LA TRANSHUMANCE POLITIQUE DES PARLEMENTAIRES TUNISIENS
THE POLITICAL TRANSHUMANCE OF TUNISIANS PARLIAMENTARIANS
النقل السياسي للبرلمانيين التونسيين
Dr. Boutheina Mohamed Mokthar Barouni (The Arab University of Sciences in Tunis).
د. بثينة محمد مختار الباروني (جامعة العلوم العربية بتونس)
مقال منشور في مجلة جيل حقوق الإنسان العدد 41 الصفحة 113.
ملخص:
حاولت الديمقراطيات الحديثة تنظيم الوصول إلى السلطة باستخدام الآليات الانتخابية لتحديد توجهات السياسة واختيار ممثلين قادرين على تنفيذها، لذلك ، فمن الحقائق أن صندوق الاقتراع قد حل تدريجياً محل السلاح.
لذا تشكل الانتخابات اليوم آلية لإضفاء الشرعية على السلطة الراسخة بالكامل، ولكن طريقة التصويت المعتمدة لكل نوع من أنواع الانتخابات بعيدة كل البعد عن أن تكون توافقية.
كما يتسم النظام النسبي بتمثيل الأقليات في البرلمان. وهكذا ، فإن هذا النظام الانتخابي ، الذي يسمح بتمثيل الأقليات ، يبدو أكثر توافقًا مع المُثُل الديمقراطية ، لكنه يؤدي إلى تفكك التجمعات بين القيادات المختلفة.
حاولت هذه الدراسة إبراز أسباب ونتائج ظاهرة “السياحة الحزبية” بأسمائها المختلفة: “الشرود السياسي”، “الهجرة السياسية” ، “السطو السياسي” ، و “الترحال السياسي” وهو الأكثر شيوعًا منهم.
الكلمات المفتاحية: الانتقال السياسي ، الأحزاب السياسية ، التحول الديمقراطي ، تغيير الولاء السياسي ، بند الإخلاص / الولاء الحزبي.
ABSTRACT:
Modern democracies have attempted to regulate access to power by using electoral mechanisms to decide policy directions and select representatives capable of carrying them out. Therefore, it is a fact that the language of the ballot box has gradually replaced the language of arms. Elections today constitute a mechanism for legitimizing fully established authority, but the method of voting adopted for each type of election is far from being consensual. The proportional system is characterized by minority representation in parliament. Thus, this electoral system, which allows the representation of minorities, seems more compatible with democratic ideals, but leads to the fragmentation of groupings between the different leaderships. Through this study, we have tried to highlight the causes and results of the phenomenon of “party tourism”, with its different names: “political wandering”, “political migration”, or “political robbery”, and “political transhumance” which is the most common of them.
Keywords: Political transhumance, political parties, democratic transition, change of political allegiance, fidelity clause/partisan loyalty.
RÉSUMÉ :
Les démocraties modernes ont tenté de réglementer l’accès au pouvoir en utilisant des mécanismes électoraux pour décider des orientations politiques et sélectionner des représentants capables de les mettre en œuvre. Ainsi, il est de fait que le langage des urnes ait progressivement remplacé le langage des armes. Les élections constituent aujourd’hui un mécanisme de légitimation de l’autorité pleinement établie, mais le mode de scrutin adopté pour chaque type d’élection est loin d’être consensuel. Le scrutin proportionnel se caractérise par une représentation minoritaire au parlement. Ainsi, ce système électoral, qui permet la représentation des minorités, semble plus compatible avec les idéaux démocratiques, mais conduit à la fragmentation des regroupements entre les différentes directions. A travers cette étude, on a tenté de mettre en évidence les causes et les résultats du phénomène de “tourisme festif”, avec ses différentes appellations : “nomadisme politique”, “migration politique”, “errance politique” ou “braquage politique”, et la “transhumance politique” qui est la plus courante d’entre eux.
Mots clés : Transhumance politique, partis politiques, transition démocratique, changer d’allégeance politique, la clause de fidélité/loyauté partisane.
INTRODUCTION
Les démocraties ont tenté de répartir le pouvoir et de faire admettre par tous le recours à des mécanismes électoraux pour décider des orientations politiques et pour choisir les candidats et les candidates capables de les mettre en œuvre. Comme le souligne Denis Diderot : “en un mot, la couronne, le gouvernement et l’autorité publique, sont des biens dont le corps de la nation est propriétaire, et dont les princes sont les usufruitiers, les ministres et les dépositaires.”[1] En contrepoint de l’idéal de la démocratie directe fondée sur la participation effective du peuple, l’histoire du système représentatif se déploie comme le processus de confiscation du pouvoir par élite[2]. D’où, la démocratie ne se conçoit pas sans organisation[3].
On peut sommairement dire qu’en Tunisie, suite au soulèvement du 17 décembre 2010, le langage des urnes du 23 octobre 2011 a remplacé progressivement le langage de la violence[4]. Election et représentation sont en effet largement tenues pour synonymes, et le seul fait d’être élu enchaînerait la qualité de représentant[5]. Si les élections constituent aujourd’hui un mécanisme de légitimation du pouvoir parfaitement institué, le mode de scrutin adopté pour chaque type d’élection est loin d’être aussi consensuel. La caractéristique principale des scrutins proportionnels réside dans la représentation des tendances minoritaires. Ce mode de scrutin, qui permet de représenter les minorités, apparait donc plus conforme aux idéaux démocratiques mais il risque de conduire à un émiettement des assemblées entre de multiples tendances.
Par voie de conséquence, chaque régime privilégie les agents qui soutiennent son programme politique et contribuent à sa mise en œuvre, car il y a, une « interdépendance entre les changements de régime et les réformes de la fonction publique (modes de recrutement et de carrière, loyauté à l’égard des élus) et du système administratif (règles d’organisation) est un enjeu tout aussi crucial dans les processus contemporains de “transition” et de “consolidation” démocratiques ou dans les contextes de mise en place de “régimes hybrides” mêlant des règles démocratiques à des formes caractéristiques des régimes autoritaires»[6].
De ce sillage, les députés tunisiens transfuges se montrent de plus en plus inconstants[7]. La question de “nomadisme politique” a pris une dimension importante en Tunisie pendant cette longue période de transition vers la démocratie. La “transhumance politique” ou “nomadisme politique”, ce phénomène est souvent qualifié en des termes irrévérencieux par la population, la classe politique et les médias de la “divagation politique”, de la “migration politique”, de la “pérégrination politique”, de “cambriolage politique”, de “vagabondage politique”[8]. La transhumance politique “floor-crossing” ou “traversée de l’hémicycle” selon la terminologie traditionnelle de Westminster est un phénomène courant[9]. Mais, si le nomadisme semble l’exprimer de façon plus lisible en ce que le militant tunisien qui change de formation politique ne revient pas en principe dans son ancien parti, on utilisera dans cette étude et à titre principal les termes “transhumance politique” ou “nomadisme politique” pour déterminer ce phénomène. La transhumance politique mérite dès lors que l’on s’y arrête au sens étymologique du terme. La “transhumance” renferme dans ce sens une connotation agricole et concerne précisément l’activité pastorale. Dans ce sens, elle se rapporte à «l’ensemble des mouvements saisonniers, de rythme pendulaire et de caractère cyclique, intéressant la totalité de la masse pastorale qui l’effectue à l’intérieur des pâturages coutumiers »[10]. Appliquée à la politique, on peut comprendre qu’elle se rapporte à la mobilité des personnes ou des groupes de personnes qui quittent temporairement une organisation politique pour rejoindre une autre avec pour ambition d’y satisfaire leur intérêt et de revenir au parti politique de départ[11].
- LE CHAMP DE L’ETUDE :
Le champ d’étude est restreint à la fois dans l’espace et dans le temps. Cette double restriction mérite d’être justifiée.
- Tout d’abord, l’étude porte sur la transhumance politique en Tunisie. Notamment, ce phénomène récurrent dans les démocraties nouvelles, “le nomadisme politique” ou “la transhumance politique” est une caractéristique incontournable du système partisan.
En ce sens, le transfuge se définit comme un : “individu ayant fui son pays d’origine afin de s’établir dans un pays “ennemi”.[….] Par extension, peut désigner une personne qui quitte un parti politique pour rallier un parti rival. Exemples : René Lévesque (1922-1987), transfuge du Parti libéral du Québec ayant fondé le Parti Québécois [….], etc.”[12] Il faut toutefois noter que le nomadisme politique, est le fait pour un élu ou un député de quitter le parti à la tête duquel il a été élu, pour un autre parti. Cela peut être également le mouvement d’un militant d’un parti vers un autre. Le phénomène du changement d’allégeance partisane en cours de mandat électoral, appelé nomadisme, migration ou transhumance est répandu partout dans le monde[13].
- B. Comme il s’agit d’analyser une évolution, il convient en second lieu d’opérer une délimitation dans le temps. La présente étude aura l’année 2011 comme point de départ[14]. Ce problème s’est posé différemment au sein de l’Assemblée Nationale Constituante, c’est un phénomène isolé et donc plus facilement admis, au nom de la liberté du parlementaire qui représente avant tout la Nation. Les prémisses de ce phénomène ont été remarquables au sein de l’Assemblée des représentants du peuple, c’est souvent un phénomène de groupe qui voit plusieurs parlementaires quitter simultanément leur groupe d’origine, il est plus déstabilisant et donc moins facilement admis.
Ainsi, la période étudiée est celle qui s’étend de 2011 à nos jours. Toutefois, de nombreuses références à la période antérieure sont souvent nécessaires pour deux raisons : la première, la situation de 2020, ne peut être étudiée sans tenir compte de celle qui l’a précédée. La date 2011 marque un point important dans l’évolution politique tunisienne mais de part et d’autre de ce point nous indiquons des liaisons et des ruptures qui se conditionnent réciproquement la seconde, car les références à la période antérieure permettent de mieux situer le point de départ et de comprendre l’évolution postérieure[15].
- LA MÉTHODE DE LA RECHERCHE :
Dans le cadre de cette recherche deux méthodes seront fondamentalement retenues. La première, c’est-à-dire l’approche théorique, se ressourçant de la pratique, se traduira dans la double analyse juridique et politiste. Nous avons aussi adopté dans cette étude, l’approche comparative.
A- L’approche théorique :
Vu qu’elle est théorique, l’analyse sera basée sur une approche essentiellement documentaire. Toutefois, cette réflexion ne peut procéder uniquement dans l’abstrait, elle doit expliciter des situations historiques bien déterminées, pour faire apparaitre les lignes de force du phénomène étudié : la transhumance politique.
B- L’approche comparative :
Dans cette analyse nous avons appliqué la méthode comparative. En dépit de ses limites qui ne sont pas négligeables, cette méthode présente des avantages considérables dans le domaine de la politique comparée[16]. La méthode comparative permettra donc de savoir si le problème de la “transhumance politique en Tunisie” est ou non une spécificité tunisienne et pourquoi il en est ainsi.
A cet effet, s’agissant de l’étude du phénomène de la transhumance politique, nous avons combiné l’approche du droit constitutionnel et celle de la science politique. En surplus, cette approche offre une opportunité pour se saisir parfois de l’intérêt que pouvait présenter les concepts et les notions utilisés dans “d’autres systèmes juridiques” pour l’évolution de notre système juridique tunisien. D’ailleurs, loin d’être un “ornement du raisonnement juridique”[17], le droit constitutionnel comparé ou plus précisément le droit électoral comparé se révèle comme “l’avenir du droit constitutionnel”[18] ou plus précisément du droit électoral[19]. De l’intérieur, nous nous sommes attachés au statut social et politique des parlementaires tunisiens afin de démontrer son impact sur le comportement de quelques “députés transfuges”.
III. PROBLÉMATIQUE DE LA RECHERCHE :
Il s’agira d’analyser dans cette recherche certaines questions que pose, ou peut poser, la pratique parlementaire en Tunisie : quels sont donc les tenants et aboutissants de cette problématique, en d’autres termes quelles sont les causes, les implications et les conséquences, à tous égards, de ce phénomène qui interpelle tout particulièrement l’exercice de la discipline au sein des partis politiques?
On ne saurait soutenir l’idée que le législateur électoral tunisien ignore les préoccupations liées à la transhumance ou nomadisme des députés, dans la mesure où des raisons existent bien dans ce sens (Section I). Au-delà, l’on peut se demander si la consolidation de l’engagement partisan des élus tunisiens[20], en général, demeure donc un impératif (Section II.).
- PLAN DE LA RECHERCHE :
SECTION I : Les raisons de la migration partisane.
Sous-section 1 : Un espace partisan tunisien fractionné.
Sous-section 2 : Le changement de l’affiliation au parti politique.
SECTION II : Renforcer l’engagement partisan des élus tunisiens.
Sous-section 1 : L’édification de la clause de la fidélité dans la Constitution.
Sous-section 2 : Les garanties de la mise en œuvre de la clause de la fidélité en Tunisie.
SECTION I : LES RAISONS DE LA MIGRATION PARTISANE
Les raisons de ce nomadisme parlementaire en Tunisie sont multiples, entre changement d’idéologie, de principes et de projet de société dans lesquels le parlementaire ne se reconnaît plus et un opportunisme politique avec la promesse d’un poste important hors de son propre parti. Comme l’explique le doyen Maurice Duverger : « Toutes ces institutions ne jouent-elles pas le même rôle, qui est de conquérir le pouvoir et de l’exercer ? »[21]. Dès lors qu’ils ont été élus, nos députés reprennent leur sport favori : la “transhumance politique”, le “vagabondage politique”, “le tourisme politique”. On dirait des parlementaires tunisiens qui changent d’allégeance partisane qu’ils « traversent le parquet de la Grande Chambre »[22].
Ce qui constitue un risque énorme : c’est la perversion de la représentation politique[23]. On peut citer trois grandes causes de la transhumance politique : le manque de démocratie interne dans les partis, les promesses non tenues et la consigne sage. Par ailleurs, une série de déterminants sociaux provoque chez les acteurs politiques la pratique de la transhumance : l’accumulation de privilèges, le bénéfice du parapluie politique et l’angoisse des lendemains incertains. Mais ce nomadisme politique n’est pas sans conséquence. Parmi quelques-unes, on peut citer : la reddition politique de transhumance, la désaffection des citoyens vis-à-vis de la chose politique et l’émergence de la société civile[24]. C’est donc certainement l’ensemble de ces situations les plus contradictoires et les plus complexes qui ont motivé, d’une manière ou d’une autre, l’apparition d’un espace partisan tunisien très fractionné (Sous-section 1), ensuite, il faut préciser le changement de l’affiliation au parti politique (Sous-section 2).
Sous-section 1 : Un espace partisan tunisien fractionné
Après la chute du régime Ben Ali, les députés sont devenus des acteurs centraux dans la Tunisie nouvelle. Durant la dernière décennie, ce problème se pose différemment dans le Parlement tunisien et peut se résumer ainsi : Depuis 2011 jusqu’à 2014, c’est un phénomène souvent isolé et donc plus facilement admis, au nom de la liberté de conscience du parlementaire qui représente avant tout la Nation. De 2015 à 2018, c’est un phénomène de groupe qui voit plusieurs parlementaires quitter simultanément leur groupe d’origine, il est plus déstabilisant et donc moins facilement admis[25].
A la différence de leurs collègues, les membres de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), élue fin 2014 et fin 2019, tout comme ceux de l’Assemblée Nationale Constituante (ANC), ont joui en effet, d’une liberté de parole et d’action, comme jamais connue auparavant sous la coupole du Palais du Bardo. Cette situation toute particulière a conduit à certains manquements, d’une part, l’absentéisme des députés et d’autre part, la transhumance politique. En fin d’année 2012, 30% des députés sont souvent absents, d’après “Marsad Majles”[26]. Les députés continuent à pratiquer la politique de la chaise vide. Sous ces précisions, le Center Carter, incite les partis politiques à encourager “vivement les constituants à remplir les devoirs pour lesquels ils ont été élus” ou, à défaut, d’”envisager de démissionner de leur mandat”. Cet appel ne sera pas entendu. Les choses s’amplifient sous l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), élue fin 2014. Le taux de présence chute de 87% en 2015 à 65% en 2015, pour ce qui est des sessions plénières, et de 67% à 52% pour les travaux en commissions permanentes[27].
Le deuxième manquement des députés est ce passage d’un groupe parlementaire à un autre, et donc, d’un parti politique à un autre, pratique que les Tunisiens désignent de “tourisme partisan”. Ainsi, le nomadisme politique revêt divers habits selon les circonstances. Dans certaines situations, le parlementaire nomade peut ne pas se sentir vraiment lié au parti sous lequel il s’est présenté, soit parce que les principes et le projet de société véhiculés par le parti revêtent peu d’importance pour lui, soit parce que le parti n’a pas de véritable idéologie ou de projet commun qui peut justifier son adhésion au parti. Il pourra alors « traverser le parquet de la Chambre », en vue de rechercher une certaine stabilité économique et financière[28]. Dans d’autres situations, le parlementaire nomade qui appartient à un parti fragilisé par rapport au parti au pouvoir pourra vouloir transhumer en vue de s’assurer les avantages de la majorité et ainsi joindre un parti plus stable et plus susceptible d’être appelé au gouvernement. “Il arrive aussi qu’on impute à l’élu nomade des motifs moins nobles comme une course vers les privilèges”[29].
Certains acteurs du paysage politique[30] national considèrent ce comportement comme une confiscation pure et simple de la volonté des électeurs, voire un viol caractérisé de leurs voix. D’autres considèrent que la scène politique nationale reste encore, après la révolution, dans le flou et il est normal que des politiciens cherchent toujours à se positionner, à changer d’appartenance partisane ou d’orientation politique. La fragilité structurelle des partis politiques qui ont émergé après la révolution, les promesses faites par les partis influents sont également parmi les causes qui ont poussé à la floraison de démissions-surprises. Il faudra sûrement citer dans cette logique que depuis les élections du 23 octobre, quatre constituants élus dans la région de Kasserine ont changé de parti pour ne citer que le dernier Kamel Saâdaoui qui vient de déclarer que sa migration du MDS[31] vers Ennahdha est la solution la plus indiquée pour servir les intérêts des électeurs qui lui ont accordé leur confiance[32]. Le PDP a remporté 16 sièges en 2011 et en 2013 il n’y avait que 6 constituants à défendre ses couleurs[33]. Ce phénomène a pris des énormes dimensions.
De sa part, Al Aridha Achaâbia devenue entretemps « Tayyar Al Mahabba », le 23 décembre 2011, a perdu 7 sur les 26 constituants élus sous son programme[34]. Ce fut le cas de Rabiaa Najlaoui qui est passée en mai 2015 de la “Pétition Populaire pour la Liberté, la Justice et le Développement” une formation populiste d’opposition, à Nidaa Tounes[35]. Ce dernier qui n’a même pas participé aux élections (du 23 octobre 2011) a récolté 11 sièges, ce qui lui permet de créer son propre groupe parlementaire alors que le denier arrivant, Mohamed Ayachi Ajroud, président du Mouvement du Tunisien pour la “Liberté et la Dignité” est parvenu à “dompter” 11 constituants dont la plupart proviennent du bloc parlementaire “Liberté et dignité”. Seulement, Kamel Saâdaoui qui a rejoint Ennahdha a démissionné du bloc “Liberté et dignité” depuis le 14 février 2013 et il ne peut être considéré comme dissident de son groupe[36]. Plus du tiers des 217 membres de l’ANC se sont abonnés à cette pratique. Ceux de l’ARP l’ont exercé abondamment. A une échelle plus précise, le graphique n°1 du “Mercato des blocs parlementaires” peut mettre en évidence qu’au cours des quatre premières années du mandat parlementaire (2014-2019), la proportion de députés ayant changé de couleur politique a doublé de 60%. Sur les 136 députés «déserteurs», plus de 40% l’ont même fait plusieurs fois plutôt qu’une[37].
Graphique n°1 : Mouvement des députés entre les blocs à l’Assemblée des représentants du peuple
(2 décembre 2014 -1 septembre 2019)[38].
Cela étant, on peut qualifier le député Ali Belakhoua comme le principal transhumant parlementaire tunisien. En quatre ans, ce député a changé à cinq reprises de groupe parlementaire, passant successivement de l’UPL[39] à Nidaa Tounes, puis de nouveau à l’UPL, ensuite l’Alliance nationale, avant de revenir à Nidaa Tounes, qu’il quitte de nouveau le 8 janvier 2019, avec cinq autres députés[40].
Figure n°1 : Les députés les plus transhumants (2014-2019)[41].
Comme l’indique la figure n°1, bon nombre des « transfuges » sont des réfugiés de partis politiques en déclin ou disparus. Nidaa Tounes ait remporté 86 sièges en 2014, un parti qui s’est parfois estompé (25 députés en 2019) et enfin disparu. Ce Parti n’a pas survécu aux élections du 6 octobre 2019, (Graphique n°2)[42].
Graphique n°2 : Répartition des sièges au sein de l’ARP en 2019.
Dans ce sens, le 25 mars 2021, la division du bloc Qalb Tounes et la baisse du nombre de ses représentants de 37 à 28 nous rappelle le syndrome qu’a connu le bloc Nidaa Tounes[43]. Le nomadisme partisan est étroitement lié aux événements et aux crises cycliques que vit la Tunisie. Le paysage politique national est toujours instable et les événements ont montré que les partis politiques émergents après la révolution ont été formés dans la précipitation d’où leur incapacité à gérer les crises qu’ils affrontent à un rythme régulier. Ainsi, un acte de confiance à respecter, le nomadisme partisan est un phénomène qui dénote la détérioration de la vie politique nationale.
À ce stade de l’analyse, personne ne peut empêcher quiconque de réviser ses convictions ou ses orientations. Il demeure toutefois ce “contrat moral”[44] établi avec les électeurs qu’il importe de respecter à tout prix sinon les élections perdraient leur sens. Tout en reprochant l’absence d’une disposition juridique (constitutionnelle et électorale) empêchant l’aventurier disposé à changer de camp à tout moment, le parlementaire tunisien quitte ainsi son siège. Il peut le faire tout en restant dans sa formation politique, comme il peut faire le choix de rejoindre le parti au pouvoir. Il en est de même pour celui qui rejoint une coalition ou la quitte. Nul doute c’est : la “liberté de conscience politique”, le “contrat moral”, “l’éthique politique” et la “morale sociale”, qui permet d’accorder son soutien ou le retirer, d’adhérer ou de quitter, pour des raisons nobles que tous les Tunisiens, de quelque bord qu’ils soient, partis politiques et société civile, peuvent reconnaitre.
Certes aujourd’hui, ce n’est ni du nomadisme ni de divagation partisane. C’est bel et bien un acte délibéré d’abus de confiance[45] dans la mesure où ceux qui ont élu ces constituants ont été floués et ont vu leur volonté confisquée par des individus qui n’ont pas été à la hauteur de la confiance qui leur a été témoignée le jour des élections. On ne reprochera pas à un indépendant de rejoindre un parti quelconque s’il estime qu’il s’y retrouve. En contrepartie, ceux qui ont été élus sur la base des programmes d’un parti et grâce aux voix des électeurs qui croient en ces programmes devraient accomplir fidèlement leurs mandats. Aussi, on demande d’introduire dans la prochaine loi électorale un article qui codifie le phénomène de “transhumance” ou plutôt de “nomadisme parlementaire”[46]. A défaut, le règlement de l’Assemblée doit comprendre une disposition réglant cette affaire.
Sous-section 2 : Le changement de l’affiliation au parti politique
On relève deux cas dans lesquels un changement de l’affiliation au parti peut entraîner la perte du mandat de parlementaire :
1) lorsque le député démissionne du parti qui l’a présenté comme candidat à des élections,
2) lorsqu’un député se joint à un autre parti au cours de son mandat.
Aux termes de la loi de certains pays[47], les députés peuvent aussi autoriser leur parti à mettre fin à leur mandat[48]. Un changement de l’affiliation au parti se traduit par l’annulation du mandat du député concerné. Dans d’autres cas, le député peut volontairement agréer son parti à mettre fin au mandat. Cette mesure vise les parlementaires qui quittent leur parti, mais on peut penser qu’elle ne se limite pas à ce seul cas. Les disposions de la loi régissant la perte de mandat pour les parlementaires qui modifient leur affiliation politique peut être considérée de deux points de vue : la relation entre les électeurs, d’une part, et les députés et les partis politiques, d’autre part; la relation entre les députés et les partis qui les ont présentés comme candidats aux élections. Lorsqu’un parlementaire modifie son affiliation au parti, il cause un préjudice aux électeurs qui ont soutenu, par leur vote, non seulement ce candidat, mais aussi son parti et son programme. Le candidat inscrit sur la liste d’un parti, ou comme indépendant, promet aux électeurs qu’il a l’intention de représenter la position du parti au Parlement, ou bien qu’il n’est lié à aucun parti. S’il se retire ensuite de son parti, ou bien s’il adhère à un parti en cours de mandat, il renie son engagement. Si on considère l’élection comme une sorte de délégation de pouvoirs, le changement de parti peut constituer une rupture abusive de contrat. Dans ce cas, la perte du mandat apparaît comme une conséquence logique.
Cependant, la situation est bien plus complexe que ne le laisse entendre cette analogie avec des obligations contractuelles. D’abord, le concept du mandat de représentation libre donne au parlementaire le pouvoir de décider de ce qui est juste, ou non, dans les questions examinées par le Parlement. Ce pouvoir est censé protéger le parlementaire de toute ingérence qui l’empêcherait de conduire son mandat comme il l’entend. D’autres questions se posent, notamment :
- que doit faire le parlementaire si son parti dévie de la ligne présentée lors de la campagne électorale[49]?
- Pourquoi le parlementaire perdrait-il son mandat s’il juge qu’il serait plus à même de servir le bien commun au sein d’un autre bloc parlementaire ?
- Que doit faire le parlementaire élu comme indépendant s’il acquiert la conviction, à la lumière de son expérience au Parlement de s’affilier à telle ou telle faction ?
Sans doute, la liste des questions n’est pas exhaustive. C’est pourquoi le législateur doit bien peser le pour et le contre, notamment l’équilibre entre la protection du choix des électeurs qui ont opté pour un parti donné, et l’essence du mandat de représentation libre. Le risque de déchéance de mandat pour les parlementaires qui changent de parti consolide, sans doute, les partis[50]. On peut se demander, pour autant, s’il appartient à l’Etat et à ses lois de garantir la loyauté aux partis. L’intervention de l’Etat dans les affaires des partis est toujours dangereuse pour l’organisation de la société et fait perdre de sa spontanéité au processus politique.
Dans le meilleur des cas, on assiste à une cartellisation des partis, nuisible à la démocratie. C’est pourquoi la législation ne doit pas se poser en protectrice des partis au détriment de l’indépendance de parlementaires démocratiquement élus et qui s’attachent à remplir leur mandat en toute honnêteté et bonne foi. Cela dit, les types de situations qui, au regard de la loi de certains pays[51], peuvent aboutir à la perte de mandat parlementaire pour motifs disciplinaires sont les suivants :
- a) révocation par le parti;
- b) exclusion d’un parti sur procédure disciplinaire du parti;
- c) vote contraire à la ligne du parti;
- d) refus du parlementaire de se joindre à la faction parlementaire du parti sur les listes de laquelle il a été présenté comme candidat ou cessation de l’affiliation à cette faction. La législation ne précise que deux cas :
– vote contraire à la ligne du parti ;
– refus de se joindre à la faction parlementaire.
On peut supposer que d’autres infractions se traduisent par la perte du mandat, sur décision d’expulsion ou de révocation prise par le parti. C’est donc fort justement que la révocation d’un mandat, comme sanction, au motif de faire respecter la discipline de parti semble inacceptable dans le cadre d’un mandat de représentation libre ou de la relation entre les partis et l’Etat.
En tout état de cause, le caractère irrévocable du mandat donné par les électeurs et l’absence d’instructions de ces mêmes électeurs, laissant le parlementaire indépendant, sont les conditions essentielles du mandat de libre représentation. C’est pourquoi les pays, dans leur grande majorité, font une distinction entre discipline de parti et mandat parlementaire. Ce dernier doit être protégé des ingérences juridiques venant des électeurs, mais aussi d’autres sources, notamment de partis politiques. La menace de perte du siège parlementaire est donc contraire au concept de mandat de représentation libre. Le vote contraire à la ligne du parti est la violation la plus flagrante de la discipline de parti. La démission du parti est différente et ne peut être qualifiée, en soi, de violation.
Néanmoins, l’idée qu’un parlementaire peut être exclu du Parlement uniquement pour avoir voté contre la ligne du parti existe et le législateur doit en être conscient. La loi ne doit pas protéger les partis au détriment du mandat de représentation libre. D’une certaine manière, le pouvoir donné aux partis de révoquer directement un parlementaire ou de le priver de son affiliation au parti en vue de lui faire perdre son mandat, est bien plus préoccupant[52]. Dans le cas d’un vote, au moins, le fonctionnement du Parlement est en jeu. Mais là, la loi ne protège que le fonctionnement du parti puisque le parlementaire peut perdre son siège pour toutes sortes de violations présumées plus graves de la discipline, également commises hors du Parlement. Les situations décrites sont probablement les exemples les plus contestables de protection par la loi des partis politiques dans des domaines qui devraient relever essentiellement de l’organisation interne du parti, de sa gouvernance autonome. Il n’appartient pas à la loi (l’Etat) de se substituer aux partis sur des questions disciplinaires. De même, les partis ne devraient pas avoir le pouvoir de prendre des mesures qui changent les résultats des élections. Dans ce type de situations, la perte du siège parlementaire apparaît, aux yeux des partisans de ces sanctions, soit comme une conséquence logique, soit comme une mesure de représailles logique. Mais il y a aussi des circonstances où le parlementaire n’a pas vraiment le choix, par exemple lorsque le parti change sa ligne politique au point de trahir la confiance des électeurs ou les intérêts du pays, ou lorsque la question soumise au vote implique un choix moral incompatible avec la ligne du parti.
Au total, il y a les cas où les instances du parti exercent une discrimination à l’égard d’un parlementaire. Par conséquent, il y a des situations extrêmes où un parlementaire se sent dans l’obligation de quitter son parti ou de voter contre la ligne. Là encore, il s’agit de savoir si les intérêts du parti, et du système de partis, doivent passer avant l’indépendance du représentant et la liberté du mandat. Voilà donc, en résumé, une première esquisse du pourquoi et du comment du phénomène de transhumance politique. Mais qu’en est-il des conséquences de ce phénomène sur la vie politique en Tunisie, en termes de stabilité, de fonctionnement du Parlement, de l’application des règles, de reconnaissance des partis, de la discipline interne des partis, du rôle du chef d’un parti politique, président du Parlement, etc.?
SECTION II : RENFORCER L’ENGAGEMENT PARTISAN DES ÉLUS TUNISIENS
En Tunisie depuis 2011, on constate une floraison de partis politiques, dont les bases sociales restent encore fragiles, qui s’associent de manière généralement temporaire en un camp majoritaire et une opposition. La multiplicité des partis, l’instabilité de leurs alliances, la fragilité de leurs bases idéologiques pèsent négativement sur la vie politique[53]. Enfin, le processus de structuration politique n’est pas arrivé à un stade tel qu’il puisse garantir à lui seul un fonctionnement efficace de la démocratie. Il convient donc de consolider le système partisan pour que les partis puissent mieux assumer leurs responsabilités dans les choix politiques et pour que soit garanti le pluralisme démocratique. Si on rassemble diverses expériences vécues en Amérique et en Europe,[54] en Afrique et notamment en Tunisie, on s’aperçoit que le phénomène de transhumance politique soulève de nombreuses questions telles que : qui, du parti ou du député, conserve le siège du député nomade ? Doit-on le faire remplacer par son suppléant ? Ou encore doit-on plutôt tenir une élection partielle pour combler le siège ? Quelles sont les règles présentement applicables en ces matières ? Y aurait-il lieu d’en proposer de nouvelles ? Quelle est la juridiction qui les applique ?
Dans cet esprit, la lutte contre ce qu’il est convenu d’appeler “la transhumance politique” peut être un instrument approprié, dans la mesure où elle contribue à la consolidation des partis politiques tunisiens. Aussi est-il légitime de rechercher une conciliation entre l’édification d’une clause de fidélité dans la Constitution et les exigences liées au bon fonctionnement des partis et au pluralisme démocratique. Un dispositif approprié de lutte contre la transhumance peut constituer une solution adéquate, ce qui nécessite à titre de thérapie l’insertion d’une règle constitutionnelle et électorale portant une clause de fidélité au parti politique qui l’a élu (Sous-section 1). Cette règle pour mieux fonctionner doit être entourée par des garanties (Sous-section2).
Sous-section 1 : L’édification de la clause de fidélité dans la Constitution
Un État démocratique doit, pour bien assumer sa mission d’intérêt public et les responsabilités qui en découlent, compter sur le soutien d’une fonction publique moderne et compétente, dont les membres partagent certaines valeurs fondamentales et respectent les règles d’éthique propres au secteur public. C’est ainsi que chaque employée et employé de l’État doit, tout en faisant constamment preuve de respect envers les citoyennes et les citoyens tunisiens, se comporter de manière telle que l’intégrité et l’efficacité de l’administration publique soient assurées en toute circonstance. La deuxième obligation, soit celle de loyauté et d’allégeance à l’autorité constituée, signifie avant tout l’adhésion aux principes démocratiques régissant la société. Cette obligation requiert également que le fonctionnaire défende les intérêts de son employeur et évite de lui causer du tort, par exemple en utilisant un langage ou un comportement inapproprié ou en divulguant des renseignements de nature confidentielle. Si à l’origine, la loyauté est une qualité psychologique, une vertu morale, elle est aujourd’hui un principe juridique reconnu pour la sécurisation des échanges. C’est sur la base de la bonne foi, de la loyauté, que le juge s’appuiera pour analyser l’équilibre d’un contrat.
Or, la loyauté est plus que cela puisqu’elle conditionne le bon fonctionnement de l’économie de marché[55]. Ce devoir de loyauté, présent dans le droit des contrats mais qui s’étend également aux rapports extracontractuels, devient un instrument de la stratégie de communication des entreprises qui trouvent intérêt à présenter une image conforme à la morale. Dans le sens commun, il est possible de retenir qu’est loyal celui “qui obéit aux lois de l’honneur et de la probité” ; la loyauté étant le “caractère loyal”, la “fidélité à tenir ses engagements”[56]. Le respect des règles de l’honneur et de la probité apparaît comme une caractéristique commune dans la plupart des définitions proposées du terme “loyal”. En droit, exiger le respect d’un principe de la loyauté conduit à introduire une dimension morale dans l’appréhension des comportements des opérateurs juridiques. Le rejet de comportements contraires “aux lois de l’honneur et de la probité” se retrouve formalisé, ce qui permet, conséquence fondamentale, d’en sanctionner la méconnaissance. Le devoir de loyauté “exclut toute intention malveillante”[57].
Sous un angle plus technique, et propre au langage juridique, la loyauté est proche de la bonne foi. Elle est d’ailleurs qualifiée de bonne foi objective ou de comportement honnête, souvent opposée à la bonne foi subjective ou à la croyance erronée[58]. La bonne foi présente en effet ces deux facettes : l’une, objective, qui impose un comportement dans un esprit d’honnêteté, de transparence[59] et de sincérité, l’autre, subjective, qui matérialise une fausse représentation de la réalité. Bonne foi objective et loyauté se recoupent donc. Selon les branches du droit dans lesquelles elle s’applique, la loyauté emprunte plusieurs formes. Pour ne retenir que deux illustrations, les plus évidentes pour chacune des branches du droit français, on citera l’obligation de fidélité en droit de la fonction publique et d’exécution de bonne foi en droit des contrats. L’exigence générale de loyauté/fidélité apparaît alors comme un standard permettant “l’importance d’être constant”. Ce que nous qualifions d’attachements ici, ce sont des obligations qui semblent “aller de soi” et “venir de soi”, d’où “l’importance d’être constant”. Cette idée de constante se retrouve d’abord dans les différentes interprétations que l’on a pu aborder de la notion de loyauté, dans les liens précédents : constance de manière à ne pas surprendre désagréablement ses interlocuteurs habituels, ses alliés traditionnels, son opinion publique[60], les différentes composantes de sa bureaucratie, ou certains de ses ministres, à l’image de ceux qui démissionnent.
A ce titre, nombreuses sont les Constitutions dans les expériences comparatives, qui comportent la clause de fidélité. On prendra à titre d’exemple le cas du Canada[61], de l’Algérie[62], du Maroc[63], du Sénégal, du Gabon, de la République démocratique du Congo, du Rwanda, du Népal[64], le Nigéria, les Fidji et du Niger. Au Sénégal la Constitution de tel que modifiée[65] le 05 avril 2016 stipule dans son article 60 que “Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. Il est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique ». Au Gabon, la Constitution[66] du 26 mars 1991 dispose en son article 39: “Tout mandat impératif est nul. Toutefois, en cas de démission ou d’exclusion dans les conditions statutaires d’un membre du Parlement du Parti Politique auquel il appartient au moment de son élection, et si ce parti a présenté sa candidature, son siège devient vacant à la date de sa démission ou de son exclusion. Il est alors procédé dans un délai de deux (2) mois au plus, à une élection partielle”. De sa part, la République du Congo Brazzaville dans la Constitution adoptée par référendum le 25 octobre 2015 dispose en son article 128 : “les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député. Ils sont élus au suffrage universel direct.
Chaque député élu dans une circonscription électorale est le représentant de la Nation toute entière. Tout mandat impératif est nul”. Et à l’article 112, deuxième paragraphe : “Un député ou un sénateur élu, présenté par un parti politique ou un groupement politique, qui démissionne du parti politique ou du groupement politique en cours de législature, perd sa qualité de député ou de sénateur”. En République Démocratique du Congo, ou Congo-Kinshasa, la Constitution du 18 février 2006 indique à l’article 101, alinéa 4 : ” le député national représente la nation. Tout mandat impératif est nul”[67].
Selon les pays, ces questions trouvent diverses réponses. Si bien qu’en Alberta[68], il n’existe aucune disposition particulière dans la loi sur ce phénomène de transhumance politique. Le député conserve ainsi son siège[69]. Au Burkina Faso, à l’inverse, la révision constitutionnelle a été l’occasion d’adopter une disposition dans laquelle le député nomade est déchu de son mandat et remplacé par un suppléant[70]. En Bulgarie, depuis 2009, les députés abandonnant leur groupe parlementaire ne peuvent intégrer un autre groupe parlementaire ni en constituer un autre, ils siègent alors comme indépendants[71]. La Constitution tchécoslovaque de 1920 prévoyait pour le tribunal électoral de destituer de son mandat le député qui avait quitté son parti[72]. Cette solution dite “la clause tchécoslovaque”, permet au député qui quitte le parti de garder son mandat. Il ne le perd que s’il s’inscrit à un autre parti[73].
Cela étant, la question de la « possession » du mandat électoral a souvent été discutée par le passé sans qu’aucune réponse définitive n’ait été apportée. On peut toutefois citer le concept de libre mandat des députés, qui prévaut dans certaines sociétés démocratiques contemporaines et apporte un éclairage sur la question. En effet, la Constitution établit que les citoyens, indépendamment du mode de scrutin de l’élection des députés, élisent des députés en tant que leurs représentants et non des représentants des partis politiques. Ainsi, le mandat obtenu des citoyens n’appartient qu’au député. Le député représente donc tous les citoyens de la République et pas seulement ceux de son électorat, il a pleine liberté de décider selon ses convictions. Dans l’hypothèse de l’application de ce concept de libre mandat parlementaire, le nomadisme politique ne ferait pas perdre son mandat au député nomade. On peut, dès lors, arguer que les députés sont d’abord élus en fonction de leur appartenance politique et de leur adhésion aux idées défendues par ce dernier. Preuve en est qu’il est très rare que des candidats indépendants obtiennent un mandat parlementaire. Les élus ont donc un devoir moral envers leurs électeurs et il est inconcevable que des députés puissent quitter leur parti politique et en rejoindre un autre, sans être d’abord retournés devant leurs citoyens pour se faire réélire. D’une façon générale, le phénomène de nomadisme[74] politique trouve diverses réponses selon les pays.
Sous-section 2 : Les garanties de la mise en œuvre de la clause de la fidélité en Tunisie
La notion de garantie ne fait pas l’objet d’une définition unique dans les textes ou la jurisprudence. Trouvant son origine dans le droit romain, la notion de garantie connaît un développement plus important dans la sphère privée. Toutefois, la notion de garantie dans la sphère privée connaît certainement un développement plus poussée que dans la sphère publique. La notion de garantie peut donc se présenter comme le résultat de la rencontre entre les notions de confiance et de risque. “Les garanties sont au droit ce que les vaccinations sont à la médecine : des procédés qui protègent contre l’éventuelle réalisation de risques”[75]. Cette approche des garanties apparaît d’autant plus justifiée lorsqu’elles sont accordées par la Constitution. Face aux multiples formes qu’elle peut prendre et à la diversité des domaines où elle est présente, l’unité de la notion de garantie apparaît fragile mais répondant à une définition fonctionnelle, des éléments communs à tous les mécanismes inclus dans la notion de garantie peuvent être déterminés.
Il est clair que tous attendent de la Constitution qu’elle fournisse des garanties de la mise en œuvre de la clause de la fidélité partisane. En effet, cette fonction de garantie ne jouera que si la Constitution ne contient pas trop d’hypothèses; trop de règles interdiraient qu’on les reconnaisse aisément. Inversement qu’un droit ne se perd pas s’il n’a pas été déclaré. Reste que la clause de fidélité ou de loyauté est généralement insérée dans la Constitution elle-même. C’est le fondement de la légitimité du pouvoir : le peuple est le souverain et le véritable titulaire du pouvoir. Lorsqu’elle ne figure pas dans le texte initial de la Constitution, une révision est nécessaire, ce qui suppose une procédure lourde qui comporte souvent l’usage du référendum[76]. Rousseau l’observait : “Toute loi que le peuple en personne n’a pas ratifiée lui-même est nulle, ce n’est point une loi”[77]. A préciser que ni la Constitution tunisienne du 1er juin 1959, ni la deuxième Constitution de la république du 27 janvier 2014 ne comportaient une clause spécifique précisant la loyauté ou plus exactement la fidélité des élus aux partis politiques qui les ont fait élire[78]. En revanche, la nouvelle Constitution de la république tunisienne approuvée par un référendum constituant[79] le 25 juillet 2022 dispose dans son article 62 : “Si un député se retire du bloc parlementaire auquel il appartenait au début de son mandat parlementaire, il ne peut pas rejoindre un autre bloc”.
Bien entendu, les élections compétitives ou ouvertes sont la pierre angulaire des démocraties pluralistes. Celles-ci sont fondées sur le postulat selon lequel « tous les citoyens sont égaux et libres et aucun citoyen ne peut commander les autres sans qu’il ait été choisi par eux pour le faire »[80]. Notamment, l’insertion de la clause de fidélité n’est pas une solution nécessaire si l’ont admet que la règle envisagée n’est pas contraire à la règle constitutionnelle. En premier lieu, si l’on considère que le député tient son mandat du parti qui l’a présenté, tout renoncement que ce soit pour changer de parti ou pour être non inscrit, doit être sanctionné par la démission d’office. En deuxième lieu, si le député qui quitte son parti politique demeure parlementaire, là on se situe dans une autre logique, le siège dans cette situation n’appartient pas au parti mais à l’élu qui l’occupe. Dans le premier cas, on considère en fait que le siège appartient au parti politique, alors il convient de préciser la sanction, l’expression celle du mandat invalidé est-elle la meilleure ? Ne vaut-il pas mieux dire que le parlementaire est considéré comme démissionnaire ou que son comportement entraine la démission d’office ?
Les modalités de remplacement doivent aussi être précisées (nouvelle élection, appel au suivant candidat de liste…). Tant il est vrai que la question intéresse directement une liberté fondamentale, celle qu’a tout citoyen de postuler et occuper un mandat électif, il est nécessaire d’aménager un mécanisme de contrôle. Dans cette optique, il parait utile de donner compétence au juge électoral, compétant pour statuer sur la validité des candidatures aux élections, pour statuer sur les requêtes que lui soumettraient soit le parti politique concerné, l’élu mis en cause, ou encore par la présidence ou le bureau du parlement.
Cependant, des procédures disciplinaires peuvent aussi entraîner, indirectement, la perte du mandat dans les pays où elles sont liées par la loi à un changement de parti. Si la pression disciplinaire devient insoutenable, un parlementaire peut se sentir dans l’obligation de quitter son parti et de renoncer, ainsi, à son siège. Le fait que toutes ces situations contreviennent au mandat de représentation libre qui n’empêche pas les partis de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de parlementaires. Le contraire serait irréaliste et même perturbateur. Ce qu’il faut, c’est un équilibre entre les instruments nécessaires à la cohésion et à l’efficacité, d’une part, et l’indépendance du parlementaire d’autre part. En d’autres termes, les partis sont tenus de :
– n’imposer la discipline au Parlement que lorsque c’est nécessaire,
– s’abstenir de sanctionner sur des questions moralement discutables et qui relèvent essentiellement des choix de l’individu en son âme et conscience,
– respecter le principe de proportionnalité lorsqu’ils sanctionnent,
– veiller à la régularité de la procédure disciplinaire,
– s’abstenir de toute mesure susceptible de porter atteinte à l’essence du mandat de représentation libre.
Relativement aux implications du phénomène du nomadisme politique sur le Parlement tunisien, au plan politique et en ce qui concerne l’électeur qui se sent trompé, car le sens de son vote a été transféré sans son consentement, c’est donc, une dissimulation à l’égard de l’électeur tunisien et une instrumentalisation à des fins personnelles de son vote. Ainsi, en Tunisie, on suggère un mode de scrutin permettant l’émergence par l’élection de majorités claires et stables, et donc rendant peu attirant, pour la majorité comme pour les parlementaires, un changement d’affiliation partisane au lendemain de l’élection, pourrait être un élément de la solution. De même que des droits institutionnellement reconnus et suffisants à l’opposition parlementaire, avec un accès garanti aux médias, pour permettre aux parlementaires non membres de la majorité d’exercer de façon satisfaisante leurs fonctions. Ainsi, un autre élément de solution identifié serait un financement public, transparent et reposant sur une représentation significative des partis politiques.
CONCLUSION
- Les résultats de la recherche:
– Cette étude s’est appesantie sur la compréhension du recours permanent à la transhumance politique comme mode d’accès et de maintien au pouvoir par les élites politiques tunisiennes. Elle a tenu à relever les facteurs explicatifs et les différentes formes que prend cette transhumance politique dans un pays en pleine mutation.
– La politique a, ainsi, pour primat l’intérêt personnel beaucoup plus que l’intérêt public. Rien de tel ne peut être justifié par la « démocratie consensuelle ». En effet, la transhumance politique est un acte solitaire, contraire à l’intérêt général qui fonde la « démocratie consensuelle ».
– L’incitation à codifier la prohibition imposée au parlementaire de changer de parti politique d’appartenance ou d’affiliation en cours de législature est une illustration supplémentaire de ce que la vie politique en Tunisie tend désormais à se structurer et à être animée par les partis politiques.
- Les recommandations:
- Nous avons besoin d’un concept qui permet de définir la notion de responsabilité de manière plus concrète pour les députés. Or, le concept d’obligation loyale le permet justement. L’obligation loyale ne constitue d’aucune manière un système simple et rigide. Ce sont bel et bien, les discussions sur le rôle du droit loyal devant les tribunaux et chez les spécialistes qui déterminent jusqu’où s’étend l’obligation de loyauté, ainsi que son sens qui devraient aussi enclore l’obligation conventionnelle à la sphère publique et aux députés.
- On voit bien globalement que la transhumance politique est un jeu dangereux pour les jeunes démocraties. Les avis sont toutefois partagés sur la manière de conjurer ce problème. Ceux qui sont contre l’éviction des dissidents des parlements mettent en avant les droit fondamentaux des individus notamment les droits d’opinion. En outre, ceux qui sont pour évoquent la déstabilisation politique qu’elle représente et le fait que le candidat député est élu sur une liste d’un parti politique auquel il est redevable, même si après les élections, il a un mandat national. Il s’avère en tout cas qu’il y a nécessité de légiférer.
- En définitive, il est recommandé d’inclure la notion de nomadisme politique dans le règlement intérieur des partis et des parlements, de l’encadrer de règles juridiques visant à éviter l’instabilité et de sensibiliser les parlementaires au problème du nomadisme politique. On regrette qu’en Tunisie cette garantie fasse défaut là où la clause de fidélité n’a pas été introduite ni dans la Constitution du 1er juin 1959 ni dans la Constitution du 27 janvier 2014. Néanmoins, il est fort possible que la nouvelle loi électorale de la république tunisienne prévoira d’inclure cette clause dans son texte, tant que la nouvelle Constitution approuvée le 25 juillet 2022 l’a déjà proclamée.
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IV- NOTES ET RAPPORTS :
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V- GLOSSAIRES :
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[1] DIDEROT (Denis), “Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences des arts et des métiers”, Volume 39, Panckoucke, 1782, p.650.
[2] LAMBERT (Frédéric), LEFRANC (Sandrine), “50 fiches pour comprendre la science politique”, 3e édition, Bréal édition, 2010, p.46.
[3] MICHELS (Robert), “Les partis politiques”, Éditions de l’Université de Bruxelles, Belgique, 2009, p.9.
[4] Voir dans ce sens, M’RAD (Hatem), “Nouvel ordre politique, nouvelle Constitution”, in.”Tunisie : de la révolution à la Constitution”, Tunis, Editions Nirvana, 2014, p.15 et s. Voir également, CATUSSE (Myriam), “Tunisie et Egypte aux urnes ! Révolution ou restauration de la sociologie électorale ?”, in. BEN NEFISSA (Sarah) (s.dir.), “Egypte, Tunisie : de la rue aux urnes”, éditions L’Harmattan, 2012, pp.29-50. Se reporter aussi à, SAYAH (Jamil), “Le phénomène révolutionnaire en Tunisie : Délitation conceptuelle et réalité juridique”, in. “Transition démocratique et réforme constitutionnelle dans les pays maghrébins”, Travaux de l’Unité de recherche de droit constitutionnel et fiscal maghrébin, Faculté de droit et des sciences politiques de Sousse, Editions Latrach, Tunis, 2015, pp.25-62. Pour les contours de la notion violence vis-à-vis les élections se référer à DONEGANI (Jean-Marie), SADOUN (Marc), “Ce que la politique dit de la violence”, Raisons politiques, 9, février 2003, pp.3-18.
[5] Voir dans ce sens, DAUGERON (Bruno), “Existe-t-il un mythe de l’élection ?”, in. OWEN (Bernard) (s.dir.), “Le processus électoral permanences et évolutions. Réflexions à partir des actes du colloque réuni au sénat le 22 novembre 2005”, Studyrama, 2006, p.201.
[6] BEZES (Philippe.), “Construire des bureaucraties wébériennes à l’ère du new public management ?”, in. Critique internationale, 2007/2 n°35, p.10.
[7] Le référendum du 25 juillet 2022 aura à confirmer ou infirmer l’hypothèse, en vertu des dispositions de l’article 62 du décret présidentiel n°2022-578 du 30 juin 2022, portant publication du projet de la nouvelle Constitution de la république tunisienne qui sera soumis à un vote référendaire le 25 juillet 2022, selon lesquelles : «Si un député se retire du bloc parlementaire auquel il appartenait au début de son mandat parlementaire, il ne peut pas rejoindre un autre bloc ». JORT n°74 du 30 juin 2022, pp.2342-2360.
[8] DIOP (H.-O.), “Les partis politiques dans le processus de démocratisation des États d’Afrique noire francophone : Essai d’analyse comparative à partir des exemples du Bénin, du Cameroun, du Gabon, de la Guinée, du Mali, et du Sénégal”, Université Montesquieu, Bordeaux IV, 2005, p.446, note de bas de page n°1127.
[9] Voir dans ce sens, Commission européenne pour la démocratie par le droit : Commission de Venise, “Rapport sur le mandat impératif et les pratiques similaires”, Venise, 14 mars 2009, p.6.
[10] BRENAUD (Olivier), “Nomadisme et transhumance en Afrique subsaharienne, les mouvements pastoraux dans les parcours extrême-orientaux du soudan”, Revue d’Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, vol 4, n°8, 1955, p.327.
[11] Voir, DATIDJO (Ismaïla), DUPLEXE YOTEDJE (Valeri) et TCHINENBA (Armand),”La survie des partis politiques et le militantisme transhumant et errant au Cameroun”, European Scientific Journal, ESJ, 17(16), 95, 2021, p.89. https://doi.org/10.19044/esj.2021.v17n16p95 (consulté le 08.05.2021).
[12] BOUDREAU (Philippe), PERRON (Claude), “Lexique de science politique”, 3e édition, CHENELIÉRE éducation, Canada, 2011, p.198.
[13] PORIER (Carole), “Rapport définitif : Nomadisme ou transhumance politique post-électoral et discipline de parti dans l’espace francophone”, Bruxelles, le 10 juillet 2012, 55p. Rapport disponible sur le lien suivant : https://apf.francophonie.org/IMG/pdf/2012_07_CAP_4_1_Nomadisme.pdf (consulté le 16.05.2021).
[14] Sur ce point voir, BAROUNI (Boutheina), “L’élection de l’Assemblée Nationale Constituante du 23 octobre 2011”, Thèse de doctorat, FDSPT, 2015-2016, p.423.
[15] Voir dans ce sens, BEN HAMMED (Mohamed-Ridha), “Le pouvoir exécutif dans les pays du Maghreb”, (étude comparative), Thèse, FDSP, Tunis, 1983, p.19 et s.
[16] Sur l’utilité de la méthode comparative en matière politique voir notamment, SCHWARTZENBERG (Roger-Gérard), “Politique comparée”, Fasc. 1, Les Cours de droits, 2e édition, Paris V, 1980, pp.1-41. Voir aussi, BADIE (Bertrand), HERMET (Guy), “La politique comparée”, Paris, Dalloz, 2001, p.1. “La politique comparée est un des champs de la science politique tout comme les relations internationales, la philosophie politique ou l’analyse des politiques publiques. Cependant, si elle a ses objets privilégiés comme les autres champs, elle présente la particularité d’être, surtout, un dénominateur commun des politologues car tous ont recours aux outils de recherche qu’elle développe”.
[17] PONTHOREAU (Marie-Claire), “Droit(s) constitutionnel(s) comparé(s)”, Economica, Coll. « Corpus », Paris, 2010, p.50.
[18] Ibid. p.83.
[19] SABI (Kasséré-Afo), “La transparence des élections en droit public africain, à partir des cas Béninois, Sénégalais et Togolais”, Thèse en cotutelle, Université Montesquieu, Bordeaux IV et Université de Lomé Faculté de droit, 2013, p.53.
[20] “La transhumance politique évoquée à travers des faits évoqués dans quelques pays”, Bruxelles et Luxembourg du 9 au 12 septembre 2009, ASGPF (Association des Secrétaires Généraux de la Francophonie), pp.7-8. Disponible sur le lien suivant :https://www.asgpf-francophonie.org/documents/Doc_relies_aux_travaux/Autres_doc/Rapports/RAP-AG-Rwabahungu2009.pdf (consulté le 10.05.2021).
[21] DUVERGER (Maurice), “Les partis politiques”, Paris, Armand Colin, 1958, p.23.
[22] HUTRAUT (P.-T.-N.), “Dictionnaire historique de la ville de Paris et de ses environs”, Tome III, Moutard, 1779, p.720.
[23] SABI (Kasséré-Afo), “La transparence des élections en droit public africain, à partir des cas Béninois, Sénégalais et Togolais”, op.cit., p.380.
[24] La société civile moderne, la société civile face à l’Etat (Hegel) et la société civile mondiale. Voir dans ce sens, PLANCHE (Jeanne), “Société Civile : un acteur historique de gouvernance”, ECLM, 2007, pp.10-18.
[25] Voir, BEN HAMMED (Mohamed-Ridha), “Droit constitutionnel et régimes politiques”, 4e édi., CPU, Tunis, 2021, pp.188-190 (en langue arabe).
[26] Voir, https://majles.marsad.tn/fr/indicators?periodId=1 (mandature : 2011-2014 et 2014-2019).
En tout état de cause, on peut, de façon générale, constater que, le Président de l’ANC, pour sa part, n’a pas offert un exemple particulièrement positif aux députés. Au mois de mai 2013, M. Mustapha Ben Jaâfar avait présidé 13 séances plénières, les Vice-présidents Mehrzia Laâbidi et Arbi Abid en ayant présidé 32 et 18 séances, respectivement. Voir à cet égard, “Tunisie/ANC : Un fort taux d’absentéisme parmi Ettakatol et l’opposition», 7 mai, 2013, article disponible sur le lien suivant :http://www.gnet.tn/tempsfort/tunisie/anc-un-fort-taux-d-absenteisme-parmi-ettakatol-et-lopposition/id-menu-325.html (consulté le 10.05.2021).
[27] Voir, le rapport de Carter Center, “Le processus constitutionnel”, Rapport final 2011-2014, Publication Tunis, the Carter Center, 2014, pp.58-60, d’après la référence 128: “il ressort de l’analyse des 22 votes en plénière, qui se sont déroulés du 17 janvier au 25 février 2013, et rendue publique par l’organisation de la société civile, Al Bawsala, que 90 députés (sur 217), en moyenne, avaient voté à chaque séance, soit 41 pour cent des membres de l’ANC. Le taux de participation le plus élevé à un vote était tout juste de 44 pour cent (soit 123 députés). Au cours de cette période, trois votes furent organisés avec la participation de moins de 50 membres de l’ANC. Voir l’audition d’Al Bawsala par la commission du règlement intérieur et de l’immunité en mars 2013”.
[28] POIRIER (Carole) et KYELEM (Blaise-Lambert), “Nomadisme ou transhumance politique post-électoral et discipline de parti dans l’espace francophone, op.cit., p.4.
[29] Ibid., p.8.
[30] MARCEL (Odile), “L’espace citoyen : le paysage comme outil de l’action démocratique”, in. BEDARD (Mario) (S.dir.), “Le paysage : un projet politique”, PUQ, 2009, pp.225-250.
[31] Mouvement des démocrates socialistes.
[32] DERMECH (Abdelkrim), “Tunisie : Nomadisme partisan, sur fond d’argent facile et de promesses séduisantes”, La Presse, Tunis, le 15 juillet 2013.
[33] Le PDP a obtenu 160692 voix : 16 députés. Voir en ce sens, le rapport de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections, “Rapport relatif au déroulement des élections de L’Assemblée nationale constituante», Traduction pour information de la version officielle arabe telle que parue au Journal Officiel de la République Tunisienne et au site web de l’ISIE, février 2012, p.190. Rapport consultable sur le lien suivant : https://aceproject.org/ero-en/regions/africa/TN/tunisie-rapport-relatif-au-deroulement-des (consulté le 31.05.2022). En 2013, 10 Constituants ont décidé de quitter le PDP : https://www.businessnews.com.tn/Tunisie—9-députés-du-PDP-suspendent-leurs-activités-au-sein-du-parti,520,30471,3 (consulté le 20.6.2022).
[34] Voir à cet effet, ORAN (Imed), “Tunisie à boire et à manger dans le nomadisme partisan”, presse-Algérie, 17.07.2013. Article disponible sur le lien suivant : https://www.vitaminedz.com/fr/Oran/tunisie-a-boire-et-a-manger-2304959-Articles-31-18300-1.html (consulté le 07.04.2021).
[35] Appel de la Tunisie est un parti politique tunisien fondé par Béji Essebsi en 2012.
[36] Voir en ce sens, HAMDI (Samiha), “Jeunes et action politique : comportement électoral, nouvelles formes d’expression dans l’espace urbain en Tunisie”, Thèse de doctorat spécialité sociologie, Université Grenoble Alpes, 2018, pp.117 et s.
[37] Voir à cet égard, MAHROUG (Moncef), “Tunisie : le monde troublant des députés (I)”, 24 janvier 2019, article consultable sur le lien suivant : https://www.webmanagercenter.com/2019/01/24/429915/tunisie-le-monde-troublant-des-deputes-i/. Voir également pour le même auteur, MAHROUG (Moncef), “Tunisie : le monde troublant de l’Assemblée : le tourisme parlementaire (II)”, 25 janvier 2019, article consultable sur le lien suivant : https://www.webmanagercenter.com/2019/01/25/429916/le-monde-troublant-de-lassemblee-le-tourisme-parlementaire-ii/ (consulté le 08.04.2021).
[38] Al Bawsala, Marsed Majles,”La Ière mandature parlementaire en chiffres (Novembre 2014- août) 2019)”, Rapport, p.10. https://www.albawsala.com/uploads/documents/rapport-mandat-traduction.pdf (consulté le 09.04.2021).
[39] Union Patriotique Libre (UPL).
[40] Voir à cet égard, SELMI (A.),”Tunisie : « Al Horra », le nouveau bloc des députés démissionnaires de «Nidaa Tounés »”, 15.01.2016, article consultable sur le lien suivant : https://www.aa.com.tr/fr/afrique/tunisie-al-horra-le-nouveau-bloc-des-députés-démissionnaires-de-nida-tounès-/505533 (consulté le 08.04.2021).
[41] Rapport, Al Bawsala, Marsed Majles,”La Ière mandature parlementaire en chiffres (novembre 2014- août) 2019)”, 2019 p.10. https://www.albawsala.com/uploads/documents/rapport-mandat-traduction.pdf (consulté le 10.11.2021).
[42] Voir, la décision de l’ISIE n°2019-30 du 08 novembre 2019 relative à la proclamation des résultats définitifs du 06 octobre 2019, disponible sur le lien suivant : http://www.isie.tn/wp-content/uploads/2019/11/قرار-الهيئة-عدد-30-لسنة-2019.pdf
Voir également, https://news.gnet.tn/nouvelle-composition-des-blocs-parlementaires-a-lassemblee-2/.
[43] MAHROUG (Moncef), “Tunisie : le monde troublant des députés (I)”, 24 janvier 2019, article consultable sur le lien suivant : https://www.webmanagercenter.com/2019/01/24/429915/tunisie-le-monde-troublant-des-deputes-i/ (consulté le 08.04.2021).
[44] DARMAISIN (Stéphane), “Le contrat moral”, L.G.D.J., Paris, 2000, p.96. A cet égard, DARMAISIN a défini les bases d’une morale objective et donc accessible au champ juridique. Par la suite il a proposé de recourir à la notion de contrat moral pour appréhender le phénomène moral dans le droit des obligations.
[45] D’après, CABRILLAC (Rémy), Dictionnaire du vocabulaire juridique 2017, LexisNexis, Paris, 2018, p.4. “L’abus de confiance c’est un “délit consistant dans le fait pour une personne détenant à titre précaire des fonds, valeurs ou un bien quelconque, de les détourner au préjudice d’autrui”.
[46] Voir à titre d’exemple, le décret présidentiel n°2022-578 du 30 juin 2022, portant publication du projet de la nouvelle Constitution de la république tunisienne qui a été soumis à un vote référendaire le 25 juillet 2022, JORT n°74 du 30 juin 2022, pp.2342-2360. A ce titre, le projet de la nouvelle Constitution tunisienne qui remplacerait celle de 2014 après son vote via un référendum prévu le 25 juillet 2022, dispose dans son article 61 : “qu’il est interdit au député d’exercer toute activité, avec ou sans rémunération. La procuration du représentant peut être retirée dans les conditions déterminées par la loi électorale”.
[47] Principauté d’Andorre, Bulgarie, en France le Règlement de l’Assemblée nationale précise simplement qu’un député ne peut faire partie que d’un seul groupe. En Fédération Wallonie-Bruxelles, le règlement du Parlement prévoit dans son article 13.2 que “toute modification à la composition d’un groupe est portée à la connaissance du président du Parlement sous la signature du membre intéressé s’il s’agit d’une démission, sous la signature du président du groupe s’il s’agit d’une radiation, et sous la double signature du membre et du président de groupe s’il s’agit d’une adhésion”. Voir, POIRIER (Carole) et KYELEM (Blaise-Lambert), “Nomadisme ou transhumance politique post-électoral et discipline de parti dans l’espace francophone, Projet de rapport”, Bruxelles, Belgique, 5-8 Juillet 2011, 47p. Disponible sur le lien suivant : https://apf.francophonie.org/IMG/pdf/2012_07_CAP_4_1_Nomadisme.pdf (consulté le 16.05.2021).
[48] Ibidem.
[49] Dans cette situation, le parlementaire se trouve tiraillé entre sa loyauté au parti et son engagement vis-à-vis des électeurs.
[50] SABI (Kasséré-Afo), “La transparence des élections en droit public africain, à partir des cas Béninois, Sénégalais et Togolais”, op.cit., p.71.
[51] On note à titre d’exemple, le recours à la voie législative ou règlementaire a été privilégié en Roumanie, Bulgarie (en 2009, le Règlement intérieur de son Parlements interdit à un député d’en joindre ou d’en créer un autre, l’obligeant ainsi à siéger comme député indépendant), au Burkina Faso, au Burundi, au Gabon, en Roumanie, au Rwanda, au Sénégal et au Tchad, le Congo (Brazzaville), le Niger et la République démocratique du Congo. Voir, PORIER (Carole), “Rapport définitif : Nomadisme ou transhumance politique post-électoral et discipline de parti dans l’espace francophone”, op.cit., p.38 et s.
[52] En Espagne, les cas de nomadisme politique à l’échelon local ont été courants durant les premières décennies de la démocratie. Pour empêcher les effets dévastateurs de cette pratique, treize partis qui siégeaient au Parlement national signèrent en 1998 un accord contre les transfuges politiques, baptisé «Pacto antitrasfugismo». Ce pacte a été renouvelé en 2000 et 2006, et 16 partis l’ont signé à cette dernière occasion.
[53] M’RAD (H.),”Alliances stratégiques et potentielles des partis en vue de la Constituante”, in. Série de l’ATEP,”Les nouveaux acteurs du jeu politique tunisien”, Les Ière Conférences de l’ATEP en collaboration avec la Fondation Hanns Seidel-Maghreb, vendredi 14 octobre 2011, pp.37-56.
[54] Voir JENNENE (Nadya), “Tourisme parlementaire : excommunié tu seras, si tu oses”, 07/05/2020, article consultable par le lien suivant : https://www.businessnews.com.tn/tourisme-parlementaire–excommunie-tu-seras-si-tu-oses-,519,98255,3 (consulté le 06.06.2022).
[55] “Les nouvelles formes d’action de l’État qui accompagnent l’essor de l’État régulateur, en proposant une analyse du renouvellement des relations entre acteurs publics et privés”. D’après, FRANCE (Pierre) et VAUCHEZ (Antoine), “Sphère publique, intérêts privés : Enquête sur un grand brouillage”, Presse de Sciences Po, Paris, 2017, p.20.
[56] “Dictionnaire Larousse Illustré 2014”, Paris, Edition Larousse, 2014, p.678.
[57] ZOLLER (Elisabeth), « Bonne foi », in. Dictionnaire de la culture juridique, sous la direction de Denis ALLAND et Stéphane RIALS, Paris, Lamy-PUF, 2003.
[58] ROLAND (Henri), BOYER (Laurent), “Adages du droit français”, 4ème édition, n° 40, Paris, Litec, 1999, p.297. (Bonne foi (La) est toujours présumée). Pour plus de détails sur la question, voir, CARPANO (Eric), « Le droit administratif est-il perméable à la bonne foi ? », D. adm., janvier 2005, Etude 2, p.10.
[59]SABI (Kasséré-Afo), “La transparence des élections en droit public africain, à partir des cas Béninois, Sénégalais et Togolais”, op.cit., pp.35-38. Voir dans ce sens aussi, NEJI (Lamia), “La transparence et la démocratie représentative”, in. BACCOUCHE (Néji), (s.dir), “Transparence et Droit”, CEFFDS, Fondation Hans Seidel, 2020/2021, pp.71-111.
[60] Voir dans ce sens, COHEN (Samy), “L’Opinion, l’Humanitaire et la guerre”, La Documentation française, Paris, 1996, 111p. Voir aussi dans un contexte mondial, MRAD (Hatem), “L’opinion publique mondiale”, CPU, Tunis, 2006.
[61] “Ayant retenu l’attention du public, certains changements d’allégeance de députés fédéraux ont suscité des questions sur la fréquence d’un tel comportement ainsi que sur le contexte politique et éthique de ces gestes”. Voir, MORTON (DESMOND), “Réflexions sur les transfuges politiques”, Revue parlementaire canadienne, été 2006, p.4.
[62] L’article 120 de la Constitution algérienne du 8 décembre 1996 dans son paragraphe (1) dispose : “est déchu de plein droit de son mandat électif l’élu de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, affilié à un parti politique, qui aura volontairement changé l’appartenance sous l’égide de laquelle il a été élu”. Le Malawi offre une situation semblable, l’article 65(1) de sa Constitution établissant que « Le président de l’Assemblée Nationale peut déclarer vacant le siège d’un député de l’Assemblée qui, au moment de son élection, était membre d’un parti politique, représenté à l’Assemblée Nationale autrement que par ce seul député, mais qui l’a délibérément quitté pour adhérer à un autre parti politique, également représenté à l’Assemblée nationale ». Cet article a été amendé en 2001 pour y ajouter une circonstance supplémentaire : « ou pour adhérer à n’importe quel autre parti politique, association ou organisation, dont les objectifs et les activités sont politiques par nature ».
[63] L’article 61 de la Constitution marocaine du 17 juin 2011 stipule que «tout membre de l’une des deux Chambres qui renonce à son appartenance politique au nom de laquelle il s’est porté candidat aux élections ou le groupe ou groupement parlementaire auquel il appartient, est déchu de son mandat”. En effet, l’arrêté du Conseil constitutionnel n° 981/2015 du 19/11/2015 précise que le député M. Mohamed Hamani ne sera pas déchu puisqu’il ne répond aux dispositions de l’article 61 de la Constitution. Cependant, les arrêtés constitutionnels n°979/15, n°978/15, n°977/15 et l’arrêté constitutionnel n°976/15 du 19/12/2015 ont décidé la déchéance des mandants des transhumants.
[64] L’article 89 de la Constitution de 2015 prévoit que le siège d’un député devient vacant si le parti dont il était membre au moment de son élection fait savoir, selon les moyens prescrits par la loi, que celui-ci a quitté le parti.
[65] La loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution.
[66] Modifiée en 1994, 1995, 1997, 2000, 2003, 2011. Voir en ce sens, KE’BONGO-BONGO (Matthieu-Mattimi), “La transhumance politique, un mode d’action politique et un virus dans le processus démocratique en Province Orientale (RDC)”, Journal of Social Science and Humanities Research, volume 3, septembre 2018, pp.24-55.
[67] Art 110 de la Constitution du 18/02/2006, révisée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, Journal officiel de la République Démocratique du Congo, Numéro spécial, 52ème année, février 2011.
[68] Est une province du Canada.”Dictionnaire Larousse Illustré 2014″, Paris, Edition Larousse, 2014, p.801.
[69] Voir en ce sens, POIRIER (Carole) et KYELEM (Blaise-Lambert),”Nomadisme ou transhumance politique post-électoral et discipline de parti dans l’espace francophone, Projet de rapport”, op.cit., p.27.
[70] “Au Burkina Faso, on souligne que le premier cas de nomadisme politique de la quatrième République date de 1993, soit une année à peine après les élections législatives du 24 mai 1992, celles manquant le début de la 1ère législature de la quatrième République. On raconte que les circonstances de cette situation étaient les suivantes : 12 sièges sur les 109 que comptait l’Assemblée des Députés du Peuple (aujourd’hui l’Assemblée Nationale) avaient été remportés par le parti politique Convention nationale des patriotes progressistes/ Parti social démocrate, dénommé CNPP/PSD. Or en 1993, 9 des 12 députés que comprenait ce parti firent sécession et allèrent créer le Parti pour la démocratie et le progrès (PDP)”. D’après, POIRIER (Carole) et KYELEM (Blaise-Lambert),”Nomadisme ou transhumance politique post-électoral et discipline de parti dans l’espace francophone, Projet de rapport”, op.cit., p.28.
[71] Ibid., p.7 et s.
[72] GARNIER (ROXANE), “Un modèle européen de démocratie : le cas portugais”, LGDJ, Paris, 2005, p.209.
[73] Voir, AVRIL (Pierre), GICQUEL (Jean) et GICQUEL (Jean-Éric), “Droit parlementaire”, 6e édition, Montchrestien, 2021, p.34.
[74] Le 6 mai 2020, la commission du règlement intérieur, de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales a adopté, à distance pendant la crise sanitaire suite à la pandémie covid-19, un projet de modification de l’article 45 du règlement intérieur du l’ARP qui considère que le membre de l’Assemblée qui démissionne de son parti, de sa liste ou de sa coalition sous lesquelles il a présenté sa candidature, il perd sa qualité de député. Ainsi, conformément à l’article 45 (nouveau du projet non adopté) : “si un député démissionne de son parti, de sa liste ou de sa coalition électorale, ils perdent automatiquement leur siège dans les commissions et toute responsabilité au Parlement”. En effet, une telle modification reste inconstitutionnelle car elle vide le droit constitutionnel de sa substance et se contredit avec l’article 35 de la constitution de 2014 suspendue qui disposait que : “La liberté de constituer des partis politiques, des syndicats et des associations est garantie. Les partis politiques, les syndicats et les associations s’engagent dans leurs statuts et leurs activités à respecter les dispositions de la Constitution et de la loi, ainsi que la transparence financière et le rejet de la violence”. Voir en ce sens, NEJI (Lamia), “La transparence et la démocratie représentative”, in. BACCOUCHE (Néji), (s.dir.), “Transparence et Droit”, op.cit., pp.108-111.
[75] GERVAIS (Marie), “Les garanties accordées par les personnes publiques”, Thèse de doctorat spécialité droit public, Université de Strasbourg, 2015, p.25.
[76] DENQUIN (Jean-Marie),”L’initiative du référendum : la décision de consulter le peuple du Second Empire à nos jours”, in. OWEN (Bernard) (s.dir.), “Le processus électoral permanences et évolutions. Réflexions à partir des actes du colloque réuni au sénat le 22 novembre 2005”, Studyrama, 2006, p.81.
[77] Rousseau (Jean-Jacques), “Du contrat social”, L. III, Cha. XV, p.386.
[78] Un projet de loi qui reste au stade de l’idée : la Commission du règlement et des législations internes à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a voté à l’unanimité, le 6 mai 2020, pour un amendement de l’article 45 du règlement intérieur interdisant la “transhumance politique”. «Si un député démissionne de son parti, de sa liste ou de sa coalition électorale, il perd automatiquement son siège au Parlement », indique le nouveau texte. Sont, toutefois, exemptés les élus indépendants ou faisant partie de coalitions parlementaires.
[79] Voir, http://www.isie.tn/actualites/2022/07/27/النتائج-الأولية-للاستفتاء/ (consulté le 31/07/2022).
[80] MUSULAY (PASCAL-MUKONDE), “Démocratie électorale en Afrique Subsaharienne, entre droit, pouvoir et argent”, Globethics.net. Publication, 2016, p.80.
[81] Cette bibliographie se limite exclusivement aux sources utilisées pour l’élaboration et la rédaction de cet article. Cependant, les sources législatives, réglementaires et jurisprudentielles, citées dans le texte ne sont pas mentionnées.