Responsabilité des sociétés multinationales dans les contentieux climatiques
مسؤولية الشركات متعددة الجنسيات في منازعات المناخ
Rym Chihab HADDADI (Université Alger 1, Faculté de droit)
الدكتورة ريم شهاب حدادي (جامعة الجزائر1 – كلية الحقوق)
مداخلة منشورة في المجلد الثاني من كتاب أعمال الملتقى الدولي حول القانون الدولي وتحديات التغير المناخي الصفحة 107.
الملخص:
شهدت السنوات الأخيرة ظهور عدالة ” مناخية ” سمحت للأفراد ، سواء المنتمون الى القطاع العام او القطاع الخاص، اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات متعددة الجنسيات لمساهمتها في تغير المناخ من خلال تسرب غازات الاحتباس الحراري. إلا ان السعي لتحقيق مساءلة هذه الشركات لم يخلو من العثرات، اذ واجه كل من القضاة والمدعون عقبات أدت في كثير من الأحيان إلى رفض الالتماسات المطروحة امام المحاكم. حيث أن كل من مسألة المصلحة، مسألة الفصل بين السلطات وصعوبة إثبات العلاقة السببية أدت في أغلب الأحيان إلى استبعاد مسؤولية الشركات المدعى عليها. ومع ذلك، لا بد من مساءلة هذه الأخيرة عن الآثار الضارة بالمناخ و الناجمة عن أنشطتها. لهذا الغرض، تم اللجوء إلى آليات قانونية جديدة من أجل تفادي النظام الكلاسيكي للمسؤولية الذي بات بدون جدوى في مثل هذه القضايا ؛ فاعتماد مبادئ حماية حقوق الإنسان والتزام العناية الواجبة التي تقع على عاتق الشركات ساهم في تطوير وتجديد قانون المسؤولية التقصيرية وتكيفها مع قضايا المناخ.
الكلمات المفتاحية : الشركات متعددة الجنسيات – النزاع المناخي – التغير المناخي – المصلحة – مبدأ الفصل بين السلطات – العلاقة السببية – حقوق الانسان – العناية الواجبة.
Summary:
In recent years, we have witnessed the emergence of climate justice through which more and more people, both public and private, are taking legal action against multinational companies for their contribution to climate change because of their greenhouse gas emissions. However, judges and petitioners were confronted with obstacles which very often led to the rejection of the petitions. The questions of standing, the separation of powers as well as the difficulty of establishing the causation are all pitfalls that led to the eviction of the responsibility of these companies. However, these companies will have to answer for the harmful effects on the climate deriving from their activities. It is through the use of new legal mechanisms that the classic regime of liability will be circumvented; the use of the principles of human rights protection and the obligation of due diligence incumbent on companies will not only contribute to the development and renewal of liability law but also to its adaptation to climate issues.
Key words: Multinational companies – Climate litigation – Climate change – Standing – Separation of powers – Causation – Humain rights – Due diligence.
Introduction.
Aujourd’hui, le lien entre l’activité humaine et le dérèglement climatique n’est plus à démontrer. Un large consensus scientifique a effectivement permis d’établir que les GES déversés dans l’atmosphère par l’homme sont à l’origine de phénomènes naturels extrêmes, tels que l’élévation du niveau des mers et la fonte des glaciers, et d’événements météorologiques extrêmes tels que les vagues de chaleur, les précipitations extrêmes et la sécheresse. Dans son dernier rapport, le GIEC tire la sonnette d’alarme. Il rappelle que ces GES ont réchauffé le climat à un rythme sans précédent et invite les Etats à mettre en œuvre les mesures nécessaires afin d’atténuer les effets du réchauffement climatiques et de réduire les émissions de GES[1]. Pourtant, les Etats ne sont pas directement responsables de ces émissions, ou du moins, ils ne sont pas les seuls à l’être. En effet, dans le célèbre rapport scientifique du chercheur indépendant Richard Heede, les émissions de GES déversées par les 90 plus grandes compagnies du fossile et du ciment ont été chiffrées[2] faisant ainsi de ces compagnies les acteurs les plus polluants et ce, depuis 1854[3]. Ce rapport a fondé les requêtes visant à engager la responsabilité des entreprises multinationales pour les préjudices subis à l’effet de leurs émissions des GES. Devant l’ampleur des dommages causés par les changements climatiques, les victimes ont sollicité la justice afin que les préjudices subis soient réparés et dans la perspective d’anticiper l’occurrence de dommages futurs.
Cette quête de responsabilisation des entreprises multinationales n’a cependant pas été sans embûches en ce sens que, aussi bien les juges que les justiciable ont été confrontés à des obstacles d’ordre politique, juridique, voire même technique qui ont, très souvent, conduit au rejet des demandes, tant celles tendant à engager la responsabilité prospective des entreprises que celles visant à mettre en cause leur responsabilité proactive. A partir d’éléments dégagés par la pratique jurisprudentielle en matière climatique, cette communication a pour ambition de tenter d’identifier les contours du régime de responsabilité des entreprises multinationales. Le régime classique de la responsabilité civile étant mal adapté aux questions climatiques (I), le recours à de nouveaux mécanismes juridiques participera à l’évolution et au renouvellement du droit de la responsabilité et à son adaptation au changement climatique (II).
L’inadaptation du régime classique de la responsabilité civile aux actions climatiques.
L’importance des dommages engendrés par le changement climatique ont amené les victimes à engager des actions devant les juridictions nationales afin de tenter de mettre en cause la responsabilité civile des entreprises internationales et de les contraindre à réparer les préjudices causés. Néanmoins, il semblerait que la mobilisation du régime de la responsabilité délictuelle soit vaine. Devant les obstacles rendant la justiciabilité des prétentions difficile (A) et compte tenu de la difficulté à établir le lien causal entre l’activité de l’entreprise et le dommage (B), les prétentions des victimes du climat se sont vues rejetées.
Les obstacles tenant à la justiciabilité des requêtes.
En matière climatique, la justiciabilité des actions engagées à l’encontre des entreprises multinationales tient particulièrement à deux conditions qui ont été soulevées par les juges. Dès lors que les requérants ont un intérêt à agir (1) et que le règlement du litige opposant les deux parties n’enfreint pas le principe de la séparation des pouvoirs (2), l’affaire est réputée justiciable. Il semblerait toutefois que ces conditions ont constitué un obstacle rendant difficile la mise en cause de la responsabilité des compagnies multinationales.
1. De l’absence de l’intérêt à agir.
L’intérêt à agir est une « condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention »[4]. Et toute personne désireuse de faire valoir un droit devant le juge doit démonter son intérêt à agir personnel, direct, né et actuel.
Dans le contentieux climatique, la question de l’intérêt à agir « a joué un rôle de filtre à l’accès au prétoire pour les personnes privées »[5] cherchant à engager la responsabilité des entreprises multinationales émettrices de GES. En effet, il est des affaires dans lesquelles les requérants ont rencontré beaucoup de difficultés à démontrer leur intérêt à agir compte tenu du caractère global des effets du changement climatique et de la nature collective et, parfois, incertaine des dommages subis. Devant ces difficultés, les juges ont parfois peiné à caractériser l’intérêt des plaignants ce qui a conduit au rejet des prétentions climatiques. Seulement, la question de l’intérêt à agir a été envisagée différemment, selon que le contentieux ait été porté devant les juges européens (b) ou devant leurs homologues étatsuniens (a).
a. La position des juridictions américaines : deux poids deux mesures.
Les juridictions américaines se singularisent par rapport aux juridictions européennes quant à la question de l’intérêt à agir en accordant un traitement différencié selon que le contentieux climatique soit engagé par une personne publique ou par une personne privée. Pour dire vrai, l’intérêt à agir des personnes privées a très rarement été admis par le juge étasunien alors qu’il est enclin à être flexible lorsque les prétentions climatiques sont portées par une personne publique.
Dans l’affaire Native Village of Kivalina c. Exxon Mobil Corp. (2009), des villageois, autochtones, ont assigné la multinationale Exxon Mobil et 23 autres sociétés pétrolières les accusant d’être responsables des dommages subis suite au réchauffement climatique. Selon les requérants, les émissions de GES des défenderesses ont contribué à la fonte du permafrost[6] et à la monté des océans menaçant la disparition de leur terre ce qui a conduit au déplacement de leur communauté. Ils ont demandé à être indemnisés eu égard aux nuisances climatiques causés par ces compagnies. Pour démontrer leur intérêt à agir, ils ont mobilisé la notion de « Parens Patriae » exprimant « un lien particulier duquel l’Etat est comptable envers certains types de populations ou d’organisation »[7] afin d’attester de l’existence d’un intérêt public, en l’occurrence l’intérêt de la communauté à la protection conférée par l’Etat fédéral. Toutefois, les requérants ont été déboutés. Les juges ont considéré que la notion de « Parens Patriae » ne pouvait s’appliquer dans le cas d’espèce étant donné l’indépendance du village et de la communauté de Kivalina[8].
L’absence d’intérêt à agir a également fondé le rejet des requêtes dans l’affaire Comer c. Murphy Oil (2012). Dans cette espèce, des habitants du Mississipi ont tenté de mettre en cause la responsabilité de plusieurs compagnies pétrolières en alléguant que leurs émissions de GES ont contribué au réchauffement climatique conduisant à la survenance de l’Ouragan Katrina qui a endommagé leurs propriétés. Statuant sur ces demandes, la Cour a considéré que le lien de causalité est un des éléments constituant l’intérêt à agir. Elle a souligné que cet élément n’exige pas d’établir une cause immédiate, mais exige que le préjudice soit « assez traçable »[9] jusqu’au défendeur. Les demandeurs doivent en effet démontrer qu’il est substantiellement probable que les actes attribués au défendeur soient la cause du préjudice subi. Selon la Cour, les requérants auraient dû démonter comment des causes globales ont contribué à un dommage précis[10]. Le lien de causalité invoqué étant particulièrement faible, car impliquant d’autres intervenants, la Cour a conclu que les requérants n’ont pas qualité pour faire valoir leurs prétentions car les dommages allégués « ne sont pas équitablement imputables à la conduite des défendeurs »[11] et que, par voie de conséquence, ils n’ont pas d’intérêt à agir.
Le juge américain semble néanmoins adopter une position différente lorsque le contentieux est porté par une personne publique. C’est le cas dans l’affaire qui a opposé l’Etat du Massachussetts à l’Agence de protection de l’environnement, EPA, (2007)[12]. Dans cette espèce, le Massachussetts a accusé l’Agence de refuser de réglementer les émissions de GES provenant de véhicules motorisés neufs. Il s’est appuyé pour cela sur la notion de « Parens Patriae » qui, selon lui, lui attribut un droit de protection sur son territoire et sur sa population contre les nuisances publiques engendrées du fait de l’inaction de l’Agence. La Cour suprême des Etats-Unis a reconnu l’intérêt à agir de l’Etat qui jouit d’une « special solicitude » du fait de ses « intérêts quasi-souverains en tant que responsable de la santé et du bien-être de ses habitants et [de ses] intérêts souverains en tant que législateur sur son territoire et garant de la bonne exécution des lois »[13]. Pour la Haute juridiction, la montée des eaux générée par les émissions de GES constitue un dommage réel et non hypothétique pour l’Etat et ses habitants. La Cour suprême a adopté la même position dans l’affaire Connecticut et al. c. American Electrical Power « AEP »[14], (2011), dans laquelle des Etats fédérés[15] ainsi que la ville de New York ont assigné en justice les plus grandes entreprises américaines d’électricité pour obtenir une injonction de réduction de leurs émissions de GES. Dans le prolongement de l’arrêt Massachussetts c. EPA,la Cour suprême a considéré que les requérants avaient un intérêt à agir du fait du préjudice causé par la production des GES émis par les compagnies pétrolières. La Cour a estimé que la fonte des neiges et les inondations provoquées par le changement climatique dû aux émissions de GES fondent l’intérêt des requérants à protéger leurs collectivités. La position des juges dans ces deux espèces permet de conclure que, dans son appréhension de l’intérêt à agir, le juge américain est plus flexible lorsque le requérant est une personne publique.
b. La position des juges européens.
La question de l’intérêt à agir est perçue différemment par les juges européens. C’est le cas du juge allemand qui a statué dans l’affaire opposant un agriculteur péruvien au producteur d’électricité allemand RWE, Lliuya c. RWE, (2016). Contraint d’effectuer des travaux afin de sécuriser sa maison exposée au risque d’inondations causées par la fonte du glacier Palcacocha, le requérant a considéré la partie défenderesse responsable du dommage qui le menaçait compte tenu de ses émissions de GES et a exigé qu’elle prenne en charge le financement d’une partie des travaux à hauteur de sa contribution au changement climatique[16]. En réponse, RWE a soutenu que le plaignant ne disposait pas de l’intérêt à agir dans la mesure où le prétendu préjudice n’était pas né. Pourtant, le juge a approuvé la recevabilité de l’action. Et ce qui est particulièrement novateur dans cette espèce c’est que la demande du plaignant portait sur une réparation préventive d’un préjudice futur, donc pas encore né. Or, pour la recevabilité d’une action, l’intérêt à agir, en plus d’être personnel et direct, doit être concret, actuel et imminent.
L’intérêt à agir a également été au cœur de la célèbre affaire Urgenda c. Pays-Bas, (2015). Il s’agit d’un contentieux qui a opposé une ONG et 886 citoyens néerlandais désireux d’engager la responsabilité de l’État en raison de l’ambition trop faible de sa politique climatique. Dans cette affaire, l’intérêt à agir de la fondation a été reconnu dans la mesure où la loi néerlandaise permet aux ONG d’engager des actions en justice pour protéger les intérêts généraux ou collectifs d’autres personnes lorsque ces intérêts sont clairement mentionnés dans ses statuts[17], ce qui est le cas de ladite fondation dont les statuts inscrivent le développement durable et la prévention des conséquences climatiques parmi les objectifs qu’elle poursuit[18].
Le juge néerlandais a aussi eu l’occasion de statuer sur l’intérêt à agir d’un collectif de six associations et de 17379 citoyens néerlandais, cette fois dans une action intentée à un groupe pétrolier, Milieudefensie et al. c. Shell et al. (2021)[19]. Dans ce contentieux, les plaignants ont voulu contraindre les défenderesses à diminuer le volume des émissions de GES. Le tribunal de la Haye a reconnu l’intérêt à agir de cinq associations[20] dès lors que l’action intentée, représentant les intérêts individuels des personnes résidentes au Pays-Bas, est conforme aux termes de leurs statuts[21]. Quant à la dernière association, le Tribunal a considéré qu’elle n’avait point d’intérêt à agir « car elle ne promeut pas suffisamment les intérêts des résidents néerlandais pour que sa demande collective soit recevable »[22]. Le Tribunal a également estimé que les 17379 citoyens n’ont pas un intérêt à agir direct et indépendant ; leurs intérêts sont compris dans ceux défendus par les associations qui les représentent.
Outre l’intérêt à agir, le principe de la séparation des pouvoirs, tel que perçu par les juridictions américaines, va jouer le rôle de filtre empêchant les victimes climatiques de faire valoir leurs prétentions.
2. La nature politique du litige : une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ?
Principe fondamental du droit constitutionnel, la question de la séparation des pouvoirs a été au centre des débats dans un nombre considérable de contentieux climatiques portés devant la justice américaine. Les juges ont soulevé ce principe afin d’établir leur incompétence matérielle ce qui a constitué un motif de rejet, voire un obstacle pour la mise en cause de la responsabilité des entreprises multinationales. Ils arguaient pour ce faire que s’ils venaient à examiner les demandes des requérants, ils seraient contraints « de prendre une décision politique, qui devrait être prise par d’autres pouvoirs constitutionnellement institués »[23]. Selon eux, ces demandes avaient un caractère politique et, de fait, relevaient du ressort du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif, et qu’en tout état de cause il ne leur appartient pas d’empiéter sur le domaine de compétence du gouvernement ou du parlement. A ce titre, l’arrêt Baker c. Carr[24], (1962), constitue « LA » jurisprudence de référence[25]. Dans cette affaire emblématique, les juges ont dégagé les critères selon lesquels une question est réputée politique et, par conséquent, non justiciable. En résumé, la question est de nature politique lorsque la Constitution attribue expressément la compétence d’examen des questions climatiques au pouvoir politique, lorsqu’une décision judiciaire pourrait s’opposer à des réformes engagées par le pouvoir exécutif ou législatif, et lorsque la résolution du litige nécessite une prise de décision dépassant la compétence du pouvoir judiciaire[26]. Si l’une de ces hypothèses venait à être validée, le juge devra prononcer son incompétence ratione materiae.
C’est ainsi que dans l’affaire Connecticut c. AEP (2005), le Tribunal a conclu à la non recevabilité des demandes des plaignants au motif que les questions liées au changement climatiques étaient d’ordre « absolument politique et transcendentalement législative »[27]. Selon le juge, la réduction des émissions de GES relève d’intérêts économiques, environnementaux, de politiques étrangères et de sécurité nationale[28]. La Cour d’appel, quant à elle, a tenu un raisonnement contraire et a estimé qu’il ne s’agissait pas d’une question intrinsèquement politique et, de fait, il était du ressort du juge de se pencher sur la requête[29]. Ce n’est pourtant pas l’avis de la Cour suprême qui a refusé de statuer sur le fond. En se fondant sur le principe de la séparation des pouvoirs, elle a considéré que la question de la réduction des GES était de nature politique et, par conséquent, elle n’était pas du ressort du juge ; seule l’Agence de protection environnementale était habilitée par le Congrès à fixer les limites des émissions de GES[30]. L’affaire de la ville d’Oakland et al. c. BP et al. (2018) a également été l’occasion pour le juge étasunien de soulever la question politique et de s’abstenir de trancher le litige qui lui était soumis. Devant l’importante élévation du niveau de la mer, la ville d’Oakland a assigné en justice cinq compagnies pétrolières[31] afin de les contraindre à prendre en charge le coût financier des travaux qu’elle prévoyait d’entreprendre pour la protection de ses côtes contre les dommages susceptibles d’être causés par le changement climatique dû à leurs émissions de GES. Cependant, les prétentions indemnitaires de la demanderesse ont été rejetées. Le juge a considéré qu’étant donné le caractère mondial des dangers soulevés, des causes du réchauffement climatique et des avantages des combustibles fossiles, « le problème mérite une solution plus vaste que celle qui peut être fournie par un juge »[32]. Il s’en est remis ainsi aux pouvoirs du gouvernement qu’il a estimé plus appropriés pour traiter cette question. La ville de New York emboîte le pas à la ville d’Oakland lorsqu’elle a introduit un recours à l’encontre des mêmes compagnies pétrolières pour leur contribution au changement climatique imputable à leurs émissions de GES, Ville de New York c. BP, et al., (2018). La ville aspirait à enjoindre les compagnies à supporter les frais qu’elle avait et devait engager pour prévenir les préjudices liés au changement climatique. Néanmoins, la demanderesse a été déboutée dans ses demandes. Pour le juge de première instance, la nationalité étrangère de BP et de Shell, et l’activité mondiale des cinq défenderesses emportaient des conséquences interétatiques, internationales et mêmes transfrontières qui nécessitaient une réponse au niveau fédéral. Il a souligné, par ailleurs, que la question soulevée par la requérante a déjà été tranchée par le pouvoir législatif à travers la Clear Air Act[33] rendant ainsi le litige non-justiciable[34], ce que la Cour d’appel a confirmé. Celle-ci a précisé aussi, qu’en l’espèce, un équilibre doit être réalisé entre la prévention du réchauffement climatique, d’une part, et la production énergétique, la croissance économique, la politique étrangère et la sécurité nationale, d’autre part. Selon la Cour, répondre favorablement à la requête de la ville comporterait des conséquences significatives en termes économiques, politiques et diplomatiques entravant les prérogatives exclusives du pouvoir exécutif, ce que le juge s’interdit de faire[35].
L’obstacle rencontré par certains justiciables devant les juridictions américaines ne s’étend pas à l’ensemble des affaires climatiques. A ce stade de la réflexion, on pourrait suggérer qu’il s’agit bien là, encore une fois, d’une particularité étasunienne. Effectivement, il est des requêtes qui ont été accueillies favorablement par des juges qui ont reconnu, implicitement, leur compétence ratione materiae sans aborder la question de la séparation des pouvoirs, dès lors qu’il s’était agit de protéger les droits des citoyens relatifs à la protection du climat. On peut citer dans ce sens l’affaire Lliuya c. RWE dans laquelle la question liée au principe de la séparation des pouvoirs n’a pas été évoquée par le juge même si, en première instance, la requête du demandeur a été rejetée pour défaut d’intérêt à agir. A titre indicatif, on peut également évoquer l’exemple de l’affaire Urgenda c. Pays-Bas (2019). En réponse aux demandes de la partie demanderesse, le défendeur gouvernemental de la Cour de La Haye a considéré que le recours de la plaignante portait atteinte au principe fondamental de la séparation des pouvoirs ; il estimait que la décision de limiter les émissions de GES, objet de la requête, était du ressort des dirigeants élus démocratiquement et non de celui du pouvoir judiciaire. Cet argument a toutefois été rejeté par la Cour qui a considéré qu’il relevait du pouvoir judiciaire d’évaluer les actions du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif lorsqu’il s’agit des droits fondamentaux des citoyens[36]. Et dans le contentieux Milieudefensie et al. c. Shell et al., le juge s’est appesanti sur les demandes des requérantes et a estimé l’action recevable sans mention aucune à la question relative à l’équilibre des pouvoirs, attitude que son homologue français a adoptée dans l’affaire Total.
A vrai dire, évoquer la nature politique du litige par certaines juridictions a visé à le neutraliser avant toute analyse au fond. Pourtant, l’inscription de la question climatique dans le ressort du pouvoir judiciaire permettrait au juge non seulement de protéger le climat, bien collectif des générations futures et actuelles, et de le garantir, mais également, cela mettrait les entreprises multinationales devant leurs responsabilités et les amènerait à reconsidérer leurs politiques environnementales en réduisant leurs émissions de GES. Cela constituerait même un rempart aux influences et manipulations qu’elles pourraient exercer à l’égard des dirigeants politiques dans la mise en œuvre de la politique de contrôle de la pollution.
A côté de la question la justiciabilité du litige climatique, il subsiste une difficulté qui, cette fois, est liée au fond et constitue un obstacle majeur aux revendications des victimes climatiques.
B. L’obstacle relatif au lien de causalité.
Dans le contentieux climatique, la mise en jeu de la responsabilité des entreprises multinationales suppose que les plaignants apportent la preuve que le préjudice subi est la conséquence des agissements de l’entreprise ; ils doivent établir un lien de causalité afin d’imputer les dommages subis au fait de la partie défenderesse. Pourtant, si l’établissement du lien entre les émissions de GES et le changement climatique, d’une part, et entre le changement climatique et les phénomènes naturels extrêmes, d’autre part, ont pu être démontrés à l’appui du rapport du GIEC (a), la démonstration du lien qui rattache ces événements particuliers au préjudice subis constitue un réel obstacle pour engager la responsabilité de l’émetteur, à savoir l’entreprise, même lorsque la victime a recours aux données scientifiques (b).
a. Une causalité générale admise.
L’établissement de la causalité en matière climatique nécessite, en premier lieu, de déterminer la causalité générale ou globale ; il est question de tenter d’établir « les liens réels entre le facteur causant un dommage et ce dommage en termes généraux »[37], ce que les scientifiques se sont chargés de faire. Le GIEC, en marge de son 6ème rapport, a rappelé le rôle de l’influence humaine dans le changement climatique[38]. Il précise que l’influence humaine a réchauffé l’atmosphère, l’océan et les terres produisant des changements généralisés et rapides. Il souligne que les augmentations des concentrations de GES bien mélangés dans l’atmosphère résultent, sans équivoque, des activités humaines. Cela a conduit, selon le rapport toujours, à l’augmentation de la température à la surface du globe ; au recul des glaciers à l’échelle planétaire et à la diminution de l’étendue de la glace de mer de l’Arctique ; à la diminution du manteau neigeux printanier de l’hémisphère ; à la fonte en surface de la calotte glaciaire du Groenland ; au réchauffement de la partie supérieur de l’océan mondial ; à l’acidification actuelle des eaux de surface en haute mer à l’échelle mondiale et à l’élévation du niveau moyen de la mer. Et dans l’expression « influence humaine » utilisée par les rédacteurs du rapport, les agissements des entreprises multinationales sont facilement insérés dans la mesure où aucune précision n’est apportée quant au sens à donner à l’« activité humaine ».
Néanmoins, la seule preuve d’une causalité générale afin d’établir un lien de causalité entre les GES émis par l’industrie du fossile, donc un ensemble d’acteurs, et les dommages subis à l’effet du changement climatique est insuffisante pour déterminer la causalité juridique engageant la responsabilité de ces dernières compte tenu de la nature globale des causes et des effets du phénomène[39]. En effet, le lien de causalité direct étant diffus, les requérants sont tenus d’apporter la preuve que l’occurrence du dommage est liée directement et individuellement aux agissements de la partie défenderesse. Or, lorsqu’on sait l’existence de divers intervenants dans l’émission de GES, la preuve de la causalité individuelle peut s’avérer difficile, voire, dans certains cas, impossible. C’est ainsi que dans certaines affaires climatiques, les juges ont considéré les demandes de réparation irrecevables au fond au motif d’absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et les émissions de GES ; la causalité a été considérée trop diffuse pour pouvoir imputer la responsabilité à telle ou telle entreprise. Dans l’affaire des villageois de l’île de Kivalina, les plaignants ont considéré que les entreprises étaient contributives via leurs émissions de GES au phénomène de réchauffement climatique et donc à leur préjudice. Les juges ont contesté cet argument car, selon eux, la seule preuve d’un déversement de GES n’est pas suffisante pour établir le lien de causalité. Pour rechercher ce lien, les juges ont estimé nécessaire de prendre en considération deux dimensions, l’une liée à la source du préjudice et l’autre étant relative à la zone de déversement. S’agissant de la première, les juges ont attesté que la libération de GES est un phénomène mondial, donc global et, de fait, il est impossible d’en individualiser les effets. Quant à la seconde dimension, ils ont considéré que la distance, estimée parfois à des milliers de kilomètres, qui sépare les deux parties au litige rend la preuve du lien direct de causalité difficile, voire impossible à établir[40]. Et dans l’affaire Lluiya c. RWE, le tribunal a jugé indéterminé le lien de causalité direct entre les émissions de GES et le préjudice subi par le requérant. Le Tribunal a considéré qu’« avec d’innumérables émetteurs de gaz à effet de serre, grands ou petits, dont les émissions se mélangent entre elles, se modifient entre elles, et finalement selon un processus naturel hautement complexe, induit un changement du climat, il est impossible d’identifier qui, dans la chaine de causalité, est responsable d’un dommage en particulier »[41].
Si les rapports du GIEC sont d’une grande utilité dans la détermination de la relation entre les émissions de GES et le réchauffement climatique, le recours à ses données ne semble pas être d’une grande aide dans le contentieux climatique dirigé contre une entreprise particulière pour des préjudices précis. Ses données ayant un caractère global, le rapport du GIEC ne permet pas d’identifier la quotte part individuelle de GES. Et afin d’établir la responsabilité des entreprises pour les risques imminents (responsabilités proactive) et/ou pour les dommages avérés (responsabilité prospective) dérivants de leur contribution au changement climatique, il semble a priori utile de tenter de quantifier la part de chacune d’elle dans le changement climatique.
b. Une causalité individuelle difficile à établir.
La contribution des entreprises multinationales dans le réchauffement climatique n’est plus à démontrer. Pourtant, le lien entre les GES qu’elles déversent et les préjudices que l’occurrence de phénomènes naturels extrêmes engendre n’est point suffisant pour engager leur responsabilité ; il est impératif de déterminer la contribution individuelle de chaque entreprise afin d’imputer les faits dommageables qui lui sont reprochés à un préjudice précis. Cela consiste à « prouver que le dommage ou le risque de dommage litigieux ne se serait pas produit si le fait imputable au défendeur n’était pas survenu »[42]. Mais cette opération n’est pas aisée ; « lorsque des dommages sont le produit de causalités multiples, alternatives ou cumulatives, la caractérisation de la causalité individuelle peut en effet se révéler difficile, voire impossible »[43]. Devant cette incertitude et devant la difficulté d’isoler la causalité individuelle, le juge sera amené à recourir à l’une ou l’autre des théories classiques de la causalité. Selon la « théorie de la causalité adéquate », tous les faits qui ont concouru à l’occurrence du dommage n’ont pas la même incidence; cela suppose de déterminer lequel d’entre ces faits était de nature à produire le dommage[44]. Ici, le juge va opérer un tri et une hiérarchisation des causes afin de déterminer le facteur causal direct. Dans l’affaire Lliuya c. RWA, les juges ont opté pour cette théorie et ont rejeté la requête du demandeur. Ils ont considéré que les émissions de GES attribués à la défenderesse sont infimes pour attester que sans leur formation le phénomène de fonte des glaciers qui menacent les biens du requérant ne se serait pas produit[45]. Cette théorie semble toutefois mal adaptée au contentieux climatique et difficilement mobilisable compte tenu de la diversité des faits générateurs du dommage et de la difficulté de les individualiser par les victimes[46]. A défaut de mobiliser cette théorie, on pourrait penser à recourir à « la théorie des conditions équivalentes » selon laquelle tous les faits qui ont participé à la survenance du dommage sont considérés comme ayant causé ce dommage ; toutes les causes susceptibles d’avoir causé le préjudice sont retenues, sans tri, ni hiérarchisation[47]. Cette théorie a fondé les arguments de Lliuya lorsqu’il a interjeté son appel. Selon le requérant, lorsqu’il y a pluralité des causes, il n’y a pas lieu de les trier ou de les hiérarchiser. Le requérant a en effet estimé que toutes les émissions de GES, aussi infimes soient-elles, auraient contribué à augmenter l’ampleur et le degré du dommage.
Même si l’une ou l’autre des théories venaient à prospérer, le problème reste entier ; la part du dommage à attribuer à chaque entreprise doit être identifiée à travers la quantification du volume des GES émis par l’entreprise mise en cause ce qui permettra de lui imputer le dommage proportionnellement à la quantité de gaz déversé. Pour ce faire, les plaignants pourront se fonder sur le célèbre rapport du chercheur indépendant Richard Heede dans lequel les émissions de GES émises par les 90 plus grandes compagnies du fossile et du ciment ont été évaluées. Le recours à ces données permettra de déterminer la part en pourcentage (%) de la contribution des entreprises dans l’occurrence du dommage. Cela rappelle incontestablement la théorie du Market share liability développée par la jurisprudence américaine dans l’objectif de faciliter l’imputation des dommages dérivant de causalités alternatives mais non identifiables, selon les parts de marché détenues. En matière climatique, la causalité pourrait être appréciée à l’aune des parts que les émissions de GES représentent dans le total des émissions globales. Cette démarche a été mobilisée à l’occasion de deux contentieux climatiques. Dans l’espèce opposant Lliuya à RWE, le requérant a demandé une réparation proportionnelle à la contribution de RWE dans le réchauffement climatique, à savoir 0,47%. De la même manière, dans le recours introduit par un collectif d’ONG à l’encontre des Carbon Majors devant la Commission des droits de l’homme des Philippines, les pétitionnaires ont défendu leurs allégations au moyen de nombreuses données scientifiques notamment celles contenues dans le rapport Heede afin d’identifier la responsabilité desdites compagnies dans l’aggravation des effets du changement climatique. Cependant, et aussi séduisante soit-elle, une telle démarche risque d’être inopérante ; en effet, il est très difficile d’imputer des dommages engendrés par des causes diffuses et globales à des acteurs précis. Par conséquent, et au regard de l’indivisibilité du lien de causalité[48], le facteur causal direct engendrant le préjudice subi par la victime reste difficile à identifier, ce qui n’est pas sans constituer un obstacle de taille dans la mise en cause de l’entreprise émettrice de GES.
Même si les études scientifiques permettent d’identifier les auteurs principaux contribuant au réchauffement climatique, elles sont dans l’incapacité d’établir un lien de causalité entre les émissions de GES d’un acteur pris isolément et la hausse globale des températures, rendant ainsi leur mise en cause impossible. Devant les difficultés rencontrées par les victimes des effets du changement climatique à faire valoir leur droit à un environnement sain et à une indemnisation des dommages subis, voire même à amener les entreprises du fossile à réduire leurs émissions de GES, les justiciables ont été contraints de se tourner vers de nouveaux outils juridiques afin d’engager la responsabilité de ces compagnies.
Les solutions alternatives de mise en cause de la responsabilité climatique des entreprises multinationales.
Face aux difficultés rencontrées dans la mobilisation du mécanisme classique de la responsabilité, les défenseurs du climat ont été contraints d’adopter de nouvelles stratégies afin de fonder leurs allégations contre les entreprises émettrices de GES. Par ailleurs, et si les demandes des requérant s’articulaient autour des seules prétentions indemnitaires, elles ont évolué pour être axées, en premier lieu, sur des demandes plus globales tendant à revendiquer des droits plus généraux. Aussi bien la lutte contre la violation des droits de l’Homme (A) que la mise en en œuvre de la due diligence (B) constituent aujourd’hui les fondements sur lesquels s’appuient les nouvelles revendications des défenseurs du climat.
L’approche par les droits de l’Homme comme fondement de la responsabilité climatique.
À l’instar des contentieux climatiques dirigés contre les Etats, la nouvelle stratégie des requérants consiste en l’invocation des droits humains dans l’objectif d’engager la responsabilité climatique des compagnies multinationales. Encouragée par l’appréhension croissante des effets négatifs du changement climatiques sur les droits de l’Homme, tant au niveau international qu’au niveau interne (1), la lutte contre les changements climatique s’élargit par la mobilisation de ces droits en tant qu’argument des revendications militant pour un droit de l’environnement sain, aussi bien pour les générations actuelles que pour les générations futures victimes climatiques (2).
- Le fondement du recours aux droits de l’Homme.
L’inscription des droits de l’homme à la fois comme fondement des actions climatiques et comme objectif des revendications des victimes peut se justifier, outre la difficulté de faire valoir leurs droits à travers le régime de la responsabilité délictuelle, par la menace grandissante que ces changements font peser sur l’exercice de ces droits. En effet, la communauté internationale reconnait le lien entre les conséquences du changement climatique et le risque d’atteinte des droits humains et estime que le dérèglement climatique constitue une menace inacceptable pour ces droits. Selon le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, « les impacts liés au changement climatique ont une série d’implications, à la fois directes et indirectes, pour la jouissance effective des droits de l’homme »[49]. Cela a été confirmé par le Rapporteur spécial John KNOX qui souligne les effets des changements climatiques sur le plein exercice des droits de l’homme, dont le droit de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable[50]. Et dans un rapport établi conjointement par cinq comités onusiens, il a été établi que les impacts négatifs résultant du changement climatique font peser des risques considérables sur la jouissance des droits de l’homme, notamment pour les minorités les plus vulnérables[51].
Le contentieux climatique engagé contre les entreprises multinationales et fondé sur les droits de l’homme trouve une assise juridique dans les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme élaborés par l’ONU[52]. Aux termes de ces principes, « les entreprises devraient respecter les droits de l’homme. Cela signifie qu’elles devraient éviter de porter atteinte aux droits de l’homme d’autrui et remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme dans lesquelles elles ont une part »[53]. Ces mêmes principes précisent que la responsabilité des entreprises en matière des droits humains devrait porter, au minimum, sur les droits figurant dans la Charte internationale des droits de l’homme et les principes relatifs aux droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT[54]. On peut aussi relever dans le préambule de l’accord de Paris une recommandation faite aux Etats d’intégrer la dimension des droits humains dans l’élaboration de politiques et de programmes relatifs au climat[55]. Certes, l’Accord s’adresse principalement aux Etats parties, néanmoins, les entreprises ayant leurs activités sur le territoire desdits Etats ne peuvent en aucun cas ignorer les mesures adoptées par les pouvoirs publics en matière des droits de l’homme[56].
L’évolution du droit interne peut également justifier l’essor que connait la lutte contre le changement climatique fondée sur les droits de l’homme. Celle-ci se développe « en miroir de la constitutionnalisation de l’enjeu écologique, à savoir l’intégration de préoccupations environnementales dans le droit constitutionnel »[57]. Outre le contentieux engagé contre l’Etat en sa qualité de garant des droits fondamentaux, le procédé d’insertion d’objectifs environnementaux et climatiques[58] et du « droit à un environnement sain »[59] dans la loi fondamentale a encouragé les victimes du climat à porter leurs prétentions devant le juge afin de mettre les entreprises multinationales face à leurs responsabilités climatiques eu égard aux répercussions que leurs activités engendrent sur les conditions de vie de ces victimes et donc sur leurs droits. Certains auteurs vont jusqu’à parler de « climatisation »[60] des droits de l’homme en faisant référence à la protection conférée par le contentieux climatiques au droits humains lorsque d’autres plaident pour la reconnaissance d’un droit de l’homme à l’environnement[61]. Ainsi, la responsabilité des entreprises sera appréciée à la lumière des droits de l’homme fondant les réclamations de victimes climatiques.
Les actions mobilisant la violation des droits de l’Homme comme fondement des prétentions climatiques.
Si les premières actions climatiques engagées contre les entreprises étaient motivées par des demandes individuelles principalement indemnitaires, désormais, l’objectifs des requérants est tourné vers des prétentions collectives en ce qu’elles « visent à faire progresser la cause d’un groupe ou des individus vulnérables, ou qui soulèvent des questions d’intérêt général »[62]. Aujourd’hui, les victimes du changement climatique aspirent à convaincre les juridictions à contraindre les multinationales à prendre en ligne de compte dans leurs politiques la question fondamentale du respect des droits de l’homme.
Une des affaires les plus emblématiques portant sur la protection des droits de l’homme en matière climatique est celle qui a opposé Jonah GBemre aux entreprises Shell Petroleum et Negerian National Petroleum, Jonah Gbemre c. Shell PDC Ltd et al. (2005). Dans la requête introduite devant la Federal High Court of Nigeria, le requérant alléguait que la pratique de torchage de gaz[63] réalisée par les défenderesses portait atteinte aux droits fondamentaux à la vie et à la dignité humaine y compris à un droit à un environnement sain. Pour ce faire, il a demandé à la Cour la reconnaissance, pour lui ainsi que pour sa communauté, d’un droit à un environnement propre et sain, sans poison ni pollution. Ce droit n’étant pas consacré par la Constitution, le plaignant a démontré son caractère fondamental en relation avec les droits constitutionnellement établis à la vie et à la dignité humaine, en recourant à la Constitution de la République fédérale du Nigéria ainsi qu’à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples[64]. La Cour a répondu favorablement à la requête du demandeur et a ordonné l’arrêt des activités de torchage conduites par les défenderesses. Dans son analyse, la Cour a estimé que les droits à la vie et à la dignité humaine garantis par la Constitution « incluent inévitablement les droits à un environnement propre, sain et exempt de toute pollution et poison »[65] et que, par conséquent, les actions de torchage réalisées par les deux compagnies constituaient une violation aux droits fondamentaux. Qualifiée d’historique par les pouvoirs publics[66], cette décision n’a pourtant pas trouvé d’application ce qui fait dire à un auteur que cet état de fait « a sans doute empêché cette reconnaissance jurisprudentielle inédite de faire écho tant au niveau national qu’à l’échelle régionale »[67].
L’affaire Greenpeace Asie du Sud-Est et al. c. Carbone Majors (2015-2020), est une espèce assez singulière en ce qu’elle ne concerne pas des demandes formulées devant un organe judiciaire. Il s’agit plutôt d’une pétition déposée auprès de la Commission des droits de l’homme des Philippines en vertu de laquelle il a été demandé audit organe d’enquêter sur les conséquences du changement climatique sur les droits humains et les violations des droits fondamentaux des citoyens philippins. La demande d’enquête, fondée sur des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, a visé 47 entreprises catégorisées parmi les Carbon Majors qui ont des exploitations, une présence ou un lien substantiel avec les Philippines, pour leur contribution à la production de GES. Les entreprises ont refusé les allégations qui leur ont été adressées prétendant que le réchauffement climatique ne constitue guère une menace de violation des droits de l’homme selon le droit international. L’enquête de la Commission a abouti à la publication d’un rapport dans lequel celle-ci reconnaît la contribution des entreprises du fossile dans le changement climatique et recommande à l’Etat philippin de porter une attention particulière à ces questions et d’inscrire le respect des droits de l’homme par les entreprises au premier plan de sa politique économique[68]. Elle recommande par ailleurs au Parlement l’élaboration d’un Code climatique en y intégrant des mécanismes de protection pour les victimes des impacts climatiques, y compris l’indemnisation de toutes formes de préjudice, dont l’atteinte aux droits de l’homme[69].
L’affaire Milieudefensie et al. c. Shell et al. (2021) est également très riche en enseignements. On rappelle que cette espèce a opposé la fondation Milieudefensie, soutenue par six associations néerlandaises[70] et 17379 citoyens, contre le groupe Shell. Outre les demandes formulées afin de contraindre la partie défenderesse à réduire le volume des émissions de GES qu’elle produit, les plaignants l’ont accusé d’atteinte aux droits de l’homme. Ils ont estimé que le manque de contribution à la prévention des changements climatiques par la réduction de ses émissions de GES constituait une menace pour les droits à la vie et au respect de la vie privée et familiale des résidents néerlandais et des habitants de la région de Wadden[71], ces droits étant garantis par les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Selon les plaignants, Shell a porté atteinte au climat et, par voie de conséquence, aux droits de l’homme. Pour sa défense, Shell a soutenu que la Convention EDH est applicable uniquement aux États et que les articles 2 et 8 susmentionnés n’octroient point de protection environnementale aux citoyens contrairement à ce qui est suggéré par les requérants. Néanmoins, le Tribunal avait un avis différent. Dans sa décision, ce dernier a considéré que Shell a contribué au changement climatique engendrant de graves conséquences et des risques irréversibles pour les droits humains, et tout particulièrement les droits à la vie et à la vie privée consacrés par la Convention EDH.
Ces espèces permettent d’attester que les droits de l’homme constituent aujourd’hui un instrument efficace dans la responsabilisation des multinationales des dommages causés par le changement climatique dû à leurs émissions de GES. Aussi bien les organes juridictionnels que les organes non-juridictionnels reconnaissent l’impact de l’activité des entreprises sur la jouissance des droits de l’homme. Ces organes ont également accueilli favorablement la mobilisation l’obligation de due diligence pour fonder la responsabilité de ces compagnies du fait de leur contribution au changement climatique.
L’obligation de due diligence comme fondement de la responsabilité climatique.
Une autre approche a permis aux requérants de fonder leurs prétentions climatiques devant le juge et de caractériser la responsabilité des entreprises du fait de leur contribution dans le dérèglement climatique. L’obligation de due diligence, dont les entreprises multinationales sont tenues dans leur gestion prévisionnelle des risques, a été mobilisée dans les actions climatiques (2) trouvant un fondement juridique aussi bien dans les principes directeurs élaborés par les organismes internationaux que dans la législation interne (1).
1. Le fondement du recours à la due diligence.
Dans le vocabulaire des juristes, la diligence est le « soin apporté, avec célérité et efficacité, à l’accomplissement d’une tâche »[72] ; elle exprime la « qualité d’attention et d’application caractérisant une personne ou attendue d’elle »[73]. On peut entrevoir dans cette définition une notion bien connue de la responsabilité civile, à savoir la diligence du bon père de famille ; un standard de conduite qui « permet d’apprécier, en fonction des circonstances propres à l’affaire, la faute de négligence de la personne à qui il incombe, que cette négligence ait été volontaire ou non »[74]. Quant à la due diligence, diteégalementdiligence requise, diligence raisonnable ou devoir de vigilance, elle est une notion qui s’est d’abord affirmée dans le domaine de la responsabilité des Etats[75]. Elle s’est érigée en principe général de droit international de l’environnement[76] sur lequel les juges s’appuient afin d’interpréter les obligations internationales des États, notamment s’agissant des dommages environnementaux transfrontaliers provenant de leur activité ou de celle des acteurs privés qui opèrent sur leur territoire. Puis, elle s’est étendue pour investir d’autres domaines tels que celui de la responsabilité des entreprises multinationales.
Consacrée aussi bien par les principes directeurs du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme que par les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des multinationales, la due diligence est perçue comme étant une notion sur laquelle est fondée la responsabilité sociale des entreprises. L’OCDE la définit comme étant « le processus qui, en tant que partie intégrante de leurs systèmes de prise de décisions et de gestion des risques, permet aux entreprises d’identifier, de prévenir et d’atténuer les incidences négatives, réelles ou potentielles, de leurs activités …»[77]. Et selon les principes du Conseil des droits de l’homme, les entreprises doivent faire preuve de diligence raisonnable « afin d’identifier leurs incidences sur les droits de l’homme, prévenir ces incidences et en atténuer les effets …»[78]. L’une comme l’autre, ces recommandations permettent de considérer la due diligence comme un standard de conduite responsable qui reflète le niveau minimum de vigilance à observer dans la gestion de l’entreprise afin d’éviter que la prise de certaines décisions puisse causer des dommages irréversibles, aussi bien pour l’entreprise que pour la société dans son ensemble[79] ; elle consiste en une stratégie mobilisée pour la mise en œuvre des obligations de prudence et de prévention que l’entreprise devrait adopter pour appréhender l’occurrence d’impacts négatifs que son activité est susceptible de produire. Ainsi, la responsabilité de l’entreprise pourrait d’être engagée dès lors que sa négligence, par des actes ou des omissions, est susceptible de causer un préjudice à autrui.
Le recours à la due diligence comme fondement normatif du déclenchement de la responsabilité des entreprises multinationales pour les dommages environnementaux et climatiques peut se justifier également par l’intégration de cette notion dans les législations internes. C’est le cas de la loi française sur le devoir de vigilance du 27 mars 2017[80] qui met à la charge des entreprises une obligation de vigilance qui consiste à prévenir et à réparer les atteintes aux droits de l’homme, à l’environnement et à la santé des personnes. C’est le cas également de la « Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG »[81] allemande, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, relative au devoir de vigilance des entreprises pour prévenir les violations des droits humains et les atteintes à l’environnement. Par ailleurs, la Commission européenne a adopté, le 23 février 2022, une proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. Cette proposition comporte des règles relatives au respect des droits de l’homme et de l’environnement par les entreprises dans les chaînes de valeur mondiales en vue d’harmoniser le cadre législatif et réglementaire relatif à la question[82].
2. Les actions mobilisant la violation de l’obligation de due diligence comme fondement des revendications climatiques.
Si les développements consacrés à la question du contentieux climatique ont concerné essentiellement les entreprises multinationales productrices du fossile, la responsabilité d’un groupe bancaire, Affaire Oxfam et al. c. ING bank (2017), est novatrice à double titre. On est effectivement en présence d’un cas inédit dans ce sens qu’il s’agit non seulement d’un premier précédent en matière de politique climatique dans le secteur financier mais aussi d’une première affaire portant sur la diligence raisonnable des entreprises. En effet, parmi les activités humaines qui contribuent au changement climatique, on compte les activités financières et bancaires lesquelles ont un effet indirect à travers les financements et les investissements qu’elles soutiennent. Dans cette affaire, le différent a opposé un collectif d’ONG[83] à un groupe bancaire néerlandais, ING Bank, au sujet de la politique climatique de ce dernier. Dans leur plainte adressée au Point contact national néerlandais, les ONG ont demandé l’amélioration de la performance environnementale du groupe bancaire. A ce titre, elles rappellent que les entreprises sont dans l’obligation de mettre en place un processus de diligence raisonnable qui comprend l’atténuation de l’impact sur l’environnement et sur le climat engendré par l’activité de toutes les parties prenantes, à savoir les sociétés et les projets qu’elles financent dans le monde. A cet effet, elles sont tenues d’identifier, de prévenir et/ou d’atténuer les incidences négatives, réelles ou potentielles, engendrées par leurs activités directes ou indirectes. Par ailleurs, les ONG ont demandé au groupe bancaire de publier son empreinte carbone totale qui comprend notamment les émissions indirectes de GES, et d’établir les objectifs de réduction des émissions pour ses prêts et investissements afin de se conformer aux objectifs de l’accord de Paris. En réponse aux allégations des demanderesses, ING Bank a indiqué qu’il souscrivait à l’importance de mesurer l’impact climatique de son activité. Cependant, au moment de la notification, mai 2017, il n’y avait pas de données fiables ni de normes internationales pour mesurer les émissions de carbone des portefeuilles de prêts d’une banque, ce qui rend donc difficile la satisfaction de ces demandes. Le groupe bancaire a toutefois accepté de contacter, conjointement avec les requérantes, le Gouvernement néerlandais afin qu’il demande à l’Agence Internationale de l’Energie de développer, dès que possible, des scénarii de capture et de stockage de carbone[84].
Dans l’affaire Milieudefensie et al. c. Shell et al., évoquée précédemment, la partie demanderesse a accusé le groupe Shell de ne pas respecter ses obligations découlant de la règle de due diligence consacrée par le Code civil néerlandais. Selon ce dernier, est réputé illicite « l’atteinte à un droit ainsi que l’acte ou l’omission contraire … à une règle non écrite qui énonce ce qui est convenable dans le commerce social »[85]. Les demanderesses ont estimé que, n’ayant pas observé la diligence requise dans sa politique d’entreprise, Shell a porté atteinte au climat et, par voie de conséquence, aux droits de l’homme ce qui, au regard du droit civil néerlandais, constitue un acte illicite et contraire à une règle non écrite qui énonce ce qui est convenable dans la conduite sociale. Dans son interprétation du devoir de due diligence incombant à la défenderesse et en constatant le manquement à son obligation de prévention, le Tribunal a considéré que Shell était responsable d’importantes émissions de CO2 qui ont contribué au dérèglement climatique susceptible de causer des risques irréversibles pour les droits humains. Il a de ce fait accueilli favorablement les demandes des requérants et a contraint la défenderesse à réduire ses émissions de CO2[86].
La dernière affaire qui sera abordée dans ces développements est celle qui a opposé un collectif d’associations[87] au géant pétrolier français Total, Notre affaire à tous et al. c. TOTAL (2023). Dans leur requête, les plaignantes ont fondé leurs prétentions sur la vigilance raisonnable consacrée par la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. En effet, les demanderesses ont estimé que la « diligence climatique »[88] de Total n’est pas conforme aux exigences de la loi laquelle impose aux sociétés mères et aux entreprises de certaine taille un devoir d’identification et de prévention des risques d’atteinte grave envers les droits humains et l’environnement engendrés par le résultat de leurs activités et de celles des sociétés quelles contrôlent[89]. Pour ce faire, la partie demanderesse a revendiqué, entre autres, la mise en conformité du plan de vigilance de Total avec la loi, en y faisant figurer tous les risques d’atteintes graves envers les droits humains et l’environnement résultant des activités de ses filiales et de leurs sous-traitants[90]. Néanmoins, le collectif d’associations a été débouté par le juge des référés qui a estimé que ces demandes étaient irrecevables à plusieurs égards. Le juge a en effet souligné que l’appréciation du caractère raisonnable des mesures de vigilances excédait ses pouvoirs et relève du pouvoir du seul juge de fond[91]. Par ailleurs, le juge a mis en évidence la difficulté d’application de la loi sur le devoir de vigilance en justifiant que « cette législation assigne des buts monumentaux de protection des droits humains et de l’environnement à certaines catégories d’entreprises précisant a minima les moyens qui doivent être mis en œuvre pour les atteindre »[92]. Il est à noter toutefois qu’il s’agit là d’une décision du juge des référés ; ce n’est ni une défaite pour les associations requérantes ni une victoire pour Total[93].
Conclusion.
L’attitude, souvent divergente, des juges laisse transparaître la difficile tâche qui est la leur devant l’extrême complexité des paramètres, aussi bien juridiques que scientifiques, qui entourent les questions soulevées à travers le contentieux climatique. L’analyse des différentes espèces évoquées à l’occasion de cette communication à permis de constater que le régime de la responsabilité civile a montré ses limites, du moins s’agissant des revendications climatiques. En effet, les obstacles rencontrés par les victimes et soulevés par les juges rendent compte de l’inadaptation du régime classique aux causes et impacts du changement climatique ; il ne constitue guère un instrument adéquat pour la responsabilisation des multinationales. C’est pourquoi, dans une démarche ambitieuse, les défenseurs du climat ont osé solliciter des mécanismes juridiques alternatifs et novateurs, les droits de l’Homme et la due diligence, afin de contourner les difficultés à mobiliser la responsabilité des entreprises multinationales pour leur contribution au dérèglement climatique induit par les émissions de GES. On insiste, incontestablement, à un renouvellement du droit de la responsabilité et à son adaptation au changement climatique dans lequel le juge a un rôle déterminant en ce qu’il a repensé les droits climatiques des citoyens du Monde.
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Tribunal judiciaire de Paris, 28 février 2023, n°RG22/53943, SURVIE et autres c. Total Energies SE.
[1] – GIEC, Changements climatiques 2021. Les bases scientifiques physiques, Résumé à l’intention des décideurs, Genève, 2021, disponible en ligne sur https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WG1_SPM_French.pdf consulté le 12/03/2023
[2] – A titre d’exemple, le rapport actualisé en 2017 souligne que la Société Saoudi Aramco, en tête de classement, serait responsable d’environ 4,38 % des GES émis, la Société ExxonMobil de 0,3,09 %, Royal Dutch Shell de 2,36%, Sonatrach de 0,91% et Petrobras de 0,64%, Source : Richard Heede, Carbon Majors Report, TopTwenty Rank 1965-2017, cité par DENIS Marine, « Greenpeace Asie du sud-est et autres c. Carbon Majors (2015-2020) », in COURNIL Christel (dir.). Les grandes affaires climatiques, Nouvelle édition [en ligne]. Aix-en-Provence : DICE Éditions, 2020 (généré le 13 juillet 2022) Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/ dice/10943>. ISBN : 9791097578091. DOI : https://doi.org/10.4000/books.dice.10943, pp. 503-519, spéc. p. 513. Consulté le 06/03/2023
[3] – Energie – Environnement – Infrastructures, HUGLO Christian, « L’utilité du recours au rapport Heede dans le contentieux climatique », in TORRE-SCHAUB Marta et al. (dir.), Changement climatique et responsabilité. Quelles normativités ?, n°8-9, août- septembre, 2018, pp. 9-71, spéc. pp.66-67.
[4] – v. « Intérêt à agir », GUINCHARD Serge, DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques 2016-2017, Dalloz, Paris, 24ème édition, mai 2016, 1164 p., spéc. p. 604.
[5] – CANALI Laura, « Les contentieux climatiques contres les entreprises : bilan et perspectives », in COURNIL Christel et VARISON Leandro (dirs.), Les procès climatiques : du national à l’international, Pedone, Paris,2018.
[6] – Le permafrost, dit aussi pergélisol, désigne les parties du sol qui ne dégèlent jamais, particulièrement présent en Alaska et en Sibérie, et dont la fonte pourrait s’avérer catastrophique pour les habitants des zones attenantes.
[7] – SPIELEWOY Pierre, « Native Village Of Kivalina c. Exxon Mobil Corp. (2012) », in COURNIL Christel (dir.). Les grandes affaires climatiques, op.cit., pp 427-440, spéc. p. 435.
[8] – L’indépendance des ces populations est reconnue par la Déclaration des Nations Unies relative aux droits des peuples autochtones de 2007, v. art. 3, art. 4, art. 5.
[9] – Comer v. Murphy Oil Usa, Inc., 839 F. Supp. 2d 849, 858 (S.D. Miss. 2012).
[10] – Energie – Environnement – Infrastructures, TREBULLE François Guy, « Responsabilité et changement climatique : quelle responsabilité pour le secteur privé ? », in TORRE-SCHAUB Marta et al. (dir.), Changement climatique et responsabilité Quelles normativités ?, n°8-9, août- septembre, 2018, op.cit., pp. 20-27, spéc. p. 21.
[11] – Comer v. Murphy Oil Usa, Inc., 839 F. Supp. 2d 849, 868 (S.D. Miss. 2012).
[12] – Massachusetts v. EPA, US Supreme Court. 549 US 497 (2007).
[13] – ABADI Pauline, « Massachusetts c. EPA (2007) », in COURNIL Christel (dir.), Les grandes affaires climatiques, pp. 47-61.op.cit., p. 56.
[14] – American Electric Power Co. v. Connecticut, 564 U.S. 410 (2011).
[15] – Californie, Connecticut, Iowa, New Jersey, New York, Rhode Island, Vermont, et Wisconsin.
[16] – d’AMBROSIO Luca, « Le contentieux contre les Carbon Majors : esquisse d’un système de responsabilité des entreprises dans le domaine du changement climatique », in TORRE-SCHAUB Marta (dir.), Les dynamiques du contentieux climatique. Usages et mobilisation du droit, Mare et Martin, Paris, 2021, p. 215-237.
[17] – Urgenda Foundation v. Kingdom of the Netherlands, [2015] HAZA. C/09/00456689, 24 june 2015, §. 4.4.
[18] – TABAU Anne-Sophie, COURNIL Christel, « Urgenda c. Pays-Bas (2015) », in COURNIL Christel (dir.). Les grandes affaires climatiques, op.cit., pp. 75-90, spéc. p. 78.
[19] – Milieudefensie et al. c. Shell et al., C/09/571932 / HA ZA 19-379, 26 may 2021.
[20] – Il s’agit de Milieudefensie, Greenpeace Nederland, Fossielvrij NL, Waddenvereniging, Both Ends et Jongeren Milieu Actief.
[21] – Milieudefensie et al. c. Shell et al., §. 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 et 4.2.5.
[22] – Ibid., §. 4.2.5.
[23] – SPIELEWOY Pierre, op.cit., p. 431.
[24] – Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962).
[25] – Journal of Land Use & Environmental Law, THORPE Amelia, « Tort-based climate change litigation and the political question doctrine », Journal of Land Use & Environmental Law, Vol. 24, No. 1 (FALL 2008), pp. 79-105.
[26] – GEBRE Emnet, « Juliana et al. c. États-Unis et al. (2016-2020) », in COURNIL Christel (dir.). Les grandes affaires climatiques, pp. 263-269, spéc. p. 277.
[27] – PNUE, Etat du contentieux climatique. Revue mondiales, mai 2017, p. 30, disponible sur https://fr.boell.org/sites/default/files/the_status_of_climate_change_litigation_-_a_global_review_-_un_environment_-_may_2017_-_fr.pdf consulté le 06/03/2023
[28] – State of Connecticut v. American Electric Power Co., Inc., 406 F. Supp. 2d 265 (S.D.N.Y. 2005).
[29] – Connecticut v. American Electric Power, 582 F.3d 309 (2d Cir. 2009).
[30] – American Electric Power Co. v. Connecticut, 564 U.S. 410, 131 S. Ct. 2527, 180 L. Ed. 2d 435 (2011).
[31] – Il s’agit de British Petroleum, Chevron, ConocoPhilips, Exxon Mobil et Shell.
[32] – City of Oakland v. BP P.L.C., 325 F. Supp. 3d 1017 (N.D. Cal. 2018).
[33] – La Clear Air Acte est une loi environnementale américaine réglementant les émissions de gaz dans l’atmosphère.
[34] – City of N.Y. v. BP P. L.C., 325 F. Supp. 3d 466 (S.D.N.Y. 2018).
[35] – U.S. Chamber Amicus Brief — City of New York v. BP PLC (U.S. Court of Appeals for the Second Circuit).
[36] – The State of the Netherlands v. Urgenda Foundation, The Supreme Court of the Netherlands (20 December 2019), case 19/00135.
[37] – Revue internationale de droit comparé, TORRE-SCHAUB Marta, « Le rôle des incertitudes dans la prise de décisions aux États-Unis. Le réchauffement climatique au Prétoire », vol. 59 N°3,2007. pp. 685-713, spéc. p. 707.
[38] – GIEC, Changements climatiques 2021. Les bases scientifiques physiques, Résumé à l’intention des décideurs, op.cit. p. 4.
[39] – TABAU Anne-Sophie, COURNIL Christel, op.cit., p. 81.
[40] – SPIELEWOY Pierre, op.cit., p. 434.
[41] – GIANSETTO Fanny, « Lliuya c. RWE (2016) », in COURNIL Christel (dir.), Les grandes affaires climatiques, op.cit., pp. 441-450, spéc. p. 448-449.
[42] – d’AMBROSIO Luca, « Le contentieux contre les Carbon Majors : esquisse d’un système de responsabilité des entreprises dans le domaine du changement climatique », op.cit.
[43] – Energie – Environnement – Infrastructures, d’AMBROSIO Luca, « La « responsabilité climatique » des entreprises : une première analyse à partir du contentieux américain et européen », in TORRE-SCHAUB Marta et al. (dir.), Changement climatique et responsabilité Quelles normativités ?, n°8-9, août- septembre, 2018, op.cit., pp. 39-44, spéc. p. 42.
[44] – v. La théorie de la causalité adéquate et de l’équivalence des conditions, Cours de droit, disponible sur https://cours-de-droit.net/la-theorie-de-la-causalite-adequate-et-de-l-equivalence-des-conditions-a148491876/#gsc.tab=0 consulté le 17/03/2023
[45] – GIANSETTO Fanny, op.cit., p. 447.
[46] – CANOLI Laura, op.cit.
[47] – La théorie de la causalité adéquate et de l’équivalence des conditions, op.cit.
[48] – CANALI Laura, op.cit.
[49] – Human Rights Council, Human Rights and Climate Change, 25 march 2009, Resolution 10/4.
[50] – Conseil des droits de l’Homme, Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, A/HRC/31/52, 1er février 2016, disponible sur https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/015/73/PDF/G1601573.pdf?OpenElement consulté le 18/03/2023
[51] – Le contenu du rapport est disponible sur https://www.ohchr.org/en/statements/2019/09/five-un-human-rights-treaty-bodies-issue-joint-statement-human-rights-and?LangID=E&NewsID=24998 consulté le 27/03/2023
[52] – Conseil des droits de l’homme, Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, New York, Genève, 2011, disponible sur https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf consulté le 01/04/2023
[53] – Principe 11, Ibid.
[54] – Principe 12, Ibid.
[55] – v. al. 11, Accord de Paris, 2015.
[56] – OCDE, Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales, 2011, Chapitre IV. Droits de l’homme, §. 38, disponible sur https://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/1922470.pdf consulté le 01/03/2023
[57] – Journal européen des droits de l’homme, PETEL Matthias, « Droits humains et contentieux climatique : une alliance prometteuse contre l’inertie politique», vol. 2021, no. 2, p. 143-175.
[58] – On retrouve généralement les mentions à ces objectifs dans le préambule de la Constitution.
[59] – v. par exemple art. 64, Constitution algérienne de 2020 ; art. 47, Constitution tunisienne de 2011 ; art. 23, Constitution belge.
[60] – La Revue des droits de l’homme, COURNIL Christel, PERRUSO Camila, « Réflexions sur « l’humanisation » des changements climatiques et la «climatisation» des droits de l’Homme. Émergence et pertinence », n°14/2018, disponible en ligne sur https://journals.openedition.org/revdh/3930#quotation, consulté le 11/04/2023
[61] – Conseil des droits de l’Homme, Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, A/HRC/37/59 du 24 janvier 2018, disponible sur https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/017/43/PDF/G1801743.pdf?OpenElement consulté le 27/03/2023
[62] – COURNIL Christel, « Étude comparée sur l’invocation des droits constitutionnels dans les contentieux climatiques nationaux », in COURNIL Christel, VARISON Leandro (dir.), Les procès climatiques : du national à l’international, Pedone, Paris, 2018, pp.85-109, spéc. p. 87.
[63] – Le torchage est une pratique qui consiste à brûler les rejets de gaz naturel associés à l’extraction de pétrole.
[64] – Annuaire africain des droits de l’homme, OWONA Daniel, « Droits de l’homme et justice climatique en Afrique », n°3-2019, pp. 157-178, disponible sur http://doi.org/10.29053/2523-1367/2019/v3a8 consulté le 31/03/2023
[65] – v. 5ème Rapport périodique du Nigéria : 2011-2014 sur la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples au Nigéria, Juin 2014, p. 124, disponible sur https://www.maputoprotocol.up.ac.za/images/files/countries/state_reporting_french/Nigeria.%20Federal%20Republic%20of%20Nigeria.%205th%20Periodic%20Report,%202011-2014.pdf consulté le 02/04/2023
[66] – Ibid.
[67] – OWONA Daniel, « Earthlife Africa Johannesburg c. ministère des Affaires environnementales et autres (2017) », in COURNIL Christel (dir.), Les grandes affaires climatiques, op.cit., pp. 317-331, spéc. p. 318.
[68] – Commission on Human Rights of the Philippines, National inquiry on climate change report, 2022, p. 141, disponible sur https://chr.gov.ph/wp-content/uploads/2022/12/CHRP_National-Inquiry-on-Climate-Change-Report.pdf consulté le 07/04/2022
[69] – Ibid., p145-146.
[70] – Il s’agit de Greenpeace Nederland, Fossielvrij NL, Waddenvereniging, Both Ends, Jongeren Milieu Actief et ActionAid.
[71] – Milieudefensie et al. c. Shell, C/09/571932 / HA ZA 19-379, 26 may 2021.
[72] – v. « Diligence », in CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, association Henri Capitant, PUF, Paris, 11ème édition, 2016, 1101 p., spéc. p. 348.
[73] – Ibid.
[74] – Journal de droit international, PARANCE Béatrice, GROULX Elise, CHATELIN Victoire, « Devoir de vigilance – Regards croisés sur le devoir de vigilance et le duty of care », n°1, Janvier 2018, doctr. 2.
[75] – Pour une analyse approfondie, v. BESSON Samentha, « La “due diligence” en droit international », RCADI, vol. 409, 2020.
[76] – Revue générale de droit, OUEDRAOGO Awalou, « La due diligence en droit international : de la règle de la neutralité au principe général », vol. 42, n°2, 2012, pp. 641-683, spéc. p. 668 et ss.
[77] – OCDE, Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales, 2011, Chapitre II, commentaire, §. 14.
[78] – Principe 17, Conseil des droits de l’homme, Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, op.cit.
[79] – Droit et société, d’AMBROSIO Luca, « Le devoir de vigilance : une innovation juridique entre continuités et ruptures », vol. 106, n°3, 2020, pp. 633- 647, spéc. p. 636.
[80] – Loi n°2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, disponible sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034290626/
[81]– Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG disponible sur https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s2959.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s2959.pdf%27%5D__1682509886551 consulté le 13/04/2023
[82] – Communiqué de presse de la Commission européenne disponible sur https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_1145 consulté le 15/04/2023
[83] – Il s’agit de Greenpeace Pays-Bas, Oxfam Novib, Banktrack et Milieudefensie.
[84] – Rapport final du Point contact national néerlandais du 19 avril 2019, disponible sur https://www.oecdguidelines.nl/notifications/documents/publication/2019/04/19/ncp-final-statement-4-ngos-vs-ing consulté le 22/04/2023
[85] – v. art. 162, al. 2, Livre 6, partie générale du droit des obligations, Code civil néerlandais, Traduction réalisée sous les auspices du ministère de la Justice des Pays-Bas, au Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec, disponible en ligne sur https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/18319 consulté le 22/04/2023
[86] – Milieudefensie et al. c. Shell, C/09/571932 / HA ZA 19-379, op.cit., §. 5.3.
[87] – Il s’agi des deux associations Les Amis de la Terre France et Survie ainsi que de quatre associations ougandaises : AFIEGO, CRED, NAPE et NAVODA.
[88] – d’AMBROSIO Luca, « Le contentieux contre les Carbon Majors : esquisse d’un système de responsabilité des entreprises dans le domaine du changement climatique », op.cit.
[89] – art. 225-103-4, Loi n°2017-399, op.cit.
[90] – Tribunal judiciaire de Paris, 28 février 2023, n°RG22/53942, Les Amis de la Terre France et autres c. Total Energies SE, p. 12 ; Tribunal judiciaire de Paris, 28 février 2023, n°RG22/53943, SURVIE et autres c. Total Energies SE, p. 12.
[91] – Ibid., p. 21.
[92] – Ibid., p. 18.
[93] – Propos tenus par GOSSEMENT Arnaud, avocat spécialisé en droit de l’environnement et professeur associé à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, disponibles sur https://www.editions-legislatives.fr/actualite/devoir-de-vigilance-de-total-ce-quil-faut-retenir-de-la-decision-du-juge-des-referes/ consulté le 25/04/2023