
Le droit à la sécurité dans la Constitution marocaine de 2011. Nabil el amraoui, étudiant chercheur, Laboratoire des Etudes et de Recherche Juridiques, Administratives et Politiques, Centre des Etudes Doctorales, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Université Mohammed Premier, Oujda – MAROC.
مقال نشر في العدد 19 من مجلة جيل حقوق الانسان الصادر في شهر مايو 2017، ص 123 (حمل من هنا: مجلة جيل حقوق الانسان العدد 19).
La grande vague de colère et de protestation qui a secoué les pays d’Afrique du Nord et du Proche-Orient en 2011, n’a pas épargné le Maroc. C’est ainsi que le mouvement populaire de 20 février a revendiqué le changement et a déclaré la guerre contre la corruption, le favoritisme, les inégalités et la mauvaise répartition des richesses[1].
Dans la réforme constitutionnelle marocaine de 2011, l’État a dû constitutionnaliser de nombreux droits fondamentaux existants et en produire d’autres. Cette constitutionnalisation était nécessaire pour une évolution cohérente répondant aux contextes national, régional et international. Dans ce sillage, le droit à la sécurité est appréhendé dans le texte constitutionnel comme droit fondamental[2].
Auparavant, l’idée de sécurité était une question qui relevait de la compétence de chaque État souverain : il s’agissait d’assurer la sécurité sur le territoire national contre les menaces extérieures. Aujourd’hui, le clivage de la sécurité intérieure et de la sécurité extérieure est largement dépassé, face aux multiplications et à l’interconnexion des risques et des menaces qui peuvent déclencher l’insécurité[3].
Le désir de sécurité, d’ordre, de contrôle, de gestion du risque, voire de maîtrise et d’anticipation du hasard est évidemment présent dans toute culture[4]. Ce désir constitue l’extensibilité du périmètre de la sécurité qui démontre un besoin logique de cerner cette notion. Tout d’abord, par une étude de l’originalité du droit à la sécurité (1). Ensuite, par sa congruence dans la société marocaine (2).
1 : Les fondements du droit à la sécurité
La présence du droit à la sécurité dans l’arsenal juridique marocain soulève plusieurs questions. Il convient donc de recomposer ces questions pour saisir la portée du droit à la sécurité (1-1), comme nouveau droit au rang constitutionnel (1-2).
1-1 : La portée du droit à la sécurité
Nous pouvons appréhender cette portée via d’une part, le caractère que recouvre le terme de sécurité (1-1-1), et d’autre part, à travers son double approche (1-1-2).
1-1-1 : Le caractère vague du terme sécurité
L’identification du droit à la sécurité comme un droit fondamental reste une tâche délicate puisqu’au texte législatif ne définit le droit à la sécurité ni même la notion de sécurité[5]. Le Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie de droit donne des indices pour une définition, il s’agit d’un «état résultant de l’absence d’une pression de danger.»[6]. Pour le Dictionnaire de vocabulaire juridique, la sécurité est «la situation de celui ou de ce qui est à l’abri des risques (s’agissant de risques concrets : agression, accidents, atteintes matérielles…) ; état qui peut concerner une personne (sécurité individuelle), un groupe (sécurité publique), un bien»[7].
Trouver donc une définition juridique de la sécurité semble être un exercice difficile, comme le confirme un professionnel de la sécurité en ces termes : «On a toujours beau dire que la sécurité fait partie de ces concepts qui se définissent par leurs contraires […] en d’autres termes, la sécurité se définit comme comprenant l’état personnel et collectif de se trouver à l’abri d’une grande gamme de menaces sérieuses et envahissantes englobant, mais sans y être limité, toutes formes de violence, d’injustice et de violation des droits des droits humains»[8].
1-1-2 : La double approche juridique : La sécurité et la sûreté
Dans un registre très proche, au moins au niveau du langage courant la sûreté se définit comme «l’état, la situation d’une personne qui n’est pas en danger, qui ne risque rien», la sûreté publique représente l’ensemble des mesures prises par l’autorité publique afin d’assurer un minimum d’ordre entre citoyens[9]. L’utilisation du mot «sécurité» dans la Constitution marocaine tantôt pour se référer à la sûreté (Al Amne) et tantôt pour se référer à la sécurité (Assalama) induit une difficulté afin de savoir si le constituant voulait prolonger le droit à la sûreté en un droit à la sécurité, qui est plus large et comprend les dimensions économique et sociale.
Le rattachement de l’une avec l’autre peut paraître utile en raison de l’interdépendance existante entre ces deux notions. En effet, la notion de sûreté a été élargie à celle de sécurité. Cependant, les deux notions ne produisent pas les mêmes effets juridiques, car la sécurité est un terme plus large que la sûreté, de derniers vise la protection contre les atteintes volontaires, individuelles ou collectives, personnelles ou institutionnelles[10]. La sécurité quant à elle, vise en général la maîtrise rationnelle des risques volontaires et/ou involontaires, individuels et/ou collectifs, techniques et/ou naturels, nationaux et/ou internationaux. On peut résumer et dire que la sûreté est liée aux menaces et aux risques volontaires ; tandis que la sécurité est liée aux menaces et risques volontaires et involontaires[11].
1-2 : Les sources nationales du droit à la sécurité
Le mot «sécurité» est apparu dans la constitution marocaine de 2011 à deux reprises, avec deux significations différentes. Il a refait surface une troisième fois dans le cadre de la création du CSS[12], première institution à qui incombe la charge de définir la sécurité et d’assurer la jouissance de ce droit, et d’en fixer les priorités. Cela ne signifie pas qu’antérieurement à la création du Conseil, il n’existait pas d’institutions assurant la sécurité tout en veillant sur l’ensemble du territoire national[13].
La composition et le fonctionnement du CSS, nous donnera les premières idées sur la volonté de l’État marocain d’élargir la conception de la sécurité, et de la traiter au-delà de la conception traditionnelle dans une vision moderne, prenant en considération les nouveaux enjeux et défis de la sécurité.
2 : L’applicabilité du droit à la sécurité
Même si le constituant marocain n’a pas précisé concrètement le devoir qui incombe à l’État d’assurer le droit à la sécurité, il est nécessaire de s’interroger sur les conséquences qui peuvent être révélées par la concrétisation de ce droit. Donner un sens juridique au droit à la sécurité conduit à mesurer son impact dans le contrat social régissant les relations humaines dans un État de droit.
Un droit à la sécurité permet la réalisation d’une bonne pratique sécuritaire. Il va de soi qu’un contrôle d’exécution de ce droit va de pair avec la protection des droits fondamentaux. Cependant, la multiplication des champs d’application matériels du droit à la sécurité (2-1) est à l’origine des limites fonctionnelles et juridiques qui doivent être toujours en amélioration (2-2).
2-1 : Les champs d’application matériels
Pour répondre favorablement aux besoins de la population, l’État doit garantir l’exercice de la sécurité. C’est une obligation qui revêt deux aspects : une obligation de moyens et une obligation de résultats (2-1-1). Pour y répondre, il va falloir mobiliser différents acteurs et secteurs (2-1-2).
2-1-1 : Répondre à tous les besoins ?
La sécurité conçue comme le premier devoir de l’État[14], doit apparaître à tous les niveaux : textes législatifs, actes administratifs, actes des institutions et des personnels étatiques et professionnels de sécurité. L’existence d’une obligation de protection renvoie à des hypothèses dans lesquelles le législateur, tout d’abord, et le juge ensuite sont amenés à vérifier que tous les moyens ont été déployés dans le but d’assurer le droit à la sécurité[15].
C’est un objectif qui reste utopique, «un travail de longue haleine, intégrant prévention et répression mais surtout une vraie volonté de répondre aux attentes de la population doit être entrepris. L a logique doit être celle d’une démarche qualité où une recherche de résultats à long terme, doit l’emporter sur le souci également louable d’obtenir rapidement un effet à court terme»[16].
2-1-2 : Mobilisation de différents acteurs et secteurs
Le défi de sécurité est aujourd’hui majeur, surtout avec la banalisation de la délinquance, l’incivilité urbaine et la montée de menaces terroristes. Les forces de sécurité chargées de l’efficacité opérationnelle dans les différents domaines d’activité, comme les renseignements, la sécurité publique, la police judiciaire, etc., ont pour objectif de satisfaire la protection des personnes aux différents risques menaçant leur sécurité[17].
Au-delà de ces ajustements, il s’agira de réaliser une approche plus globale, pour satisfaire une obligation de prendre toutes les mesures requises afin d’empêcher la mise en danger accidentelle, et faire face à l’insécurité : alimentaire, sanitaire, environnementale, économique, religieuse et spirituelle[18].
Le Maroc a pris conscience de la nécessité d’assurer la sécurité et la paix sociale car cela s’avère indispensable pour l’exercice de tous les autres droits et pour l’existence d’une cohésion sociale. Ce choix est justifié comme suit : «Un pays, quelle que soit la solidité de ses institutions et leur enracinement dans le passé, n’est pas en mesure de faire face au même moment à tous les défis ; surtout quand sa stabilité risque d’être ébranlée et de l’intérieur et de l’extérieur»[19].
Pour bien satisfaire ces besoins, une maîtrise du terrain et de l’environnement et des tendances géopolitique et stratégiques s’impose. L’harmonisation des pouvoirs et des acteurs et les activités sectorielles est une introduction primordiale pour commencer cette mission indispensable. L’approche globale des problématiques liées à la sécurité dépasse donc largement ses conceptions traditionnelles.
2-2 : Les facteurs d’amélioration de l’application du droit à la sécurité
On peut prendre acte de cette amélioration sur le plan fonctionnel (2-2-1), et sur le plan juridique (2-2-2).
2-2-1 : Les facteurs fonctionnelles
Les facteurs d’amélioration de la satisfaction des citoyens se trouvent, au-delà de l’amélioration de l’efficacité des forces de l’ordre en matière de prévention, au niveau de la décentralisation de la sécurité (2-2-1-1) et au regard du partage de ce devoir/responsabilité avec le secteur privé (2-2-1-2).
2-2-1-1 : La décentralisation de la sécurité
La décentralisation des réponses aux besoins locaux ne doit pas s’opposer à la politique centrale de l’État. Néanmoins, le processus de la décentralisation, en vue d’une plus grande proximité des services de sécurité se développe depuis des années au Maroc, et cette évolution est illustrée par le lancement de plusieurs chantiers tels que l’INDH et la régionalisation avancée[20].
Le mode d’organisation local de la sécurité peut fonctionner d’une manière plus renforcée, car le pilotage des actions sert à accroître l’efficacité. Les collectivités territoriales ont des compétences propres, des compétences partagées avec l’État et celles qui leur sont transférables par ce dernier[21]. C’est donc plus de pouvoir, plus de devoirs, à ce régime, la régionalisation avancée se présente comme une nouvelle forme de réorganisation administrative, économique, sociale, culturelle, etc[22].
Dans ce cadre, on peut comprendre les possibilités offertes par la constitution marocaine de 2011 concernant les nouvelles compétences accordées aux régions qui seront mises en place au niveau local, d’abord pour assurer la sécurité au sens restreint de la notion, c’est-à-dire le devoir qui pèse sur chaque collectivité territoriale de garantir la sûreté et la commodité de passage dans les lieux publics : les voies, les marchés, les foires, les places publiques. Garantir tout cela, par tous les moyens possibles : le nettoyage, l’éclairage, le maintien du bon ordre, et également prévenir les risques d’accidents divers par l’entretien permanent des infrastructures locales. Ensuite, pour la mise en pratique la conception large de la sécurité dans le cadre de l’INDH ou autres politiques locales de développement économique et social pour garantir de manière harmonieuse et efficace une politique de sécurité sur le plan économique et sociale[23].
2-2-1-2 : La privatisation de la sécurité
L’État peut, sans perdre son monopole de la sécurité, renforcer la relation existante entre force publique et autres forces privées de sécurité, de manière complémentaire. En fait, le secteur privé livre des services de sécurité aux bénéficiaires, de manière à garantir le droit à la sécurité à la fois comme objet de prévention, de conservation et de réparation des atteintes au droit à la sécurité[24].
En effet, depuis les événements qui ont frappé Casablanca, le 16 mai 2003, on assiste à une recrudescence du nombre des sociétés de sécurité et de gardiennage au Maroc[25]. Les entreprises voulant protéger leurs biens, leurs personne et leurs clients ont choisi de louer les services de spécialistes en matière de sécurité et de gardiennage, seul moyen pour elles pour parer à tout risque fâcheux ou d’insécurité[26].
Dans son sens large, la sécurité comprend toutes les activités de la vie quotidienne. Pour cela, il faut s’appuyer sur les contrats de prestation et revoir les cahiers de charges. Cette orientation favorable vers la reconnaissance d’une véritable obligation de résultats serait plus rassurante pour les citoyens, et surtout plus cohérente aux vues de l’objectif du constituant. La transformation sociétale, est un vecteur vital d’investissement dans le domaine de la sécurité privée, et ce vecteur a trouvé un terrain économique et social fertile qui explique la recrudescence de cette pratique au Maroc, comme d’ailleurs dans d’autres pays[27].
2-2-2 : Les facteurs juridiques
La fonction législative reste une étape importante pour lutter contre l’insécurité. Le droit à la sécurité a besoin des garanties de l’État. Ces garanties doivent être assurées au plan juridictionnel[28]. Il est clair que tout droit implique des devoirs et des responsabilités, de ce fait, un déclenchement de réparation en cas d’atteinte à la sécurité s’impose. C’est vers le cadre de la responsabilité qu’il faudra se tourner, pour examiner véritablement la mise en œuvre du droit à la sécurité en tant que droit fondamental.
L’interprétation large de la notion de sécurité permet une application extensive du système indemnitaire. Les conséquences juridiques sont authentiques si l’on tient compte du fait que cette interprétation permet d’indemniser un nombre plus important de victimes de l’insécurité. L’État, lorsqu’il conserve le monopole d’utilisation de la force publique, se doit d’assumer sa responsabilité en ce qui concerne la sécurité pour tous les citoyens, en tout lieu et en toutes circonstances[29].
Jusqu’à présent, aucune disposition législative ne prévoit de garantir une sécurité absolue, néanmoins, la fiction du droit veut que l’État est tenu à une obligation de résultat et ce quelles que soient les circonstances, mais nul n’ignore qu’en réalité et en l’état actuel, cela est matériellement difficile à réaliser. En outre, la jurisprudence est intransigeante sur la preuve du lien de causalité qui existe entre le préjudice subi par la victime et une activité imputable à l’administration, ce qui engendre des difficultés pratiques pour les victimes[30].
[1] José M. Gonzalez Riera, «Des années de plomb au 20 février», Confluences méditerranée, n° 78, dossier spécial, Maroc : changements et faux-semblants, Ed, L’Harmattan, 2011, p. 35-47.
[2] «Tous ont droit à la sécurité de leur personne, de leurs proches et de leurs biens. Les pouvoirs publics assurent la sécurité des populations et du territoire national dans le respect des libertés et droit fondamentaux garantis à tous». Art. 21 de la constitution marocaine de 2011.
[3] «La menace peut donc se définir comme un phénomène social ou politique caractérisé par un danger d’agression, actuel ou potentiel, de la part d’un acteur identifiable dont le but est de s’attaquer aux intérêts vitaux ou stratégiques de la Nation et disposant des moyens nécessaires». Christian Chocquet, Terrorisme, criminalité organisée et défense, thèse pour le doctorat de Sciences politique, Université de Toulouse I Capitole, 2002, p. 244.
[4] David Garland, «Contrôle de la criminalité et ordre social», in Reconstruire la sécurité après le 11 septembre, INHES, Les cahiers de la sécurité intérieure, 2004, n° 55, p. 188.
[5] Aucune loi marocaine n’a livré une définition à la sécurité. La même chose pour d’autres pays comme la France. Pour plus de détails sur la problématique définitionnelle de la sécurité dans la législation française, voir : M-A. Granger, Constitution et sécurité intérieure : essai de modélisation juridique, thèse pour le doctorat en droit, Université de Pau et des pays de l’Adour, 2010, p. 15.
[6] André-Jean Arnaud (S./dir), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie de droit, Ed, Story Scientia 1988, p. 367.
[7] Gérard Cornu (S./ dir), Vocabulaire juridique, Ed, PUF, 2000, p. 801.
[8] Ahmed Ait Taleb, «Gouvernance de la sécurité au Maroc et la formation de la police aux droits de l’Homme», in Droit l’Homme et gouvernance de la sécurité, Ali Sedjari, op.cit., p. 95.
[9] Gérard Cornu, op.cit., p. 845.
[10] Comme les violences, les agressions, le terrorisme, les vols…
[11] Alain Bauer, Rapport au Président de la République et au premier ministre, «Déceler-Étudier-Former : une voie nouvelle pour la recherche stratégique, Rapprocher et mobiliser les institutions publiques chargées de penser la sécurité globale». 20 mars 2008, p. 14-15. www.iris-france.org/docs/pdf/rapports/2008-03-bauer.pdf. (Consulté le 04/12/2015).
[12] Art. 54 de la constitution marocaine de juillet 2011.
[13] Ce type d’organe, sans qu’il soit constitutionnalisé, a toujours été présent dans le processus constitutionnel de la politique de défense nationale dès le lendemain de l’indépendance. Le Dahir du 9 novembre 1957 portait création auprès du Roi le Haut comité de défense nationale», Brahim Saidy, «Les relations civilo-militaires au Maroc», in : La constitution marocaine de 2011 : Analyses et commentaires, Centre d’Études Internationales (S./ dir), Ed, Lextenso, Paris, 2012, p. 153.
[14] Didier Truchet, Le droit public, Ed, PUF, 2003, p. 63.
[15] Mohamed Fadile, «Le droit à la sécurité dans la nouvelle constitution de juillet 2011», La Revue du droit marocain, N° 26, 2015, p. 62.
[16] Pierre Garcin, «Les perspectives françaises ; protection, sécurité, insécurité», in : Quelle protection du territoire national contre le terrorisme international ?, Pierre Pascallon (S.dir), Ed, L’Harmattan, 2003, p. 221.
[17] Mohamed Fadile, op.cit., p. 63.
[18] L’insécurité religieuse et spirituelle est tout acte visant à troubler la pratique religieuse des marocains selon le modèle dicté par la Roi Mohammed VI dans un message adressé aux responsables, aux cadres et aux agents des Services de sécurité et de l’administration territoriale : «En réalité, ces complots sont autant de tentatives désespérées visant à porter atteinte au modèle marocain original qui se distingue par ses spécificités religieuses et spirituelles, fondées sur l’Islam Sunnite, l’unicité du rite malékite, et la commanderie des croyants», Rabat, 04 mars 2008, cité dans la REMALD, n° 234, 2011, p. 18.
[19] Mohammed Jalal Essaid, «Le problème de la révision constitutionnelle», in : Mélanges en hommage au professeur Mohammed Jalal Essaid, Tome 3, La FSJES de Rabat-Agdal, Ed, Annajah Aljadida, 2007, p. 68.
[20] «Nous estimons que le Maroc, au vu des progrès qu’il a réalisés en matière de démocratie, est apte à entamer la consécration constitutionnelle de la régionalisation avancée». Discours royal du 9 mars 2011 annonçant la réforme constitutionnelle.
[21] Art. 140 de la Constitution marocaine de 2011.
[22] François-Paul Blanc, «La régionalisation et la Constitution de 2011 : genèse et perspective», in : La constitution marocaine de 2011, analyse et commentaires, Centre d’Études Internationales, Ed, Lextenso, 2012, p. 307.
[23] Mohamed Fadile, op.cit., p. 66.
[24] Idem.
[25] Dahir n° 1-07-155 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 27-06 relative aux activités de gardiennage et de transport de fonds.
[26] L’intervention de ces entreprises consiste en la protection des objets, à savoir la prise en charge du comptoir de réception, du service en loge ou portiers, des rondes de surveillance et service des patrouilles dans les sites, ainsi que la protection dans le cadre de manifestation comme les conférences, les salons ou tout autre événement … Il y a aussi la télésurveillance, la protection des personnes et la protection rapprochée : Garde du corps par exemple.
[27] Mohamed Fadile, op.cit., p. 67.
[28] «En jugeant que les autorités roumaines ont manqué à leur obligation de protéger la vie privée d’une personnes âgée de 71 ans – devenue handicapée après avoir été mordue par des chiens errants – pour ne pas avoir pris les mesures adéquates pour traiter le problème des chiens errants à Bucarest, la Cour poursuit la construction d’un «droit à la sécurité» dans les espaces publics, qui émerge progressivement de sa jurisprudence. (CEDH, Arrêt du 26 juillet. 2011, n° 9718/03 : Georgel et Georgeta Stoicescu c/ Roumanie). Disponible sur : http://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22002-435%22]} (Consulté le 15/12/2015).
[29] Voir : Imane Oualli, «L’indemnisation des victimes d’acte de terrorisme», Revue Marocaine des Systèmes Juridiques et Politiques, n° 7, 2006, p. 42.
[30] À la lecture de l’Arrêt de la Cour suprême concernant l’affaire Hôtel Asni, il convient de dire que le juge a fait un choix plus au moins modéré : d’abord, selon le juge, il n’y avait pas une faute lourde de la part des services de sécurité, ensuite, il a admis l’existence d’un dommage que les principes de justice et de solidarité nationale conduisent à réparer. Arrêt 352 de la Cour Suprême n° 935 du 14/12/2005.