articles 2, 15 16 et 29. La réserve sur l’article 9 a été levée.
[4] Protocole de Maputo décret.
[5] Ce principe a été rappelé par un arrêt du conseil constitutionnel en date du 20 août 1989, «Après ratification et dès sa publication toute convention s’intègre dans le droit national et en application de l’article 132, la convention acquiert une activité supérieure aux lois, autorisant tout citoyen à s’en prévaloir ».
2/ Constitutions :
[6] Constitution de 2020.
[7] Constitution de 2020.
[8] art. 17 loi 90-11 -21 avril 1990 Journal Officiel n°17- 1990).
[9] Ajouté par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.5). Art 295 et suivants.
[10] Art. 295 bis 2. (Nouveau Code pénal 2014).
[11] Art. 295 bis 3. (Nouveau) – Les dispositions des articles 295 bis 1 et 295 bis 2 du code pénal modifié en 2014.
[12] art.55 al.1 de la loi 90-11 du 21 avril 1990 Journal Officiel n°17 – 1990).
[13] art.29 de la loi n°83-11 du 02-07-1983 modifié par l’article 12 de l’Ordonnance n°96-17 du 06-07-1996.
[14] Loi n° 84-11 du 09 juin 1984 modifié par l’ordonnance 05-02 du 27 février 2005.
[15] Art 19 ordonnance n°-02 du 27 février 2005.
[16] Article 36 du code de la famille ; l’article 39 a été abrogé.
[17] Suite : toutefois les deux époux peuvent convenir dans l’acte de mariage ou par acte authentique ultérieur, de la communauté des biens acquis durant le mariage et déterminer les proportions revenant à chacun d’entre eux.
[18] Article 40 du code civil.