Responsabilités et obligations des Etats relatives aux changements climatiques : quelle contribution pour les organes judiciaires et quasi-judiciaires internationaux et régionaux ?
مسؤوليات والتزامات الدول عن التغيرات المناخية: أي إسهام للجهات القضائية و شبه القضائية العالمية والإقليمية؟
Selma SASSI (Professeure, Faculté de droit, Université Alger 1)
سلمى ساسي)أستاذة التعليم العالي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1)
مقال منشور في كتاب أعمال ملتقى القانون الدولي وتحديات التغير المناخي الصفحة 127.
ملخص:
وفقًا للتقارير الأخيرة الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، أو برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، يظل التقاضي في مجال التغير المناخي في تطور وتنوع في السنوات الأخيرة، حتى أنه أصبح أداة رئيسية وسلاحًا جديدًا لمكافحة أزمة المناخ، ما جعل القاضي لاعبا رئيسيا وأساسيا في هذه المعركة.
و في حين أنه لا يمكن إنكار أن السلطات القضائية الوطنية تحتكر نصيب الأسد من هذه القضايا (ما يقرب من 2000 قضية حول العالم)، يبدو أن الهيئات القضائية الدولية والإقليمية تظل لحد الآن على هامش قضية المناخ وهذا بصرف النظر عن بعض الإجراءات المتعلقة بطلب آراء استشارية أو بعض المبادرات التي لم تعط بعد ثمارها. بيد أن مساهمة هذه الهيئات يمكن أن تكون مفيدة للغاية في توضيح التزامات ومسؤوليات الدول والجهات الفاعلة الأخرى في مكافحة تغير المناخ. لكن من جهة أخرى، يبدو أن المزيد من هيئات المعاهدات التي ترصد تطبيق معاهدات حقوق الإنسان تشارك في قضية تغير المناخ وتحاول تطوير السوابق القضائية الخاص بها حول هذا الموضوع. تقترح هذه الدراسة إذن إلقاء بعض الضوء على مدى مساهمة الهيئات القضائية أو شبه القضائية الدولية والإقليمية المختلفة، في تكريس العدالة المناخية على ضوء قواعد القانون الدولي.
الكلمات المفتاحية: تغير مناخي، التزامات، مسؤوليات، دول، قضاء دولي، قضاء إقليمي، هيئات شبه قضائية.
Résumé :
Selon les récents rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), ou encore du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), le contentieux climatique ne cesse d’évoluer et de se diversifier ces dernières années devenant un outil clé et une nouvelle arme pour lutter contre la crise climatique, faisant du juge un acteur majeur et incontournable dans cette bataille. Mais s’il est indéniable que les juridictions nationales s’accaparent la part du lion de ce contentieux (près de 2000 affaires de par le monde), il semblerait que les organes judiciaires internationaux et régionaux restent plutôt en marge de la cause climatique et ce en dehors de quelques procédures de demandes d’avis consultatifs.
Pourtant, l’apport de ces organes pourrait se révéler très utile pour la définition mais surtout la clarification des obligations et responsabilités des Etats et autres acteurs dans la lutte contre les changements climatiques. Par ailleurs, il apparait que de plus en plus d’organes conventionnels de suivi de l’application des traités des droits de l’homme s’investissent dans la question des changements climatiques et tentent d’élaborer leur propre jurisprudence en la matière. La présente étude se propose ainsi d’apporter quelques éclairages sur la contribution, ou non, des différentes instances judiciaires ou quasi-judiciaires internationales et régionales à la consécration de la justice climatique à la lumière des règles du droit international.
Mots-clés : changements climatiques, obligations, responsabilités, justice internationale, justice régionale, organes quasi-judiciaires, Etats.
Abstract :
According to recent reports by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and the United Nations Environment Programme (UNEP), climate litigation has continued to evolve and diversify in recent years, becoming a key tool and a new weapon in the fight against the climate crisis, making the judge a major player in this battle. But if it is undeniable that national jurisdictions take the lion’s share of this litigation (nearly 2,000 cases worldwide), it would seem that international and regional judicial bodies remain rather on the sidelines of the climate cause, apart from a few advisory opinion procedures. However, the contribution of these bodies could prove to be very useful for the definition but especially the clarification of the obligations and responsibilities of States and other actors in the fight against climate change. Moreover, it appears that more and more treaty bodies monitoring the implementation of human rights treaties are becoming involved in the issue of climate change and are attempting to develop their own jurisprudence on the subject. The present study thus proposes to shed some light on the contribution, or not, of the various international and regional judicial or quasi-judicial bodies to the consecration of climate justice in the light of the rules of international law.
Key-words : climate change, obligations, responsibilities, States, international justice, regional justice, quasi-judicial bodies.
Introduction :
Selon les derniers Rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)[1], ou encore du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE)[2], le « contentieux climatique », fondé essentiellement sur la violation d’obligations internationales[3], ne cesse d’augmenter de manière exponentielle et de se diversifier ces dernières années, devenant un outil clé et une nouvelle arme pour lutter contre la crise climatique, faisant du juge un acteur incontournable dans cette bataille[4].
Mais s’il est indéniable que les juridictions nationales s’accaparent la part du lion de ce contentieux (près de 2000 affaires de par le monde), il semblerait que les organes judiciaires internationaux et régionaux restent relativement en marge du contentieux climatique et ce en dehors de quelques procédures de demandes d’avis consultatifs et d’un nombre réduit de requêtes individuelles. Pourtant, et même si les décisions judiciaires ne représentent qu’un « moyen auxiliaire de détermination des règles de droit »[5], l’apport de ces organes pourrait se révéler très utile pour la définition et la clarification des obligations et responsabilités des Etats et autres acteurs dans la lutte contre les changements climatiques. En revanche, il apparait que de plus en plus d’organes quasi-juridictionnels, universels ou régionaux, de suivi de l’application des traités des droits de l’homme s’investissent dans la question des changements climatiques et tentent d’élaborer leur propre jurisprudence en la matière. La présente étude se propose ainsi d’apporter quelques éclairages sur l’étendue de la contribution des différentes instances judiciaires (I) ou quasi-judiciaires (II) internationales et régionales à la consécration de la justice climatique -à la lumière des règles du droit international-, une justice qualifiée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, comme étant « aussi bien un impératif moral, qu’une condition sine qua non pour une action climatique mondiale efficace »[6]. Il faudra néanmoins préciser que les réponses apportées par cette analyse seront très nuancées pour certaines d’entre elles, car elles porteront sur des prédictions et des spéculations puisqu’un bon nombre d’affaires présentées sont toujours pendantes devant les instances judiciaires ou quasi judiciaires.
I/ l’apport des organes judiciaires internationaux et régionaux à la définition/clarification des obligations des Etats à l’égard des changements climatiques : une contribution encore balbutiante, réservée et timorée ?
L’analyse des listes des affaires contentieuses, classées ou pendantes, portées devant les différentes juridictions internationales, permanentes ou ad hoc, permet de constater qu’il n’existe à ce jour aucun différend interétatique relatif de manière directe[7] aux changements climatiques[8]. En revanche, l’actualité démontre que le recours aux demandes d’avis consultatifs en matière climatique est plutôt la tendance du moment (1). En effet, le 29 mars 2023, l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) adoptait la Résolution A/RES/77/276, dans laquelle, se référant à l’article 65 du Statut de la Cour internationale de justice (CIJ), priait celle-ci de donner un avis consultatif sur les obligations des Etats à l’égard des changements climatiques. Quelques mois plus tôt, le 12 décembre 2022, le Tribunal international du droit de la mer (TIDM), -une juridiction internationale spécialisée-, était saisie d’une demande d’avis consultatif soumise par la Commission des petits Etats insulaires sur le changement climatique et le droit international[9]. Enfin, sur le plan régional, la Cour Interaméricaine des droits de l’Homme (CIADH) a été saisie le 9 janvier 2023 par le Chili et la Colombie pour une demande d’avis consultatif sur l’urgence climatique et les droits humains[10]. Par ailleurs, en matière de contentieux climatique, la Cour européenne des droits de l’Homme[11] semble se démarquer des autres instances judiciaires universelles et régionales en faisant ses premiers pas, puisque sa Grande chambre vient juste d’entamer les audiences dans deux affaires et les décisions ne sont pas attendues avant plusieurs mois (2).
1- Cour internationale de justice, Tribunal international du droit de la mer, et Cour Interaméricaine des droits de l’Homme : des demandes parallèles d’avis consultatifs pour contrer l’urgence climatique
Tout comme la protection de l’environnement, les changements climatiques semblent présenter un champ idoine pour les différends internationaux en raison, d’une part, de la multiplication des obligations des Etats et autres acteurs définis par les différentes normes du droit international écrit[12] ou coutumier, dont les obligations de due diligence[13], et d’autre part, des nombreuses violations commises à leur encontre. Toutefois, à ce jour, aucun différend relatif aux changements climatiques n’a été porté devant les cours internationales, et ce en dépit de quelques rares tentatives qui n’ont malheureusement pas abouti[14]. Pourtant, l’actualité internationale démontre que plus que jamais un contentieux interétatique en matière de changements climatiques est nécessaire afin de clarifier les obligations et responsabilités de tout un chacun, Etats, organisations internationales, ou personnes privées. Le Professeure Maljean-Dubois illustre parfaitement cette situation en soulignant que : « Fondé sur la violation d’obligations conventionnelles et/ou de l’obligation coutumière de prévention, l’objet du litige pourrait aller de l’insuffisance des mesures de lutte contre les changements climatiques, d’adaptation aux changements climatiques ou des financements vers les Etats du Sud, aux effets des mesures destinées à lutter contre les changements climatiques (promotion des énergies renouvelables par exemple ou activités de géo-ingénierie), en passant par la contestation de projets d’ampleur (nouvelles centrales à charbon, nouveaux aéroports, éoliennes…). L’objectif de ces différends pourrait varier de l’obtention d’une compensation à un rôle de prévention, tentant de favoriser une action concrète, de mettre la pression sur les Etats pour qu’ils développent des politiques plus ambitieuses et plus cohérentes »[15].
Mais il apparait plutôt que sur le plan universel et même régional, le choix (s’agit- il réellement d’un choix stratégique ?), ou peut- être la seule alternative, dirons-nous, des différents acteurs porte sur des demandes d’avis consultatifs. Cela peut avoir plusieurs motivations. En premier lieu, et cela semble être la raison la plus évidente, en raison de l’absence d’un régime international général et de responsabilité objective pour les changements climatiques[16].
D’autres raisons peuvent aussi justifier le recours des Etats à des demandes d’avis consultatifs : d’ordre politique et diplomatique, la demande d’un avis consultatif « constitue souvent un instrument de diplomatie préventive et a des vertus pacificatrices »[17], les Etats étant plus enclins à une procédure consultative que contentieuse, l’objectif étant d’obtenir des éclaircissements sur un point de droit. Ensuite, sur le plan pratique, la procédure consultative est réglée de manière beaucoup plus simple et souple qu’une procédure contentieuse[18].
De plus, le fait que les avis consultatifs provenant des différentes instances judiciaires (universelles ou régionales) soient dépourvus de force obligatoire, et sont non contraignants juridiquement, les rend plus attrayants au regard des Etats, qui restent, on le sait, très réservés dès qu’il s’agit d’une procédure contentieuse puisque la décision rendue sera obligatoire pour les parties[19]. Par ailleurs, sous prétexte qu’intenter des actions devant la justice internationale ou régionale pourrait entraver les négociations sur certaines questions relatives aux changements climatiques, certains Etats ont dû peut- être renoncer à ce type de contentieux.
Pour revenir aux demandes d’avis consultatifs, toutes pendantes devant des instances judiciaires internationales ou régionales, trois ont été sélectionnées : un devant la CIJ, une devant le TIDM et une autre auprès de la CIADH, donnant naissance à un réel processus de consultation sur les obligations internationales et leurs conséquences en ce qui concerne la question du climat.
Rappelant que les changements climatiques constituent l’un des plus grands défis de ce siècle et que le climat mondial doit être sauvegardé pour les générations présentes et futures[20], nécessitant par la même une réaction immédiate et urgente, l’Assemblé générale des Nations Unies a adopté récemment, le 29 mars 2023, une Résolution par consensus, dans laquelle elle décide de demander à la Cour internationale de justice de donner un avis consultatif sur les obligations des Etats à l’égard des changements climatiques[21] ; La question a été posée comme suit : « Eu égard en particulier à la Charte des Nations Unies, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, à l’Accord de Paris, à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, à l’obligation de diligence requise, aux droits reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, au principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement et à l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin : a) Quelles sont, en droit international, les obligations qui incombent aux États en ce qui concerne la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre pour les États et pour les générations présentes et futures? b) Quelles sont, au regard de ces obligations, les conséquences juridiques pour les États qui, par leurs actions ou omissions, ont causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, à l’égard : i) Des États, y compris, en particulier, des petits États insulaires en développement, qui, de par leur situation géographique et leur niveau de développement, sont lésés ou spécialement atteints par les effets néfastes des changements climatiques ou y sont particulièrement vulnérables ; ii) Des peuples et des individus des générations présentes et futures atteints par les effets néfastes des changements climatiques ? »[22].
Une fois rendu, et même si l’avis consultatif de la CIJ n’est pas contraignant juridiquement, il n’en demeure pas moins qu’il sera pourvu d’une grande autorité morale, et qu’il pourra contribuer à définir clairement les obligations des Etats en matière climatique et orienter leurs actions. Il devrait ainsi « entraîner un nouvel élan important pour inciter les pays à réduire leurs émissions plus rapidement et à renforcer leurs plans et actions climatiques, notamment dans le cadre de l’Accord de Paris. Il pourra aussi être cité dans le cadre d’affaires jugées dans des tribunaux nationaux et aidera tous ceux qui traduisent des États ou des entreprises en justice pour leurs actions ou omissions en lien avec le climat. Enfin, un avis de la CIJ influencera les discussions sur l’action climatique et la responsabilité en la matière »[23].
La CIJ pourrait ainsi jouer un rôle important dans la clarification des obligations climatiques des États en contribuant à la consécration d’une « conscience mondiale » plus sensible au climat. En agissant de la sorte, la Cour fera un pas en avant dans la protection des droits des générations futures, car comme l’a affirmé le juge Weeramantry en 1996 dans son opinion dissidente, « dans sa jurisprudence, la Cour doit reconnaître dûment les droits des générations futures. S’il est un tribunal qui peut reconnaître et protéger leurs intérêts en droit, c’est bien la Cour »[24].
Concernant les développements de cette demande d’avis consultatif et les étapes à venir, dans son ordonnance datée du 20 avril 2023, la présidente de la Cour a décidé que « l’Organisation des Nations Unies et ses États Membres [étaie]nt jugés susceptibles de fournir des renseignements sur les questions soumises à la Cour pour avis consultatif ». Elle a fixé au 20 octobre 2023 la date d’expiration du délai dans lequel des exposés écrits sur les questions pourraient être présentés à la Cour, conformément au paragraphe 2 de l’article 66 de son Statut, et au 22 janvier 2024 la date d’expiration du délai dans lequel les États ou organisations qui auraient présenté un exposé écrit pourraient présenter des observations écrites sur les exposés écrits faits par d’autres États ou organisations, conformément au paragraphe 4 de l’article 66 du Statut[25].
D’un autre côté, le 12 décembre 2022, le Tribunal international du droit de la mer a été saisi d’une demande d’avis consultatif par la Commission des petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international[26]. Lors d’une réunion tenue le 26 août 2022, la Commission a décidé de soumettre, pour avis consultatif, les questions juridiques suivantes au Tribunal : « Quelles sont les obligations particulières des États Parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (« la CNUDM »), notamment en vertu de la partie XII :
a) de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin eu égard aux effets nuisibles qu’a ou peut avoir le changement climatique, notamment sous l’action du réchauffement des océans et de l’élévation du niveau de la mer, et de l’acidification des océans, qui sont causés par les émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ?
b) de protéger et préserver le milieu marin eu égard aux incidences du changement climatique, notamment le réchauffement des océans et l’élévation du niveau de la mer, et l’acidification des océans ? [27] ».[28]
Sur les développements de la procédure, par une Ordonnance du 15 février 2023, le Président du Tribunal a invité les Etats Parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la Commission des petits Etats insulaires sur le changement climatique et le droit international et les autres organisations intergouvernementales à présenter des exposés écrits sur les questions soumises au Tribunal pour avis consultatif. Le Président a fixé au 16 juin 2023 la date d’expiration du délai pour la présentation des exposés écrits au Tribunal[29]. Sans nous hasarder sur la teneur du futur avis consultatif, si le TIDM décide évidemment de sa compétence consultative[30] et qu’il n’y ait pas de « raisons impérieuses » pour qu’il refuse d’exercer celle-ci[31], son avis contribuera aux efforts actuels et futurs visant à lutter contre le changement climatique.
Le 9 janvier 2023, La République de la Colombie et la République du Chili déposent une demande d’avis consultatif à la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme dans le but de clarifier la portée des obligations des États, à titre individuel et collectif, de répondre à l’urgence climatique dans le cadre du droit international des droits de l’homme[32], tenant compte tout particulièrement des affectations différenciées que telle crise provoque chez les personnes habitant dans différentes régions, sur les populations, sur la nature et dans des termes généraux, sur la survie humaine de la planète[33]. Beaucoup plus détaillée et globale que celles auprès de la CIJ et du TIDM, la demande d’avis consultatif de la CIADH contient les points distincts suivants : a) les obligations des États issues des devoirs de prévention et de garantie des droits de l’homme, dans le cadre de l’urgence climatique ; b) les obligations qu’ont les États de préserver le droit à la vie et à la survie en cas d’urgence climatique, conformément aux critères de la science et des droits de l’homme ; c) les obligations des États portant sur les droits différenciés des enfants et des générations nouvelles par rapport à l’urgence climatique ; d) les obligations des États issues des procédures de consultation et des procédures judiciaires dans le cadre de l’urgence climatique ; e) les obligations conventionnelles de protection et de prévention à l’égard des défenseurs de l’environnement et des territoires, ainsi que des femmes des peuples autochtones et des populations de souche africaine, dans le cadre de l’urgence climatique ; f) les obligations et les responsabilités partagées mais différenciées en termes de droits, de la part des États, en raison de l’urgence climatique[34]. Si la CIADH décide de se saisir de la demande, elle peut choisir de modifier ou de restreindre la portée des questions soumises. Un tel avis pourrait se révéler important car son influence pourrait s’étendre au-delà du système interaméricain. Ce fut le cas de l’avis consultatif de la CIADH sur l’environnement et les droits de l’homme[35], qui a été cité par le Comité des droits de l’enfant dans l’affaire Sacchi et al c. Argentine et le Comité des droits de l’homme dans l’affaire Teitiota c. Nouvelle-Zélande.
2- Le début d’un contentieux climatique[36] devant la Cour européenne des droits de l’homme :
Le 29 mars 2023, la Cour européenne des droits de l’Homme examinait pour la première fois de son histoire[37] des affaires relatives directement aux changements climatiques[38] mettant en cause la responsabilité des Etats à travers leur absence ou insuffisance de lutte efficace contre le changement climatique. Les trois affaires sont fondées essentiellement sur l’obligation de protéger le droit à la vie et à la vie privée en réduisant les émissions de gaz à effet de serre[39]. Il s’agit des requêtes suivantes :
Verein KlimaSeniorinnen et autres c. Suisse : une association suisse de femmes âgées ainsi que quatre femmes âgées de plus de 80 ans ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme estimant que les mesures prises par cet Etat sont insuffisantes pour maintenir le changement climatique dans des limites acceptables ayant des effets néfastes sur leurs conditions de vie et sur leur santé[40].
Carême c. France : Un ancien maire de la commune côtière française de Grande-Synthe poursuit le gouvernement français pour n’avoir pas suffisamment réduit les émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi à accroître le risque de vagues de chaleur plus dangereuses et à l’élévation du niveau des mers[41].
Duarte Agostinho et al. c. Portugal : Six enfants et adolescents portugais poursuivent le Portugal et 32 autres États européens pour ne pas avoir pris de mesures suffisantes pour limiter le réchauffement climatique. En raison de cette situation, les jeunes risquent de subir davantage les effets du changement climatique (notamment les incendies de forêt). Outre le droit à la vie et à la vie privée, ils invoquent également l’interdiction de la discrimination. En effet, compte tenu de leur âge, l’impact du changement climatique sur leur vie est plus important que pour les générations plus âgées. Les États contre qui a été introduite la plainte sont tous les États membres de l’Union Européenne, ainsi que la Norvège, la Russie, l’Ukraine, la Turquie, la Suisse et le Royaume-Uni.
La Cour devra se prononcer sur le respect des Etats défendeurs de leurs obligations découlant des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, et lus à la lumière d’autres sources internationales pertinentes en droit international de l’environnement en général et en droit des changements climatiques plus particulièrement. L’absence ou le manque et insuffisance de mesures prises par les Etats en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pourraient engager la responsabilité des Etats[42].
Très attendues[43], les décisions que rendra la Cour européenne des droits de l’homme définiront in fine sa contribution jurisprudentielle en matière de changements climatiques. Sans nous hasarder sur le contenu de ces décisions, et sans nous attarder sur les questions de recevabilité, il apparait tout de même que la Cour détient un nombre important d’arguments pour répondre favorablement aux requêtes.
II/ les organes quasi-judiciaires internationaux et régionaux de contrôle/supervision des traités relatifs aux droits de l’Homme et les changements climatiques : une contribution évolutive à travers l’émergence d’une jurisprudence ambitieuse
Si le contentieux climatique reste très limité voir inexistant devant certaines juridictions internationales universelles, les organes de contrôle de quelques traités sur les droits de l’Homme sur le plan universel ou régional semblent représenter actuellement les instances propices pour cette catégorie spécifique de litiges, même si leurs décisions ne sont pas contraignantes concernant les conséquences juridiques découlant des violations qu’elles pourront constater. En effet, l’approche suivie par ces comités est fondée sur le droit international des droits de l’homme qui incite les Etats à identifier les atteintes des droits humains dûes aux impacts des changements climatiques et à élaborer des politiques permettant une jouissance effective de tous les droits, c’est ce qui est d’ailleurs qualifié par certains auteurs d’ « humanisation des changements climatiques »[44].
À travers cette jurisprudence naissante, les Comités onusiens ou régionaux cherchent à introduire des innovations essentiellement en interprétant les obligations et les responsabilités des Etats, et aussi en mettant l’accent sur certains groupes de personnes vulnérables les plus touchées par les effets néfastes des changements climatiques. Ce croisement des obligations découlant des différents traités relatifs aux changements climatiques ou à la protection des droits humains est d’autant plus possible que la majorité des Etats sont parties aux traités des deux catégories, et c’est cette approche justement (prendre en compte les droits humains dans les enjeux climatiques) qui est visée par le Haut Commissariat des Nations Unies sur les droits de l’Homme[45], introduisant l’idée d’une « humanisation des changements climatiques »[46]. Sans être exhaustifs[47], le Comité des droits de l’Homme (1), le Comité des droits de l’enfant (2), ainsi que la Commission interaméricaine des droits de l’Homme (3) ont déjà commencé à élaborer une jurisprudence en matière de changements climatiques qui pourrait avoir des répercussions positives en contribuant à la clarification et définitions des obligations des Etats et autres acteurs en la matière.
Les constatations du Comité des droits de l’homme en matière de changements climatiques : une première sur le plan universel
Deux des communications portées devant le Comité des droits de l’Homme méritent d’être présentées car elles marquent clairement un développement important en créant une voie permettant aux individus de faire valoir leurs droits afin de protéger les personnes les plus vulnérables aux impacts négatifs du changement climatique :
La communication Teitiota de 2019 : une décision inédite et historique qui prend en considération des arguments fondés sur les changements climatiques.
Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies[48] a eu à connaitre d’une communication présentée par Ioane Teitiota, de nationalité kiribatienne[49]. Ayant été débouté de la demande qu’il avait présentée en vue d’obtenir en Nouvelle-Zélande le statut de « premier réfugié climatique du monde »[50] – le réfugié climatique devenu depuis quelques années le « visage humain » du changement climatique-, l’auteur affirme qu’en le renvoyant à Kiribati en septembre 2015, l’État partie –soit la Nouvelle-Zélande- a violé le droit à la vie qui lui est garanti par le Pacte[51]. Si le Comité constate que les faits dont il est saisi ne lui permettent pas d’affirmer que l’expulsion de l’auteur vers Kiribati a violé les droits qui sont garantis à celui-ci par le paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte des droits civils et politiques, sa décision a été néanmoins qualifiée d’ « historique »[52] de « significative » et de « première » ou « précédent mondial »[53] car elle représente un pas vers une progression dans la protection des personnes qui se déplacent dans le contexte des changements climatiques, en reconnaissant que dans les cas les plus extrêmes, les pays d’accueil sont dans l’obligation de ne pas renvoyer des personnes dans des zones exposées aux effets les plus graves du changement climatique ; le Comité s’étant fondé dans son argumentation essentiellement sur le fait nouveau et inédit selon lequel des atteintes graves à l’environnement peuvent constituer une base solide pour l’obligation de non refoulement, ainsi que sur une interprétation assez extensive du droit à la vie qui prend en considération les changements climatiques[54].
La Communication Daniel Billy et al. (represented by counsel, Client Earth) c/ Australie de 2022: la voie vers l’indemnisation des victimes des changements climatiques ?
Le Comité des droits de l’Homme avait été saisi en 2019 par huit ressortissants australiens et six de leurs enfants, habitants du Détroit de Torres[55], qui estimaient que les changements climatiques avaient des conséquences négatives directes sur leurs moyens de subsistance, leur culture et leur mode de vie traditionnel et menant à la submersion des îles[56]. Le Comité a conclu que l’incapacité de l’Australie à protéger de manière adéquate les indigènes des îles du détroit de Torres contre les effets néfastes du changement climatique violait leurs droits de jouir de leur culture et portait atteinte à leur vie privée et familiale. Il a en outre considéré que, malgré les actions déjà entreprises par l’Australie telles que la construction de nouvelles digues, des mesures supplémentaires appropriées étaient encore nécessaires. Le Comité a demandé à l’État australien, à titre de réparation, de les indemniser pour le préjudice subi, d’engager des consultations significatives avec leurs communautés pour évaluer leurs besoins et de prendre des mesures pour garantir leur existence sûre dans leurs îles respectives[57].
Le Comité des droits de l’enfant : l’affaire Sacchi c. Argentine et autres
Le 11 octobre 2021, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a rendu ses constatations concernant les plaintes déposées contre cinq États – l’Argentine, le Brésil, la France, l’Allemagne et la Turquie – par 16 enfants plaignants en vertu du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant[58]. Les plaignants s’étaient fondés sur la violation de leur droit inhérent à la vie (article 6), leur droit de jouir du meilleur état de santé possible (article 24) et leur droit d’avoir leur propre vie culturelle en tant que communauté indigène (article 30) consacrés par la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989[59]. Rappelant la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme[60], le Comité a conclu qu’un État partie peut être tenu responsable de l’impact négatif de ses émissions de carbone sur les droits des enfants tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son territoire et que la Convention établit ainsi des obligations extraterritoriales pour lutter contre les effets du changement climatique[61]. Et même si le Comité a finalement déclaré les plaintes irrecevables en raison du non-épuisement des voies de recours internes, ses constations semblent néanmoins faire progresser la compréhension et la clarification des obligations des États dans le contexte du changement climatique, en indiquant clairement que le changement climatique est une crise pour les droits de l’enfant, ouvrant de même la voie pour de futures communications devant lui ou devant d’autres organes onusiens ou régionaux des droits de l’Homme[62].
La Commission Interaméricaine des droits de l’Homme : les communications Inuit Circumpolar Conference (2005) , Arctic Athabaskan (2013) et Cité soleil petition (2021):
Les Inuits et les Athabaskans, deux peuples autochtones de l’Arctique, ont été les premiers plaignants à saisir un organe quasi-juridictionnel[63] évoquant de manière directe la violation de droits humains en raison des émissions de gaz à effet de serre[64]. Et même si les demandes n’ont pas toujours abouti, cela a permis néanmoins à la Commission interaméricaine des droits de l’homme de consolider sa jurisprudence en matière environnementale en général et des changements climatiques plus particulièrement.
Dans la communication du peuple Inuit des régions polaires contre les Etats-Unis, du 7 décembre 2005, les requérants s’étaient fondés sur la violation de certains de leurs droits figurant dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’Homme de 1948[65], en raison d’émissions de gaz à effet de serre provenant des Etats-Unis et causant un réchauffement global. La Commission, même si elle avait jugé la requête irrecevable, a permis de larges débats sur le plan international et régional aboutissant à l’adoption de nombreux textes sur les droits de l’homme et les changements climatiques, tels que les différentes résolutions du Conseil des droits de l’homme à partir de 2008[66] ou encore du Rapport du Haut Commissariat des NU aux droits de l’homme sur les liens existants entre les droits humains et les changements climatiques[67].
Dans une autre pétition du 23 avril 2013[68], le peuple Athabaskan reprochait au Canada l’insuffisance des mesures d’atténuation prises pour ralentir le réchauffement et la fonte de l’Arctique, ce qui a engendré une violation des droits protégés par le système interaméricain des droits de l’homme. Cette pétition pourrait recevoir une issue plus positive que celle l’ayant précédé au vu de l’évolution du contexte juridique international mais aussi régional, surtout suite à l’adoption par la Commission interaméricaine de sa Résolution n°3/21) sur l’urgence climatique en Mars 2022[69], ou l’adoption par la Cour interaméricaine des droits de l’homme de son avis consultatif numéro 23 du 15 novembre 2017 sur l’environnement et les droits de l’homme[70].
Conclusion :
Au terme de cette analyse, il apparait que la réponse à la question de savoir comment les différentes instances judiciaires et quasi-judiciaires, internationales et régionales, contribuent à la clarification des obligations et responsabilités des Etats en matière climatique, devrait être très nuancée. En effet, et à ce jour, aucun contentieux interétatique n’a été porté devant ces instances, et les demandes d’avis consultatifs sont pour la plupart d’entre elles encore pendantes encore pendante, rendant difficile de parler d’un apport positif et réel à la définition des obligations des Etats pour ce qui est des changements climatiques. Les premières affaires analysées par la Cour européenne des droits de l’homme pourraient tout de même changer la donne. Néanmoins, certains comités conventionnels, régionaux ou universels, relatifs aux droits humains, se montrent beaucoup plus audacieux et posent les premiers jalons d’une jurisprudence en matière climatique. Cette pratique très honorable parait déjà influencer d’autres instances, comme nous l’avons démontré concernant le Comité des droits de l’homme, le Comité des droits de l’enfant ou encore la Commission interaméricaine des droits de l’homme, développant un dialogue des juges, pour parvenir à une véritable justice climatique.
Aussi, certains résultats peuvent être déjà visibles, dont les plus importants :
On observe que trois juridictions internationales différentes sont sollicitées presque simultanément sur des questions similaires en matière consultative, c’est dire l’urgence de la cause climatique. L’intérêt pour ce type de consultation trouve probablement son origine dans la réponse timide de la communauté internationale lors de la dernière COP-27 en novembre 2022.
Les demandes d’avis consultatifs adressées à trois juridictions internationales différentes constituent un défi pour elles en tant que telles et suscitent beaucoup d’espoirs dans divers milieux, plus particulièrement car elles pourront être invoquées avec force devant les juridictions nationales.
Le processus de concertation auprès des instances judiciaires universelles et régionales prendra un certain temps, mais il permettra un large échange entre les juges « dialogue des juges », et débouchera probablement sur une clarification générale de la portée de la justice climatique. Les futurs avis consultatifs pourront même influencer les différentes négociations internationales en matière de changements climatiques.
Si la CIJ, le TIDM, et la CIADH acceptaient de rendre des avis consultatifs sur les questions juridiques relatives aux obligations et responsabilités des Etats en matière de changements climatiques, leurs décisions ne règleraient certainement pas à elles seules toutes les problématiques posées par le réchauffement climatique. Toutefois, elles contribueront à l’amélioration de la compréhension des obligations et responsabilités étatiques en la matière, et même si elles ne sont juridiquement pas contraignantes, bénéficieront tout de même d’une grande autorité morale et offriront une occasion pour le renforcement du droit international en général et au droit des changements climatiques en particulier, en fournissant des interprétations d’une grande autorité[71]. L’ancien juge à la CIJ, Mohamed Shahabuddeen avait bien souligné dans ce sens que « …bien qu’un avis consultatif n’ait aucune force obligatoire en vertu de l’article 59 du Statut, c’est un énoncé du droit qui fait tout autant autorité qu’un jugement rendu dans le cadre d’une procédure contentieuse »[72].
Les organes quasi-judiciaires des traités sur les droits de l’homme, sur le plan universel mais aussi régional, sont en train d’élaborer progressivement une jurisprudence en matière climatique, en adoptant parfois des positions audacieuses, révolutionnaires et très évolutives, concernant l’interprétation de certaines dispositions relatives aux droits humains, en relation avec les changements climatiques.
L’obligation d’épuiser les voies de recours internes avant de saisir les organes quasi-judiciaires universels ou régionaux conduit les requérants à se tourner de préférence vers les juridictions internes.
Quelques propositions et recommandations pourraient être avancées afin d’améliorer l’apport des différentes instances judiciaires et quasi-judiciaires, tant sur le plan universel que régional, à la définition et clarification des obligations des Etats en matière climatique :
Elargir l’accès au prétoire international aux acteurs non étatiques afin d’assurer une plus large possibilité de faire reconnaitre des violations d’obligations relatives aux changements climatiques. Cette proposition est d’autant plus nécessaire en l’absence d’un organe international spécifique pour connaitre des violations du droit international de l’environnement en général, et des changements climatiques plus particulièrement.
Inciter les Etats à s’orienter vers un contentieux interétatique, car ce dernier pourrait utilement permettre de clarifier les contours de la responsabilité internationale des Etats en la matière et, par-là, des risques qu’ils encourent.
La question de la réparation des dommages étant centrale en matière de changement climatique, inciter la Commission du droit international des Nations Unies (CDI) de l’inclure dans ses travaux sur la protection de l’atmosphère (Texte des projets de directive sur la protection de l’atmosphère, 2021).
Bibliographie sélective :
I/Ouvrages :
Cournil Ch. Et Varison L. (dir.), Les procès climatiques, Entre le national et l’international, Pedone, Paris, 2018.
Société Française pour le droit international, Le Standard de due diligence et la responsabilité internationale, Pedone, Paris, 2018.
II/Articles :
Aoife Nolan, Children’s right and Climate Change at the UN Committee on the rights of child: Pragmatism and Principle in Sacchi v Argentina, disponible sur https://www.ejiltalk.org/childrens-rights-and-climate-change-at-the-un-committee-on-the-rights-of-the-child-pragmatism-and-principle-in-sacchi-v-argentina/, consulté le 15 avril 2023.
Atapattu Sumudu, « Climate change under regional human rights systems », in Sébastien Duyck, Sébastien Jodoin, Alyssa Johl, Routledge Handbook of Human Rights and Climate Governance, Routledge International Handbooks, 2018, pp. 128-144.
Boumghar Mouloud, Missing Opportunities to Shed Light on Climate Change in the Inter-American Human Rights Protection System, in Mouloud Boumghar, Ottavio Quirico (éd.), Climate Change and Human Rights. An International and Comparative Law Perspective, Londres et New York, Routledge, 2015, pp. 270-286.
Cassella S., Responsabilité (s) de l’Etat pour le risque global lié aux changements climatiques, RGDIP, 2019-2, Pedone, Paris.
Castro Nino N., Le contentieux climatique et l’innovation de la responsabilité internationale en défense d’intérêt collectif, Annuaire français de droit international, LXIV, 2018, pp.594-610.
Cournil Christel et Camila Perruso, Réflexions sur « l’humanisation » des changements climatiques et la « climatisation » des droits de l’Homme. Émergence et pertinence, La Revue des droits de l’homme [En ligne], 14 | 2018, mis en ligne le 11 juin 2018, consulté le 17 avril 2023. URL : http://journals.openedition.org/revdh/3930.
De Schutter, Olivier. « Changements climatiques et droits humains : l’affaire Urgenda », Revue trimestrielle des droits de l’Homme, vol. 123, no. 3, 2020, pp. 567-608.
Hennebel Ludovic, Tigroudja Hélène. Le droit à un environnement sain comme droit de l’homme. Observations sur l’avis consultatif de la Cour interaméricaine des droits de l’homme n° 23, environnement et droits de l’homme. In: Annuaire français de droit international, volume 65, 2019.
Korman A, G Barcia, Rethinking Climate Change: Towards an International Court of Justice Advisory Opinion’ (2012) Yale Journal of International Law, Online.
Laurent Aurélie, Face aux déconvenues du contentieux climatique de l’Union européenne, les droits fondamentaux au secours du climat ? European Papers, Vol. 7, 2022, No 1, European Forum, Insight of 18 May 2022.
Maljean-Dubois Sandrine, Quel droit international face au changement climatique? Revue Juridique de l’Environnement, 2017, Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique? spécial.
Maljean-Dubois S., La responsabilité internationale de l’Etat pour les dommages climatiques, in Cournil Ch. Et Varison L. (dir.), Les procès climatiques, Entre le national et l’international, Pedone, Paris, pp.197-216.
Maljean-Dubois S., A quand un contentieux interétatique sur les changements climatiques ? Questions of International Law, 2021.
Nivard, Carole, Le droit à un environnement sain devant la Cour européenne des droits de l’Homme, Revue juridique de l’environnement, vol., no. HS20, 2020.
Owona D., Droits de l’homme et justice climatique en Afrique, (2019) 3, Annuaire africain des droits de l’homme, pp. 157-178, http://doi.org/10.29053/2523-1367/2019/v3a8.
Revue générale de droit international public, 2022/n° 2, Chronique des faits internationaux, Antigua et Barbuda-Tuvalu, Etablissement d’une Commission des petits Etats insulaires sur le changement climatique et le droit, international, p.286 et s.
Rozemarijn J. Roland Holst, Taking the current when it serves: Prospects and challenges for an ITLOS advisory opinion on oceans and climate change, disponible sur https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/reel.12481, consulté le 30 mars 2023.
Tabau, Anne-Sophie, et Christel Cournil, Nouvelles perspectives pour la justice climatique. Cour du District de La Haye, 24 juin 2015, Fondation Urgenda contre Pays-Bas, Revue juridique de l’environnement, vol. 40, no. 4, 2015, pp. 672-693.
Torre-Schaub, M. (2016). L’affirmation d’une justice climatique au prétoire (quelques propos sur le jugement de la Cour du district de La Haye du 24 juin 2015). Revue québécoise de droit international / Quebec Journal of International Law / Revista quebequense de derecho international, 29(1), 161–183. https://doi.org/10.7202/1045114ar.
[1] GIEC, Rapports disponibles sur https://www.ipcc.ch/ar6-syr/, consulté le 15 avril 2023.
[2] Global Climate Litigation Report ; Programme des Nations Unies pour l’environnement, Rapport mondial sur les litiges relatifs au climat : bilan de la situation en 2020, 26 janvier 2021, disponible sur https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34818/GCLR.pdf?sequence=1&isAllowed=y, consulté le 15 avril 2023.
[3] Voir sur la question, Castro Nino N., Le contentieux climatique et l’invocation de la responsabilité internationale en défense d’intérêts collectif, Annuaire français de droit international (AFDI), LXIV, 2018, pp.593-610.
[4] Voir sur cette question, Alabi S., Using litigation to enforce climate obligations under domestic and international law, Carbon and climate law Review, 2012, vol.6, n°3, pp.209-220.
[5] Article 38/1/d du Statut de la Cour internationale de justice, et article 59 du même Statut qui dispose que les décisions de la Cour ne sont obligatoires que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé.
[6] Nations Unies, Couverture des réunions et communiqués de presse, AG/12497, 29 mars 2023, disponible sur https://press.un.org/fr/2023/ag12497.doc.htm, consulté le 15 avril 2023.
[7] En effet, quelques cours ont eu à évoquer la question des changements climatiques de façon indirecte, c’est le cas par exemple de la Cour internationale de justice, qui, si elle ne mentionne pas l’Accord de Paris de 2015, prend tout de même en considération les demandes du Costa Rica relatives au rôle des arbres dans la régulation des gaz et la qualité de l’air ( CIJ, Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt du 2 février 2018, §.86.
[8] Voir plus particulièrement, la liste des affaires contentieuses devant la Cour internationale de justice (jusqu’au 15 avril 2023), disponible sur https://www.icj-cij.org/fr/liste-des-affaires , consulté le 15 avril 2023 ; Rôle des affaires contentieuses devant le Tribunal international du droit de la mer (jusqu’au 15 avril 2023), disponible sur https://www.itlos.org/fr/main/affaires/role-des-affaires/, consulté le 15 avril 2023.
[9] Demande d’avis consultatif soumise par la Commission des petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international, 12 décembre 2022, disponible sur
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/31/Cover_Letter_TR.pdf, consulté le 15 avril 2023.
[10] Demande d’avis consultatif sur l’urgence climatique et les droits humains, déposée le 9 janvier 2023 devant la Cour Interaméricaine des droits de l’Homme, disponible sur https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/soc_1_2023_fr.pdf, consulté le 15 avril 2023.
[11] On soulignera ici que des actions en justice autour des changements climatiques ont aussi été portées devant la Cour de justice de l’Union européenne. « Or, les récentes affaires Carvalho et Sabo portées devant la Cour de justice de l’Union européenne dans l’objectif de mieux protéger le climat s’avèrent bien décevantes: elles n’ont pas passé le cap de la recevabilité. Par conséquent, non seulement les revendications pour le climat soulevées par les requérants n’ont pas abouti, mais l’analyse sur le fond quant au contenu des standards européens entre les droits fondamentaux et le climat n’a pu être faite », in Aurélie Laurent, Face aux déconvenues du contentieux climatique de l’Union européenne, les droits fondamentaux au secours du climat?, European Papers, Vol. 7, 2022, No 1, European Forum, Insight of 18 May 2022, pp. 253-264 ; Voir sur cette question plus particulièrementEstelle Brosset et Eve Truilhé, People’s climate case : Flagrante surdité de la Cour de justice de l’Union européenne, 15 avril 2021, disponible sur https://blog.leclubdesjuristes.com/peoples-climate-case-flagrante-surdite-de-la-cour-de-justice-de-lunion-europeenne/, consulté le 15 avril 2023.
[12] A titre d’exemple, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992, le Protocole de Kyoto de 1997, l’Accord de Paris de 2015, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982…
[13] Voir sur cette question, Société Française pour le droit international, Le Standard de due diligence et la responsabilité internationale, Pedone, Paris, 2018.
[14] A titre d’exemple, le Tuvalu (Etat insulaire au Pacifique sud) avait annoncé en 2002 qu’il allait poursuivre l’Australie devant la CIJ, voir à ce sujet Koivurova T., International Legal Avenues to Address the Plight of Victims of Climate Change: Problems and Prospects, (2007) 22, Journal of Environmental Law & Litigation p.267.
[15] Maljean-Dubois S., A quand un contentieux interétatique sur les changements climatiques ? Questions of International Law, 85, 2021, pp.19-20.
[16] Maljean-Dubois S., La responsabilité internationale de l’Etat pour les dommages climatiques, in Cournil Ch. Et Varison L. (dir.), Les procès climatiques, Entre le national et l’international, Pedone, Paris, 2018, pp.199-202.
[17] Voir site officiel de la Cour internationale de justice, Compétence en matière consultative. Voir également sur la compétence consultative de la CIJ, Runavot M.-C., La fonction consultative de la Cour internationale de Justice, in A. Ondoua et D. Szymczak (dir.), La fonction consultative des juridictions internationales, Pedone, Paris, 2009.
[18] Voir article 68 du Statut de la CIJ.
[19] Voir par exemple l’article 59 du Statut de la CIJ, précité ; article 33 du Statut du TIDM qui dispose que « 1. La décision du Tribunal est définitive et toutes les parties au différend doivent s’y conformer. 2. La décision du Tribunal n’est obligatoire que pour les parties et dans le cas qui a été décidé ».
[20] Résolution adoptée par l’AGNU le 14 décembre 2022 sur la Sauvegarde du climat mondial pour les générations présentes et futures, A/RES/77/165.
[21] Il est à souligner que l’Etat du Vanuatu (un pays du Pacifique dont l’existence même est menacée par la montée des eaux) est à l’origine de cette initiative, qui est co-présentée par plus de 100 Etats, voir sur l’historique de cette initiative, https://www.vanuatuicj.com/home, consulté le 15 avril 2023.
[22] AGNU, Demande d’avis consultatif de la Cour Internationale de Justice sur les obligations des Etats à l’égard des changements climatiques, A/77/L.58*, 1 mars 2023.
[23] ONU Programme pour l’environnement, Une nouvelle résolution de l’ONU marque un tournant dans la promotion de la justice climatique, 31 mars 2023, disponible sur https://www.unep.org/fr/actualites-et-recits/recit/une-nouvelle-resolution-de-lonu-marque-un-tournant-dans-la-promotion-de, consulté le 15 avril 2023 ; Voir également, Maria Antonia Tigre and Jorge Alejandro Carrillo Bañuelos, The ICJ’s Advisory Opinion on Climate Change: What Happens Now?, 29 mars 2023, disponible sur https://blogs.law.columbia.edu/climatechange/2023/03/29/the-icjs-advisory-opinion-on-climate-change-what-happens-now/, consulté le 15 avril 2023.
[24] Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, Opinion dissidente du juge M. WEERAMANTRY.
[25] CIJ, communiqué de presse n°2023/21, 25 avril 2023.
[26] La Commission a été créée le 31 octobre 2021 conformément à l’Accord pour la création de la Commission des petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international. Voir sur cette Commission, Revue générale de droit international public, 2022/n°2, Chronique des faits internationaux, pp.286-288.
[27] Demande d’avis consultatif soumise par la Commission des petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international, 12 décembre 2022, Op.cit.
[28] McGarry Brian and Francis Chávez Aco, The Competence of the International Tribunal for the Law of the Sea in its New Advisory Proceedings on Climate Change, December 16, 2022, European journal of international law, disponible sur https://www.ejiltalk.org/the-competence-of-the-international-tribunal-for-the-law-of-the-sea-in-its-new-advisory-proceedings-on-climate-change/, consulté le 15 avril 2023.
[29] En application de l’article 133, paragraphe 3, du Règlement du Tribunal.
[30] Le TIDM a précédemment déterminé qu’il avait une compétence consultative en vertu de l’article 288 de la convention, de l’article 21 du statut du tribunal et de l’article 138 de son règlement intérieur dans la demande d’avis consultatif présentée par la Commission sous-régionale des pêches.
[31] Le TIDM dispose d’un pouvoir discrétionnaire en matière d’avis consultatif, articles 130 à 137 du Règlement du Tribunal.
[32] Soulignons néanmoins que ce n’est pas la première fois que la Cour interaméricaine des droits de l’homme évoque la question des changements climatiques. Dans son avis consultatif OC-23/17 du 15 novembre 2017, la Cour avait réaffirmé que le changement climatique était susceptible d’empêcher la jouissance de certains droits humains (§.47).
[33] Demande d’avis consultatif sur l’urgence climatique et les droits humains, déposée le 9 janvier 2023 devant la Cour Interaméricaine des droits de l’Homme, Op.cit.
[34] Pour le détail des questions posées dans chaque point, voir Demande d’avis consultatif sur l’urgence climatique et les droits humains, déposée le 9 janvier 2023 devant la Cour Interaméricaine des droits de l’Homme, idem.
[35] Voir sur cet avis, Hennebel Ludovic, Tigroudja Hélène. Le droit à un environnement sain comme droit de l’homme. Observations sur l’avis consultatif de la Cour interaméricaine des droits de l’homme n° 23, environnement et droits de l’homme. In: Annuaire français de droit international, volume 65, 2019. pp. 415-437.
[36] Voir Cour européenne des droits de l’Homme, Statut des requêtes portant sur le climat introduites devant la Cour européenne, Communiqué de presse du 9 février 2023, disponible sur https://hudoc.echr.coe.int/fre-press#{“fulltext”:[“7189/21″],”sort”:[“kpdate Descending”]},consulté le 15 avril 2023.
[37] Expliquant ainsi son choix de porter directement ces affaires devant la Grande Chambre. En vertu de l’article 30 de la Convention européenne des droits de l’homme, « si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre ».
[38] Il faudra souligner toutefois que ce n’est pas la première fois que la Cour européenne est saisie de questions relatives à l’environnement, même si elle ne consacre pas directement le droit à un environnement sain. Voir sur cette question Nivard Carole, « Le droit à un environnement sain devant la Cour européenne des droits de l’Homme », Revue juridique de l’environnement, vol. , no. HS20, 2020, pp. 9-23.
[39] Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains, Premières affaires relatives au climat devant la Cour européenne des droits de l’homme, 29 mars 2023, disponible sur https://institutfederaldroitshumains.be/fr/actualites/premieres-affaires-relatives-au-climat-devant-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme, consulté le 15 avril 2023.
[40] Cour européenne des droits de l’homme, Communiqué de presse du 29 mars 2023, Audience de Grande Chambre dans une affaire relative aux conséquences du réchauffement climatique sur les conditions de vie et la santé, disponible sur https://hudoc.echr.coe.int/fre-press#{“fulltext”:[“53600/20″],”sort”:[“kpdate Descending”]} , consulté le 15 avril 2023.
[41] Cour européenne des droits de l’homme, Communiqué de presse du 29 mars 2023, Audience de Grande Chambre concernant la lutte contre le réchauffement climatique, disponible sur https://hudoc.echr.coe.int/fre-press#{“fulltext”:[“7189/21″],”sort”:[“kpdate Descending”]}, consulté le 15 avril 2023.
[42] Voir sur cette question, Christel Cournil, Notre affaire à tous, Maria Dziumak, Ugo Birchen et Paul Mougeolle, « Amicus curiae présenté auprès de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’affaire Cláudia Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres Défendeurs, requête n° 39371/20 », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 23 | 2023, mis en ligne le 15 février 2023, consulté le 15 avril 2023. http://journals.openedition.org/revdh/16334.
[43] Les affaires sont toujours pendantes, la Grande Chambre n’ayant tenue que les audiences des deux premières affaires le 29 mars 2023.
[44] Perruso C., Perspectives d’humanisation des changements climatiques : réflexions autour de l’Accord de Paris, Droits fondamentaux, n°14, janvier-décembre 2016.
[45] Haut Commissariat des Nations Unies sur les droits de l’Homme, Changements climatiques et environnement, disponible sur https://www.ohchr.org/fr/topic/climate-change-and-environment , consulté le 15 avril 2023.
[46] Voir sur ce sujet, Christel Cournil et Camila Perruso, « Réflexions sur « l’humanisation » des changements climatiques et la « climatisation »des droits de l’Homme. Émergence et pertinence »,Op.cit.
[47] S’agissant de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ou de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, à ce jour, elles n’ont rendu aucune décision ou communication en matière climatique. Voir pour plus d’informations, Owona D ‘Droits de l’homme et justice climatique en Afrique’ (2019) 3 Annuaire africain des droits de l’homme 157-178, http://doi.org/10.29053/2523-1367/2019/v3a8.
[48] Organe composé d’experts indépendants qui surveille la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
[49] Kiribati étant un Etat archipélagique dans l’océan pacifique central, composé de 32 atolls (iles basses) et d’une ile haute.
[50] Malafosse C. et Zipoli D., « Réfugiés climatiques » : une décision historique du Comité des droits de l’homme de l’ONU ?, 11 février 2020, disponible sur https://theconversation.com/refugies-climatiques-une-decision-historique-du-comite-des-droits-de-lhomme-de-lonu-131348 , consulté le 15 avril 2023.
[51] Le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte des droits civils et politiques est entré en vigueur pour l’État partie le 26 août 1989. Le Protocole, adopté le 16 décembre 1966, habilite le Comité des droits de l’homme à recevoir et à examiner des communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes d’une violation d’un droit énoncés dans le Pacte.
[52] UN human rights ruling could boost climate change asylum claims, UN news, 21 january 2020, disponible sur https://news.un.org/en/story/2020/01/1055671 , consulté le 15 avril 2023.
[53] Crise climatique : une décision historique pour les demandeurs d’asile, 22 janvier 2020, disponible sur https://www.amnesty.fr/actualites/crise-climatique-demandeurs-d-asile, consulté le 15 avril 2023.
[54] Voir pour plus d’informations, Sassi S., Constatations du Comité des droits de l’homme des Nations Unies en matière d’asile pour cause de changements climatiques : vers une consécration effective d’une protection juridique pour les migrants, déplacés ou « réfugiés » climatiques ?, Communication présentée lors du Colloque national sur les déplacés environnementaux, Université Tizi-Ouzou, 2021.
[55] Un espace comprenant plus de 270 îles au nord de l’Australie.
[56] Le texte de la communication est disponible sur https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F135%2FD%2F3624%2F2019&Lang=en, consulté le 15 avril 2023.
[57] Voir plus particulièrement sur cette affaire, Thornton, Fanny, 2022. The future is now: Climate displacement and human rights obligations—a note on recent developments in the UN Human Rights Committee. 2022. Lausanne : Frontiers Media ; Monica Feria-Tinta, Torres Strait Islanders: United Nations Human Rights Committee Delivers Ground-Breaking Decision on Climate Change Impacts on Human Rights,
27 septembre 2022, disponible sur https://www.ejiltalk.org/torres-strait-islanders-united-nations-human-rights-committee-delivers-ground-breaking-decision-on-climate-change-impacts-on-human-rights/, consulté le 15 avril 2023.
[58] Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications offre au Comité la compétence pour recevoir et examiner des communications individuelles de la part ou au nom de toute personne ou tout groupe relevant de la juridiction d’un État partie au Protocole, qui affirme être victime d’une violation par cet État partie de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention des droits de l’enfant ou de ses protocoles facultatifs.
[59] Voir la Communication CRC/C/88/D/104/2019, para 3.8.
[60] Cour interaméricaine des droits de l’Homme, Avis consultatif du 15 novembre 2017 sur l’environnement et les droits de l’Homme, disponible sur https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf , consulté le 15 avril 2023.
[61] « lorsqu’un dommage transfrontière se produit, les enfants relèvent de la juridiction de l’État sur le territoire duquel les émissions ont pris naissance aux fins de l’article 5 (1) du Protocole facultatif s’il existe un lien de causalité entre les actes ou les omissions de l’État en cause et l’impact négatif sur les droits des enfants situés en dehors de son territoire, lorsque l’État d’origine exerce un contrôle effectif sur les sources des émissions en cause ». (Traduction personnelle).
[62] Voir sur la question, Aoife Nolan, Children’s Rights and Climate Change at the UN Committee on the Rights of the Child: Pragmatism and Principle in Sacchi v Argentina, 20 octobre 2021, disponible sur https://www.ejiltalk.org/childrens-rights-and-climate-change-at-the-un-committee-on-the-rights-of-the-child-pragmatism-and-principle-in-sacchi-v-argentina/, consulté le 15 avril 2023.
[63] Voir sur ces deux pétitions, Maljean-Dubois S., Pétition Inuits Circumpolar Conférence (2005) et Petition Arctic Athabaskan (2013) : un échec pour un succès ? Les grandes affaires climatiques, 2020.
[64] En effet, les peuples autochtones entretiennent une relation existentielle avec leurs environnements et territoires et la dégradation de ces derniers viole leur droit à développer leur mode de vie traditionnelle. Voir plus particulièrement La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 2007.
[65] Les Etats- Unis n’étant pas partie à la Convention interaméricaine des droits de l’Homme de 1969.
[66] Conseil des droits de l’Homme, Résolution 7/23, Droits de l’homme et changements climatiques, 28 mars 2008 ; Résolution 10/4 (2009) ; Résolution 18/22 (2011) ; Résolution 26/27 (2014); Résolution 29/15 (2015) ; Résolution 32/33 (2016).
[67] Rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme sur les liens entre les changements climatiques et les droits de l’Homme, A/HRC/10/61, 15 janvier 2009.
[68] Disponible sur http://blogs2.law.columbia.edu/climate-change-litigation/wp-content/uploads/ sites/16/non-us-case-documents/2013/201304235082petition.pdf , consulté le 15 avril 2023.
[69] Tigre M.A, Inter-American Commission on Human Rights’ First Resolution on the Climate Emergency: Implications for Climate Litigation, disponible sur https://blogs.law.columbia.edu/climatechange/2022/04/11/guest-commentary-inter-american-commission-on-human-rights-first-resolution-on-the-climate-emergency-implications-for-climate-litigation/, consulté le 15 avril 2023.
[70] Hennebel Ludovic, Tigroudja Hélène. Le droit à un environnement sain comme droit de l’homme. Observations sur l’avis consultatif de la Cour interaméricaine des droits de l’homme n° 23, environnement et droits de l’homme. In: Annuaire français de droit international, volume 65, 2019. pp. 415-437.
[71] A Korman, G Barcia, ‘Rethinking Climate Change: Towards an International Court of Justice Advisory Opinion’ (2012) Yale Journal of International Law, Online, p. 35.
[72] Shahabuddeen M., Precedent in the World Court, Cambridge, Grotius publications, Cambridge University Press, 1996, p.171.