
Le Médiateur bancaire en droit tunisien selon la réforme de la loi n° 2016-48
du 11 Juillet 2016 relative aux banques et aux tablissements financiers
Khrifech Nizar
Chercheur en droit privé et enseignant à l’ institut des hautes études commerciales de Sfax
مقال نشر في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 25 الصفحة 137.
الملخص:
يصنف التوفيق البنكي ضمن الوسائل البديلة لفض النزاعات بين الحريف والبنك وقد أوجب المشرع على البنوك والمؤسسات المالية تعيينه من طرف مجلس الإدارة. كما اشترط المشرع توفر الحياد والاستقلالية والجنسية التونسية والخبرة في القطاع البنكي لمدة عشرة سنوات لدى التوفيق البنكي ليقع تعيينه ويمارس مهامه.
وخلافا للقاضي، يمثل التوفيق البنكي ألية قريبة من الأطراف يفوضونه لفض نزاعاتهم اعتمادا على أحكام العرف والقانون، فيعد موقفه استشاريا وغير ملزما للحريف وللبنك.
كلمات مفاتيح: التوفيق البنكي، شروط التعيين ، الطرق الإجرائية
Résumé
La médiation bancaire est classée comme un mécanisme alternatif de règlement amiable des litiges entre le client et la banque. Ainsi, le législateur a imposé aux banques et aux établissements financiers de désigner un médiateur bancaire par le conseil d’administration. Afin d’être nommé et d’exercer ses fonctions, le législateur a également exigé que le médiateur bancaire doit répondre à certains critères : l’impartialité, l’indépendance, la nationalité et l’expérience du secteur bancaire pendant dix ans.
Le médiateur, à l’encontre de juge, est une institution proche des parties, ce qui fait les rassurer la sollicitation cette instance de règlement des litiges qui délègue à un médiateur la mission de traiter des litiges et de proposer des solutions en se basant sur l’équité et le droit. Le rôle du médiateur se limite à un simple avis facultatif et consultatif.
Mots-clés : Médiateur bancaire, Conditions de désignation, Modalités procédurales.
Introduction
Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès portant de ce vieil adage, il est certain que le souci du législateur a toujours été de préserver les relations commerciales et d’éviter tous les litiges entre les parties[1].
A ce problème, le législateur a créé un organe de médiation provient du latin médiaire qui veut dire s’interposer. La médiation est un mode alternatif de règlement des conflits qui cherche à trouver un terrain d’entente entre les parties en évitant les inconvénients judicaires[2].
La médiation est en première analyse un mode alternatif de règlement des conflits qu’a connu un grand succès, au cours de ces dernières années, en général, elle est dans tous les domaines de l’activité humaine (social, familial, financier, commercial, administratif et même judiciaire) et se présente aujourd’hui dans la majorité des secteurs d’activités économiques et des services publics. La médiation semble s’effumer de plus en plus comme le modèle plus répandu de règlement amiable pour les conflits de consommation.
En effet, le monde des affaires obéit aujourd’hui à des contraintes de temps et d’argent, telles qu’un passage devant les juridictions ne faisait que ralentir l’efficacité des affaires.
A ce propos, on peut affirmer que la médiation est la procédure dans laquelle les personnes en litige font appel une tierce personne appelée le médiateur afin de concilier sur le désaccord qui les oppose[3]. Par exemple, dans le domaine bancaire qui a adopté un nouvel organe par la loi du 2 mai 2006 portantes créations du médiateur bancaire.
Outre, la médiation, plusieurs autres modes alternatifs de règlement des conflits sont aujourd’hui communs et utilisés au lieu du recours classique à la justice, comme la transaction définie par le code des obligations et des contrats qui permet aux parties de terminer ou de prévenir une contestation[4]. Aussi, la médiation se distingue de l’arbitrage, qu’est une procédure qui aboutit à faire troncher un litige en recourant à des justices privées dont être revêtue de la force exécutoire. Et la sentence arbitrale doit recevoir une homologation du juge étatique[5].
Et, pour la conciliation est un mécanisme de résolution de litiges aimables, c’est-à-dire, les techniques au nom desquelles les parties, par l’intervention de tiers, tiennent à « rapprocher leur point de vue afin de parvenir à trouver une solution à leur différend »[6].Donc, contrairement à la conciliation la médiation fait appel au principe d’intervenir d’un tiers neutre (le médiateur, afin que les parties parviennent à une solution librement consentie)[7].
La médiation, qui est une rencontre entre le droit et le compromis, est une pratique très ancienne, et bien que les textes qui régissent cette notion soient récents, le recours à la médiation au niveau pratique de plusieurs siècles.
En effet «l’arrangement » est admis en islam, tout qu’il ne rend pas licite un interdit, ou n’interdise une chose licite. En somme, la médiation obéit à un principe général du droit qui dit que le contrat fait la loi des parties tant qu’il n’est pas contraire à l’ordre public[8].
D’abord, il est à noter que l’expérience tunisienne de la médiation bancaire et toute jeune n’a été instaurée de l’ancienneté de la pratique des compromis, cet organe n’a été instauré par le législateur tunisien que récemment par la loi du 2 Mai 2006[9]. Mais aujourd’hui il est réglementé par l’article 187 de la loi n 48-2016 du 11 Juillet 2016.
Ensuite, étant un sujet de pures activités, certaines doctrines affirment que l’organe du médiateur bancaire est une démarche «administrative» qu’examine les requêtes. Mais il est créé pour protéger mieux le client et assurer la rapidité et l’efficacité des opérations bancaires. Cette constation puisse sa légitimité des décisions jurisprudentielles. Elles finissent toujours par la déclaration de la responsabilité des banquiers soit en première instance soit en appel[10].
Bref, il s’agit d’une opportunité avantageuse, si ce n’est salutaire, c’est pour cette raison qu’on note pour le bilan de 2008, le dépôt de 569 réclamations soit une hausse de 58% en comparaison avec 2007 dont 330 dossiers ont été acceptés puisqu’ils répondent aux conditions exigées, et pour lesquels 270 dossiers ont été effectivement traités par le médiateurs bancaires, soit 82% sur un ensemble de 330 dossiers acceptés. L’avis du médiateur n’était rejeté « par les deux parties » [11] que dans le cadre d’un seul litige. D’ailleurs, en 22 Avril 2009, le gouverneur de la banque centrale a indiqué que l’avis du médiateur bancaire a été tenu en compte pour le client et par la banque concernant 214 dossiers en 2008[12]. Plus tard, dans son rapport annuel sur la médiation bancaire au titre de l’année 2014, l’observatoire des services bancaires a rapporté que le nombre des réclamations était de 308 contre 167 en 2013, soit une augmentation de 84% et le nombre des réclamations estimées recevables par le médiateur était de 238 contre 110 en 2013. Aussi, le nombre des avis émis par les médiateurs et acceptés par les EC s’est élevé à 73 contre 32 en 2013, en ce qui concerne les clients ils ont admet 76 avis contre 28 en 2013.
Enfin, la médiation bancaire récent une importance incontestée, elle assure l’équilibre entre les parties et évite des conflits entre elles. Quelles sont les spécificités du médiateur bancaire?
Pour répondre à cette question, on se propose de cerner par l’étude de la nomination du médiateur (1ére partie) et ses missions (2éme partie).
Première partie: la nomination du médiateur
En vue de garantir un service bancaire de qualité, le législateur a mis en place en cette institution essayant à fait indépendante des parties en conflits. Cela se manifeste à travers les organes chargés de sa nomination (première section) et l’exigence de certaines conditions pour requérir la qualité du médiateur bancaire (deuxième section).
Première section: les organes chargés de la nomination
L’article 187 de la loi n° 2016-48 du 11 Juillet 2016 dispose dans le deuxième alinéa que « l’association visée à l’article 186 de la présente loi doit créer un organe de médiation bancaire chargé de l’examen des requêtes qui lui sont présentées par les clients et relatives à leurs différends avec les banques et les établissements financiers. Chaque banque ou établissement financier peut désigner, aux mêmes fins, un ou plusieurs médiateurs bancaires».
Il résulte de cette disposition que le législateur distingue entre deux types de médiateurs qui soumettent à des règles distinctes au niveau de leur nomination :
D’une part, l’alinéa premier se sert de terme «un organe de médiation bancaire» et non de l’expression de médiateur bancaire, ainsi la nomination de cet organe est faite par l’association professionnelle des banques et des établissements financiers. De ce fait le professeur Mohamed Kossentini considère que cette innovation est un «changement au niveau de l’entité chargée de désigner l’organe de médiation est de nature à renforcer l’indépendance de ce dernier par rapport à la banque ou à l’établissement financier et à crédibiliser davantage la structure de la médiation»[13]. Alors, la nomination obligatoire de l’organe de médiation constitue une garantie de l’indépendance.
Par contre, le deuxième alinéa de cet article envisage que les banques et les établissements financiers peuvent nommer un médiateur bancaire[14], à cet effet on pose la question suivante: qu’est-ce qu’un établissement financier et une banque?
L’article 17 de la loi n° 48-2016 du 11 Juillet 2016 définit la banque comme étant «toute personne morale qui exerce, à titre habituel, la collecte des dépôts au sens de l’article 5 de la présente loi et la mise, à disposition de la clientèle, des moyens de paiement, en vue d’exercer les autres opérations bancaires visées à l’article 4 de la présente loi. Chaque banque agréée conformément aux dispositions de la présente loi accède à la qualité d’intermédiaire agréé pour effectuer les opérations de change au sens de la législation en vigueur en matière de change», ainsi , l’article 18 de même loi définit aussi l’établissement financier comme «toute personne morale qui exerce, à titre habituel, les opérations bancaires visées par les dispositions du chapitre premier du présent titre, à l’exception des opérations de collecte des dépôts du public et de mise à disposition de la clientèle des moyens de paiement».
En plus les articles 4 et 7 et 8 de la même loi considèrent les opérations de leasing et d’affacturage comme des opérations bancaires.
Il découle de ces articles que la nomination d’un médiateur bancaire est facultative aux banques et les compagnies de leasing et de factoring et aux autres établissements financiers[15].
Cependant, la question était posée quant aux caisses de sécurité sociale qui sont devenues dispensatrices de crédits. Celle-ci sont-elles tenues de designer un médiateur bancaire?
En se référant aux articles 17 et 18 de la loi relative aux banques et aux établissements financiers, on remarque qu’afin que la personne morale soit considérée comme étant un établissement financier, elle doit exercer les opérations bancaires à titre de profession habituelle. Toutefois, Monsieur ARBI ZARROUK affirme que « ces caisses n’accordent des crédits aux affiliés qu’exceptionnellement et dans le cadre de son activité sociale »[16], donc elles ne sont pas tenues de désigner un médiateur bancaire.
D’autre part, la consécration législative de dualité de cette institution peut engendrer un conflit de compétence[17], mais l’article 187 de la loi n° 48-2016 reste lacunaire à cette question.
En France, l’instauration d’un médiateur bancaire a été posée par la loi MURCEF dans son article 13 devenu l’article L-312-1-3 du code monétaire et financier tel que modifié par l’article 23 de la loi n° 2008-3 du 03 Janvier 2008[18].
Ainsi, tout établissement financier doit obligatoirement mettre en place un médiateur chargé de résoudre à l’amiable certains litiges qui peuvent intervenir entre cet établissement et ses clients. Conformément à l’article L 316-1 du code monétaire et financier ces dispositions sont d’ordre public, celui-ci qui n’a pas été prévu expressément en droit tunisien, ce qui met en question l’importance même de l’institution de la médiation bancaire mais leur importance est limitée à cause de l’absence des sanctions à défaut de désignation d’un médiateur bancaire au sien des établissements[19].
En France, depuis le 12 Décembre 2002, le médiateur bancaire peut être soit propre à la banque soit un médiateur commun nommé par la fédération bancaire française (FBF)[20], l’instauration de l’institution d’un médiateur commun en Tunisie reste souhaitable. En effet, le médiateur de type fédératif serait financé par les cotisations des établissements membres. Ce qui renforce l’idée de l’indépendance financière vis-à-vis d’un établissement ou d’autre.
D’une manière générale, les banquiers ont tout à gagner, en termes d’images, à accepter pleinement un médiateur et éviter ainsi une issue judicaire, préjudiciable aux intérêts de la banque, aussi les actions en responsabilité intentées contre les banquiers ne cessent d’augmenter face à un client en position d’infériorité compte tenu de la complexité et la rapidité des techniques bancaires[21].
Comme l’on a affirmé, l’établissement financiers et les banques sont les organes compétant par la loi de nommer un médiateur bancaire, ceci peut entretenir des doutes sur la crédibilité de cette institution lors de l’examen des litiges opposant les établissements financiers à leur clientèle, dès lors la banque organe chargé de désigner le médiateur et aussi partie au litige en même temps.
Dans quelle mesure la nomination du médiateur constitue une limite à l’indépendance et l’impartialité du médiateur à l’égard de la banque ?
On peut penser qu’un mode de nomination du médiateur, associant l’établissement de crédit et l’association de consommateurs comme c’est le cas en France. Dans ce sens, l’association professionnelle visée par l’article 186 de la loi du 11 Juillet 2016 veuille à créer une structure de médiation afin d’échapper à toutes possibilités de douter de l’indépendance de cet organe.
Aussi, ces doutes être évités parce que le décret n° 2006-1881 du 10 Juillet 2006 fixant les conditions d’exercice de l’activité de médiateur bancaire a consacré un certain nombre de règles garantissant la crédibilité et l’impartialité de cette institution. En ce sens, le médiateur est nommé par des organes désignés par la loi. Ainsi, l’article 5 du décret du 10 Juillet 2006 réserve la nomination de cette institution au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de l’établissement financier selon les cas et ce sur proposition du président Directeur Général, du Directeur Général ou du président du directoire selon les cas aussi[22]. En pratique, et bien que l’article 5 du décret gardé la nomination du médiateur bancaire au conseil d’administration ou au conseil de surveillance selon les cas. On constate que la plupart du temps c’est le conseil d’administration qui désigne le médiateur sur proposition du directeur général du PDG[23].
Les termes de l’alinéa 2 de l’article 5 du décret de 10 Juillet 2006 disposent que «l’établissement de crédit doit informer sans délai la banque centrale de la désignation du médiateur bancaire. La banque centrale de Tunisie peut s’opposer à cette désignation dans un délai d’un mois à partir de la date d’information», il en ressort que le défaut d’opposition dans le délai d’un mois vaut accord implicite de la nomination. On résulte que le législateur oblige l’établissement de notifier la désignation à la banque centrale immédiatement. Quoique cette obligation atteste d’une rigueur au niveau de la nomination du médiateur bancaire garantissant plus de contrôle et de crédibilité à cette institution, le législateur n’a pas indiqué une sanction en cas d’inobservation de cette obligation. On se demande donc de l’utilité d’une telle norme légale.
Pour qu’il soit désigné, une convention écrite doit être conclue entre le médiateur et l’établissement financier conformément à un type approuvé par le conseil d’association professionnelle des banques et des établissements financiers objet de l’article 186 de la loi du 11 Juillet 2016, cette convention doit préciser les obligations de deux parties[24].
Concernant la durée de la mission du médiateur, celle-ci est déterminée par la loi, elle est fixée à trois années renouvelables une seule fois[25]. Par contre, en France, la durée de mondât n’a pas été fixée par aucune règle. En pratique, il est nommé pour un ou deux ans et la commission européenne a considéré que ce délai est garant de l’indépendance du métier[26].
S’agissant de la révocation du médiateur par la banque et l’établissement financier, elle doit être motivée par la preuve d’une faute grave dans l’exercice de son activité[27]. En effet, l’expression «faute grave » nous rappelle le contrat de travail qui est conclu entre l’employeur et un salarié. Ne s’agit-il donc pas d’une relation de subordination? Y aurait-il en cas de rupture abusive du contrat la possibilité de réparation?
La réponse marque une certaine relativité au niveau de l’idée aussi bien de l’indépendance que l’objectivité du médiateur bancaire portant la résiliation de la convention de médiation par la banque et l’établissement financier est portée à la connaissance de la banque centrale sans délai[28]. Ce contrôle renforce la protection de l’indépendance de médiateur bancaire à l’égard de l’établissement financier[29].
De surcroit, on remarque que le législateur a déterminé l’organe tenu de désigner le médiateur bancaire. Ce dernier doit comporter certaines conditions exigeantes qui sont garantes l’indépendance et l’impartialité de cette institution.
Deuxième section: l’exigence de certaines conditions
L’article 3 du décret du 10 Juillet 2006 prévoit que «le médiateur bancaire doit être de nationalité tunisienne et justifier d’une expérience minimale de dix ans dans le domaine bancaire».
Le législateur exige l’expérience de dix ans dans le domaine bancaire qui est certes nécessaire mais insuffisante. En effet, n’est pas en ayant eu une ancienneté dans le secteur bancaire que le médiateur est jugé apte à trancher des litiges entre la banque et le client ou du moins à proposer des solutions. D’ailleurs, quel que soit le nombre d’années d’ancienneté, l’on ne saurait disposer d’une maitrise dans tous les métiers bancaires puisque les techniques bancaires sont en perpétuelle évolution. Par contre, les dix ans peuvent procurer un professionnalisme nécessaire pour une bonne prise de décision[30].
Cependant, la condition d’ancienneté est exigée par le législateur pour que le médiateur doit être désigné par un établissement financier, on remarque que celui qui, a passé dix ans à travailler au sein d’une banque ne peut être qu’un ancien salarié, ce dernier est considéré immédiatement et psychologiquement subordonné[31]. Dans ce sens le professeur Taoufik Ben Nasr estime que «l’idée est confirmée par l’emploi, par l’article 4 du décret sus-indiqué, du verbe « lier » au présent de l’indicatif. De ce fait, un ancien salarié ou un ancien cadre d’un établissement financier ou de banque, peut être désigné en qualité de médiateur»[32].
La condition de l’ancienneté constitue une limite à l’idée de la crédibilité d’un tel médiateur ?
En outre, l’idée de l’indépendance a été consacrée par l’article 4 du décret de 2006 qui impose aux établissements financiers[33], n’a pas nommé les médiateurs bancaires parmi les personnes physiques avec lesquelles ils sont liés par une relation de travail ou par un autre lien au sens de l’article 43 de la loi relative aux banques et aux établissements financiers[34].
En revanche, cet article ne précise pas la notion de relation de travail qui est indiquée sans définition. S’agit-il d’un salarié seulement qui ne peut être désigné par la banque et l’établissement financier?
Il doit sans doute être indépendant, ceci implique l’interdiction de désigner un médiateur de l’un des salariés de banque ou l’un de ses clients. En plus, certains auteurs soulignent que «la relation de subordination rend les propositions du médiateur proche d’une décision de la banque»[35]. Donc, le médiateur ne peut être ni salarié de l’établissement bancaire et financier, ni frappé par l’une des incompatibilités visées par l’article 43 de la loi de 2016. Ainsi, le médiateur bancaire ne peut être un client de l’établissement. De même, Monsieur Arbi Zarrouk affirme que «le rôle de médiateur c’est de proposer une solution au différend qui oppose les parties ce qui signifie effectivement que le médiateur n’est pas le mandataire de l’établissement et qu’il n’est pas désigné pour défendre les intérêts de client »[36].
L’une des conditions nécessaires pour la fonction de médiation est l’impartialité, c’est-à-dire au moment de rendre son avis, doit être objectif et ne jamais prendre parti ni avec la banque ni avec le client. Or, l’article 6 du décret de 2006 indique que les honoraires du médiateur sont versés par la banque et l’établissement financier. Lorsqu’on parle de rémunération on parle de subordination ce qui remet en cause l’un des principes qui règlemente cette fonction de médiation à savoir l’impartialité.
Certains auteurs ont énoncé que ces honoraires ne constituent pas un salaire, étant donné que la notion de salaire est juridiquement liée à la notion de la subordination[37]. Quel que soit s’agisse de salaire ou des honoraires, la dépendance financière existe[38]. D’ailleurs, Monsieur Mohamed Kossentini indique que le terme «honoraires démontre que le médiateur bancaire semble être une nouvelle catégorie de profession libérale réglementé, puisque seules les rémunérations des professionnels libéraux ont la qualification d’honoraires»[39]. Le médiateur bancaire semble être une nouvelle catégorie de profession libérale règlementée et un simple prestataire de service indépendant.
Pour assurer son indépendance et son impartialité, il est efficace de bloquer les honoraires entre les mains d’un tiers indépendant qui prendra la charge de la régularisation des honoraires pour écarter le lien de subordination entre la banque et le médiateur[40]. Le médiateur peut être par exemple rémunéré par l’association professionnelle des banques et des établissements financiers. Cette association peut le faire en recevant elle-même une somme d’argent mensuelle de toutes les banques et les établissements financiers[41]. En plus, pour éviter le lien de subordination entre l’établissement et le médiateur, celui-ci ne siège pas dans les locaux de la banque[42].
Pour garantir un minimum d’indépendance du médiateur par rapport à la banque et à l’établissement financier, le législateur n’a pas laissé à ce dernier une liberté totale dans la formulation des clauses de la convention conclue avec le médiateur. L’article 6 du décret de 2006 prévoit que la convention conclue entre l’établissement et le médiateur doit être rédigée «conformément à une convention-type approuvée par le conseil de l’association professionnelle…».
Dans ce sens, l’article 7 du décret de 2006 et l’article 22 de la convention type ont limité le droit de résiliation de la convention par la banque et l’établissement financier avant l’arrivée du terme[43]. Sauf si une faute grave a été commise par le médiateur dans l’exercice de ses fonctions.
Le médiateur doit savoir se comporter et avoir une bonne capacité de discernement pour mener à sa fonction. Il est censé être un professionnel de la relation humaine. Il doit respecter des règles de fonctionnement et de communication précises, une déontologie rigoureuse et des principes fondamentaux[44].
Le médiateur doit être ainsi rigoureux, la rigueur permet en effet, de ne pas se détourner de sa mission. Il doit être diplomate et créatif pour trouver des solutions qui puissent arranger les deux parties[45].
Le médiateur doit être le plus discret possible et se tenir à une confidentialité exemplaire. Toutefois, l’article 187 de la loi du 11 Juillet 2016 dispose que «…les dirigeants, les agents de l’organe de médiation bancaire ou le médiateur bancaire sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations dont ils ont pris connaissance du fait de l’exercice de leurs missions et doivent s’interdire d’utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leurs sont dévolues, même après perte de leurs qualités, et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par l’article 254 du code pénal». De même, l’article 17 de la convention type de médiation bancaire affirme cette obligation de confidentialité en prévoyant que « le médiateur est tenu au secret professionnel…».
Il en résulte que le médiateur bancaire n’est pas tenu d’une obligation de résultat, seulement, il doit agir avec toute la diligence et la prudence que l’on pourrait attendre d’un professionnel expérimenté[46].
A cet égard, on constate que l’exception de l’expérience de dix ans dans le domaine bancaire, ni la loi, ni le décret n’indiquent de qualification particulière pour devenir médiateur. Le fait que le législateur ne se soit prononcé sur la formation du médiateur, nous amène à croire qu’il n’est pas nécessaire que celui-ci soit de formation juridique[47].
En y regardant de plus près, on s’est rendu compte qu’en Tunisie, sur les médiateurs en activité, rares sont ceux qu’ont une formation juridique: la plupart sont des économistes ayant fait carrière à la banque. Par contre, le médiateur en rendant des avis, base la plupart du temps son argumentation sur des éléments juridiques dont l’interprétation et la compréhension exigent une certaine formation juridique[48].
Cependant, l’analyse de l’expérience professionnelle des médiateurs en France, met en évidence un certain membre de profils privilèges; ceux-ci retenus soit comme « des retraités de la fonction publique, des directeurs des banques, d’anciens juges consulaires,» ou soit comme des « personnalités » ayant des connaissances en matière de la protection du consommateur, des universitaires ou des juristes[49]. En effet, il est à remarquer que depuis 1998, est créé une institution de formation à la médiation et à la négociation (IFOMENE) ayant pour objectif de former les médiateurs sur le plan théorique et méthodologique[50].
Deuxième partie: la mission du médiateur bancaire.
Les modalités procédurales du médiateur bancaire s’articulent de deux étapes à savoir la prise en charge de l’affaire en médiation (première section) et l’examen de la requête (deuxième paragraphe).
Première section: le prix en charge de l’affaire en médiation
L’article 187 dispose que «l’organe de médiation bancaire ou le médiateur bancaire est saisi des requêtes qui lui sont présentées, gratuitement et dans un délai maximum de huit jours à compter de la réception de la demande de médiation ». Le législateur met l’accent sur la recevabilité de la requête présentée au médiateur et sur le délai exigé de ce dernier en vue de prononcer leur réponse positivement ou négativement.
Donc le médiateur doit examiner la réunion de certaines conditions de recevabilité qui sont des conditions de fond (deuxième paragraphe) et des conditions de forme (premier paragraphe).
Premier paragraphe: les conditions de forme
L’article 8 du décret du 10 Juillet 2006 stipule que «le client doit, avant de recourir au médiateur bancaire, adresser, par écrit, un recours gracieux à l’établissement de crédit, le médiateur bancaire ne peut se saisir de la plainte qu’après la réponse de l’établissement de crédit à cette requête et dans tous les cas après 15 jours ouvrables dans les banques à partir de sa date». Il en déduit qu’avant de recourir au médiateur le client est tenu d’adresser une requête à l’établissement financier qui doit y répondre dans un délai de 15 jours.
Quelle est l’opportunité de ce recours gracieux devant la banque?
Le professeur Taoufik Ben Nasr démontre que «le médiateur ne peut se saisir d’office ni être saisi directement. Le client doit présenter un recours à sa banque ou à l’organe constitue auprès de l’association professionnelle des banque qui doit répondre»[51]. En plus le professeur Mohamed Kossentini ajoute que «lorsque le client décide de recourir à la résolution amiable du différend l’opposant à son établissement de crédit, il ne peut directement saisir le médiateur bancaire»[52]. A cet égard, Monsieur Zarrouk Arbi précise que « ce formalisme exigé implicitement est motivée par l’importance la requête préalable à tout recours au médiateur. L’établissement de crédit doit répondre à cette requête; le défaut de réponse dans un délai de 15 jours de la date sa notification…cette requête gracieuse constitue une procédure indispensable avant la saisine du médiateur, le défaut de telle requête privé le client de son droit de se plaindre devant le médiateur»[53]. Donc, l’absence de cette formalité implique le rejet de la requête de médiation.
L’article 9 du décret du 10 Juillet 2006 dispose que «les plaintes doivent être introduites auprès du médiateur bancaire par requête écrite, signée par le client, comportant ses réclamations et accompagnée des justificatifs à sa disposition et de la preuve de l’épuisement des procédures spécifiées à l’article 8 du présent décret». On constate que le législateur exige un écrit accompagné de justificatifs prouvant l’exercice par le client d’un recours gracieux préalable auprès de l’établissement bancaire ou financier et de tout autre justificatif en sa possession en rapport avec l’objet de la requête. On remarque que la requête soit présentée sous forme écrite mais la loi ne prévoyant pas de modalités particulière à ce sujet. La requête peut être établie par n’importe quel moyen laissant une trace écrite y compris par voie de huissier de justice[54].
Une question peut se poser à ce niveau de savoir si la requête verbale pourrait-elle être recevable ?
En effet, la médiation entant que démarche extra-judicaire visant la conciliation et la transaction ne devrait pas s’attacher à un formalisme trop rigide, donc on pourrait admettre que la requête verbale est recevable[55].
Ainsi, l’intérêt de l’écrit réside essentiellement dans la fixation de la date de la saisine. Car les alinéas 3 et 4 de l’article 187 de la loi du 11 Juillet 2016 prévoient que «l’organe de médiation bancaire ou le médiateur bancaire propose les solutions de médiation appropriées dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine… L’organe de médiation bancaire ou le médiateur bancaire est saisi des requêtes qui lui sont présentées, gratuitement et dans un délai maximum de huit jours à compter de la réception de la demande de médiation». Le médiateur dispose d’un délai de huit jours pour se prononcer sur la recevabilité de la requête et deux mois afin de traiter l’affaire à partir de cette date.
Cependant, l’écrit seul ne suffit pas, il faut qu’il soit accompagné de justificatifs.
Selon l’article 9 du décret du 10 Juillet 2006 la requête être accompagnée de justificatifs se rapportant à l’exercice du recours gracieux à l’établissement bancaire et financier et plus précisément au «service client de la banque».
En cas de suite défavorable ou de silence pendant 15 jours ouvrables après le dépôt de cette réclamation. Le client pourra saisir le médiateur[56].
S’il n’y a pas de réponse de la part de l’établissement bancaire et financier il faut que le client apporte la preuve qu’il a effectué une réclamation par écrit et qu’il l’a déposé auprès de l’établissement financier[57].
En cas de réponse de la part de l’établissement bancaire et si elle est infirmative des propos du client la requête est alors déclarée irrecevable. Par contre, si le recours gracieux a bien eu lieu il faut juste que le médiateur s’assure que le délai de 15 jours a été respecté[58].
Les justificatifs apportés par le client ne se rapportent pas seulement au recours gracieux mais aussi à l’objet de la requête au sens de l’article 9 du décret du 10 Juillet 2006 il s’agit de justificatifs qui sont à la disposition du client et en vue de facilité la mission du médiateur de convoquer l’établissement bancaire ou financier et le client chaque fois que nécessaire pour l’examen de la requête.
Pour la prise en charge de l’affaire en médiation il faut vérifier non seulement les conditions de forme mais également les conditions de fond.
Deuxième paragraphe: les conditions de fond
L’article 187 de la loi du 11 Juillet 2016 stipule que «l’association visée à l’article 186 de la présente loi doit créer un organe de médiation bancaire chargé de l’examen des requêtes qui lui sont présentées par les clients et relatives à leurs différends avec les banques et les établissements financiers… Les banques et les établissements financiers doivent porter à la connaissance de leur clientèle, l’organe de médiation bancaire ou le médiateur bancaire et les modalités de sa saisine notamment par l’insertion de clauses à cet effet dans la convention prévue à l’article 83 de la présente loi et dans les extraits de comptes bancaires, les sites web et les contrats de financement ». Il découle de cet article que la personne introduire la requête auprès de médiateur seul un client de l’établissement est habilité à le faire.
La définition du client proposée par le Dictionnaire Juridique nous permet de constater que le client peut être habituel disposant un compte comme il peut être un client occasionnel qui accomplit des opérations occasionnelles à l’image d’une opération de change ou de transfert de l’argent[59]. Et ce contrairement à la loi MURCE qui permet aussi bien au client qu’à l’établissement de crédit de saisir le médiateur.
On pourrait donner raison au législateur tunisien pour cette limitation vu que la médiation a été essentiellement instituée pour protéger la partie faible qui est le client[60].
L’article 187 ajoute que «il ne peut se saisir des requêtes au titre desquelles il n’est pas admis d’arbitrage ou de transaction ou qui font l’objet d’affaires pendantes devant les tribunaux », il en ressort que l’affaire en médiation ne doit pas être pendante devant les tribunaux dans la mesure où la médiation est une démarche extra-judicaire visant à éviter le recours aux tribunaux étatiques. En excluant certains litiges qui n’acceptent ni arbitrage et ni transaction[61], le législateur a limité la recevabilité de la requête de médiation.
Quelles sont les affaires qui font l’objet de la demande de médiation ?
Aussi, l’objet de la requête doit être un différend avec la banque. En revenant aux dispositions de l’article 3 de la convention type de médiation bancaire, on lit que la requête n’est pas recevable lorsque le client conteste la politique de la banque et de l’établissement financier comme décision discrétionnaire. C’est-à-dire dans le cadre d’une médiation on ne peut pas critiquer les services les taux appliqués et la politique commerciale de l’établissement[62].
Ainsi, d’après le rapport d’activité rendu par l’observatoire des services bancaires en 2008, les requêtes saisines concernent le fonctionnement de compte, les moyens de paiement et les opérations de crédit. Ces trois thèmes englobent 70% des dossiers traités[63].
La STB (Société Tunisienne de Banque), la BH (Banque d’habitat), la BNA (Banque National Agricole) sont des banques publiques, pour cette raison elles soumissent à l’intervention du médiateur administratif pour proposer des solutions au litige et cela simultanément leur exigence de désigner un médiateur bancaire. La requête est saisie en même temps aussi bien par le médiateur administratif que par le médiateur bancaire[64].
Par contre, le médiateur de l’ATB (Arab Tunisian Bank) en 2008 a reçu «33 demandes de médiation mais 22 dossiers sont rejetés. Ces rejets reviennent de ces motifs suivants : neuf rejets concernent des litiges qui n’acceptent ni arbitrage ni transaction, six rejets relatifs à la tarification, sept rejets relatifs au crédit. Mais les 11 demandes recevables, il y a eu six dossiers (55%) correspondant au fonctionnement de compte, 3 dossiers (27%) concernant au crédit et deux dossiers (18%) relatifs aux moyens de paiement»[65].
Aussi, le rapport annuel sur la médiation de 2014 observe que les demandes reçues touchent le fonctionnement du compte (27%), les crédits (34%), les moyens de paiement (16%), les tarifications (7%), la main levée (5%) au nombre des dossiers acceptés[66]. De ce fait, le différend entre le client et la banque doit porter sur une opération bancaire ou financière.
Une fois que le médiateur a vérifié toutes les conditions de fond et de forme il doit dans un délai ne dépassant pas les huit jours ouvrables à dater de la réception de la requête notifier au client un avis motivé.
Si toutes les conditions sont réunies l’avis ne peut être que positif et consistera à faire savoir au client la recevabilité de la requête. Mais, si une condition de fond ou de forme fait défaut la requête sera irrecevable. Ainsi le rejet de la requête ne peut pas être dans tous les cas un rejet définitif cette tolérance ne peut concerner que les motifs susceptibles d’être régularisés.
Deuxième section: l’examen de la requête
Un des arguments qui encouragent le client à saisir le médiateur au lieu de porter l’affaire devant un juge c’est la rapidité de l’examen de la requête par le médiateur[67]. Selon l’alinéa 3 de l’article 187 de la loi du 11 Juillet 2016 le médiateur propose des solutions dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine.
Cependant, ce délai n’est pas systématiquement respecté si l’examen de la requête prend plus que deux mois et si les parties acceptant la décision du médiateur après ce délai de rigueur cet accord est valable. Ceci s’explique par le fait que la médiation ne soit pas une technique très formaliste[68].
L’examen de la requête passe par l’instruction de la demande aboutissant par la suite à la proposition émise par le médiateur. Pour ce qui est de l’instruction de la demande, le médiateur est tenu de procéder rapidement dans un délai de trois jours ouvrables qui suivante la date de l’acceptation de la requête à la communication de dernière à la banque ou l’établissement financier avec les renseignements et documents en retour.
Cette copie de requête doit être claire et explicite il ne suffit pas de mentionner l’objet de la requête, il faut fournir des détails de telle sorte que l’établissement puisse cerner l’objet de la requête et les contestations du client.
L’article 187 de la loi du 11 Juillet 2016 prévoit que «les banques et les établissements financiers doivent faciliter la mission de l’organe de médiation bancaire ou du médiateur bancaire et lui communiquer tous documents en relation avec l’objet du différend dans les délais qui leur sont impartis…». Donc, le médiateur transmettant la requête à la banque ou à l’établissement financier et y joindra une lettre d’accompagnement dans laquelle il précisera les documents que l’établissement doit lui produire. Et si ce dernier estime que les documents fournis sont insuffisants ou que les informations communiquées sont incomplètes il peut réclamer un complément aussi bien auprès du client que de l’établissement bancaire ou financier conformément à l’article 11 du décret du 10 juillet 2006[69].
Mais la question qui se pose à ce stade est comment s’assurer que la banque veuille bien communiquer tous les documents au médiateur ?
En cas de manquement de la part de la banque le législateur n’a pas prévu des sanctions, mais pour le bon déroulement de l’examen de la requête l’article 11 du décret n° 1881-2006 autorise le médiateur de convoquer l’établissement bancaire ou financier et le client chaque fois que nécessaire il peut même recourir à un expert pour une question technique qui ne maitrise pas à condition qu’il y ait un accord préalable des deux parties selon l’article 8 de la convention type mais dans la pratique tunisienne aucun médiateur n’a recouru à un expert en vue de prendre les décisions le plus adéquates aux litiges[70].
Une fois qu’il a examiné le dossier, le médiateur prononce un avis motivé qu’il doit faire connaître aux parties.
L’avis du médiateur demeure-t-il obligatoire ou facultatif ?
L’article 12 du décret du 10 Juillet 2006 stipule que «le médiateur bancaire informe simultanément, l’établissement de crédit et le client de son avis, et ce, par un écrit signé de sa part prévoyant obligatoirement que ledit avis ne lie pas les parties et n’est susceptible d’aucun recours.
L’établissement de crédit et le client doivent dans les dix jours ouvrables dans les banques à partir de cette information, faire connaître au médiateur bancaire l’acceptation ou le refus de cet avis».
Il en résulte que le législateur a bien précisé le délai dans lequel le médiateur doit rendre sa position mais aussi le délai accordé aux parties pour faire connaître leur acceptation ou leur refus de l’avis du médiateur.
Et pour que le médiateur propose des solutions appropriées il faut en tant que professionnel qu’il se prononce en droit et en équité.
Mais, le professeur Taoufik Ben Nasr affirme que « l’avis émis par le médiateur ne lie pas le parties… le médiateur n’est pas un arbitre et n’est pas, forcément, un juge; il essaie de raisonner les parties et de les amener à une solution du litige les opposant et ne dispose à leur égard que d’une autorité morale»[71].
Dans ce sens l’article 14 du décret n° 1881-2006 dispose que «le client conserve le droit de porter l’affaire, à tout moment au cours du litige devant la justice», donc le client peut intenter une action devant le tribunal concernant le litige objet de médiation.
De même, Monsieur Arbi Zarrouk estime que «le décret relatif à l’activité de médiateur bancaire permet expressément au client d’ester en justice à tout moment et même au cours de médiation et avant l’achèvement de la mission de médiateur»[72]. Et le professeur Mohamed Kossentini ajoute que «le médiateur bancaire n’est pas forcément une institution précontentieuse ou pré juridictionnelle. Il est plus exactement une institution para juridictionnelle de résolution des litiges bancaires»[73].
Alors, l’avis du médiateur n’est obligatoire ni aux parties ni au tribunal, mais il est un simple avis facultatif et consultatif[74], il faut déterminer la qualification juridique de l’accord des parties.
La loi MURCEF ne précise pas la portée de la proposition rendue mais cette portée est un diguée dans la charte de médiation de la banque. La proposition n’a pas de valeur contraignante, le médiateur a seulement un pouvoir de recommandation[75].
Toutefois certaines banques stipulent dans leur charte que la médiation aboutit à l’élaboration d’un accord amiable entre les parties ayant le caractère d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil français[76]. Cet accord est souvent formalisé par un écrit signé par les parties, la signature de cet écrit équivaudrait à une renonciation à toute action en justice[77].
Conclusion
En définitive, le médiateur est une institution s’apparente aux parties de litiges (la banque et le client). A ce niveau, il doit répondre plusieurs critères parmi lesquels on peut citer la rapidité, la partialité, l’indépendance et la confidentialité. Par ricochet, le médiateur bancaire a aussi pour mission de proposer des solutions adéquates aux litiges en se basant essentiellement sur l’équité et le droit. Mais, l’institutionnalisation du médiateur bancaire en Tunisie s’avéré plus récente.
Bibliographie
Les références en langue française:
Les ouvrages:
- BEN NASR TAOUFIK, Droit bancaire tunisien, La Maghrébine pour l’impression et la publication de livre, Tunis, 2017, 2éme édition.
- IBN MOUSSA ALACHARI, L’histoire de l’islam, les chroniques de attaari, Edition Al isakma, Le Caire, Volume .3, 1357/1939.
- KOSSENTINI MOHAMED, Cours de droit bancaire, Première année mastère de recherche en droit privé, Faculté de Droit de Sfax, 2017-2018.
Les mémoires:
- BEN MEKKI NESSIMA, La médiation bancaire, Mémoire en mastère en droit privé, Université de JENDOUBA, Faculté des sciences juridiques économiques et de gestion, 2008.
- MOHSEN Mustapha, Le médiateur bancaire, étude de droit comparée, Mémoire en mastère en droit des affaires, Université de Tunis El Manar, Faculté des sciences juridiques politiques et sociales, 2008-2009.
Les articles:
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- DONDERO Bruno, «L’apport de la loi Murcef en matière de droit bancaire», Petites affiches, n°. 14, 18 janvier 2002, p. 4 et suivantes.
- GUILLAUME- HOFMUNG Michel, «La médiation», A.D.J.A., 20 Janvier 1997, p. 30 et suivantes.
- LORIDANT Paul, PUJAL Armand, «Indépendance et impartialité, le statut du médiateur bancaire», Revue banque.fr, Décembre 2015, p. 29 et suivantes.
- OPPETIT BRUNO, «OPPETIT Bruno, «Les modes alternatifs de règlement des différends de la vie économique, Justice», Revue de droit processuel, n° 1, 1995, p. 53 et suivantes.
- ROSU Angelica, « Moyens alternatifs de règlement des litiges : réalité, perspectives et enjeux européens, Universitatis Danublus Juridica, n°2, 2006, p. 122 et suivantes.
- ZARROUK Arbi, «Le médiateur bancaire», Infos juridiques, Avril 2007, p. 20 et suivantes.
Les sites d’internet:
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- La médiation bancaire se développe en Tunisie, 27 Avril 2009, 16/03/2018, http://espacemanager.com/la-mediation-bancaire-se-developpe-en-tunisie.html.
- Observatoire de Services Bancaires, Rapport annuel sur la médiation -année- 2014, Juin 2015, 14/06/2018,https://oif.bct.gov.tn/…/ConditionsdesBanques/MEDIATION_2014
- Observatoire des Services Bancaires, Sixième session du Conseil de l’Observatoire, 22 Avril 2009,14/03/2018,
References en langue arabe:
الكتب:
- نور الدين قارة، قانون التحكيم، مركز النشر الجامعي، تونس، الطبعة الثانية، 2017.
المذكرات:
- سمير الغريبي، التوفيق المصرفي في القانون التونسي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، جامعة صفاقس، كلية الحقوق، 2014.
المقالات:
- إلياس بوقديدة، “الموفق المصرفي”، مجموعة أعمال مهداة إلى العميد مصطفى الفيلالي، مركز النشر الجامعي، تونس، 2010، ص. 71 وما بعدها.
[1] GUILLAUME- HOFMUNG Michel, «La médiation», A.D.J.A., 20 Janv. 1997, p. 30; CORNEVAUX Alain, «Les modes alternatifs de règlement des litiges », Petites affiches, Janvier 1998, n. 76.
[2] Le mot médiation apparait pour la première fois dans le Dictionnaire Général et Curieux de Rochefort 1684, puis dans le Dictionnaire Universel de Furetière 1690, ensuite dans l’Encyclopédie Française du 1694.
[3] CORNU Gérard, Vocabulaire Juridique, Association Henri Capitant, PUF, Paris, 2014, 10éme éd., p. 183.
[4] OPPETIT Bruno, «Les modes alternatifs de règlement des différends de la vie économique, Justice», Revue de droit processuel, n° 1, 1995, p. 53.
[5] MOHSEN Mustapha, Le médiateur bancaire, étude de droit comparée, Mémoire en mastère en droit des affaires, Université de Tunis El Manar, Faculté des sciences juridiques politiques et sociales, 2008-2009, p. 18; BEN MEKKI Nassima, La médiation bancaire, Mémoire en mastère en droit privé, Université de Jendouba, Faculté des sciences juridiques économiques et de gestion, 2008, p. 4.
سمير الغريبي، التوفيق المصرفي في القانون التونسي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، جامعة، صفاقس ، كلية الحقوق ، 2013-2014، ص. 7.
[6] ROSU Angelica, « Moyens alternatifs de règlement de litiges : réalités, perspectives et enjeux européens », Actua. Universitatis Danublus Juridica, n° 2, 2006, p.122.
[7] BEN MEKKI Nessima, Mémoire précité, p. 4; OPPETIT Bruno, Article précité, p. 54.
[8] Lettre (rissala) de Omar Ebn Elkhatab., IBN MOUSSA ALACHARI (2éme CADUEL «el calife/ coufa, l’année 17 de l’hégire, l’histoire de l’islam, les chroniques de attabari, Edition al isakama, Le Caire, 1357/1939, Volume 3, p. 169.
[9] Tunis, Loi n° 2006-19 relative aux établissements de crédit du 2 /05/2006 modifiant et complétant la loi 2001-65 du juillet 2001. Cette loi a été suivante par le décret n° 2006-1881 du 12 juillet 2006 fixant les conditions d’exercice de l’activité des médiateurs bancaires. Une circulaire 2006-12 du 19 octobre 2006 a été publiée par la BCT en publication de ce décret.
[10] KOSSENTINI Mohamed, Cours de droit bancaire, Première année mastère de recherche en droit privé, Faculté de droit de Sfax, 2017-2018.
[11] Travaux de la 6éme réunion périodique du conseil de l’observatoire des services bancaires portée sur la médiation au cours de l’année 2008, www.espacemanoger.com; Observatoire des Services Bancaires, Sixième session du Conseil de l’Observatoire, 22 Avril 2009,www.bct.gov.tn.
[12] Idem.
[13] KOSSENTINI Mohamed, op.cit.
[14] L’article 31 (quarter) de la loi n2006-19 du 02/05/2006 indique que «chaque établissement de crédit doit désigner un ou plusieurs médiateurs chargés de l’examen des requêtes qui leur sont présentées par ses clients et relatives à leurs différends ».
[15] BEN NASR Taoufik, Droit bancaire tunisien, La Maghrébine pour l’impression et la publication de livre, Tunisie, 2017, 2émé édition, p. 125.
[16] ZARROUK Arbi, «Le médiateur bancaire», Infos juridiques, Avril 2007, p. 20.
[17] KOSSENTINI Mohamed, op.cit.
[18] L’article L.312-3 prévoit que «tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges…».
[19] BEN MEKKI Nessima, Mémoire précité, p. 22; MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 21.
[20] Le FBF a mis un service de médiation commun à la disposition des banques qui ne souhaitent pas doter d’un médiateur attiré, elle a aussi édicté un mini-guide intitulé «régler vos litiges avec votre banque» et ce afin d’améliorer l’information des clients sur la médiation. www. FBF. Fr.
[21] MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 23.
[22] ZARROUK Arbi, Article précité, p. 21.
[23] MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 25 et s; BEN MEKKI Nessima, Mémoire précité, p. 26 et s.
سمير الغربي، المرجع السابق، ص. 30 وما بعدها.
[24] BEN MEKKI Nessima, Mémoire précité, p. 25.
[25] 1ér alinéa de l’article 5 du décret du 10 Juillet 2006.
[26] DONDERO Bruno, «L’apport de la loi Murcef en matière de droit bancaire», Petites affiches, n°. 14, 18 Janvier 2002, p. 4.
[27] L’article 7 du décret du 10 juillet 2006.
[28] Idem.
[29] MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 25; BEN MEKKI Messima, Mémoire précité, p. 26.
سمير الغربي، المرجع السابق، ص. 42.
[30] BEN NASR Taoufik, op.cit., p. 125.
[31] MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 27; BEN MEKKI Nessima, Mémoire précité, p. 27 et s.
سمير الغربي، المرجع السابق، ص. 36 وما بعدها.
[32] BEN NASR Taoufik, op.cit., p. 126.
[33] L’article 4 du décret du 10 Juillet 2006 indique que «il est interdit aux établissements de crédit de désigner les médiateurs bancaires parmi les personnes avec lesquelles ils sont liés par une relation de travail ou par tout autre lien au sens de l’article 23 de la loi n° 2001-65 susvisée ».
[34] L’article 43 de la loi du 11 Juillet 2016 dispose que «est considérée comme personne ayant des liens avec la banque ou l’établissement financier :
– tout actionnaire dont la participation excède, directement ou indirectement, 5% du capital de la banque ou de l’établissement financier,
– tout conjoint, ascendant et descendant d’une personne physique dont la participation excède, directement ou indirectement, 5% du capital de la banque ou de l’établissement financier,
– toute entreprise dans laquelle la banque ou l’établissement financier détient une participation au capital dont la proportion est telle qu’elle conduit à la contrôler ou à influer de manière déterminante sur son activité,
– le président du conseil d’administration d’une banque ou d’un établissement financier, le directeur général, les membres du conseil d’administration, les directeurs généraux adjoints, les membres du conseil de surveillance, les membres du directoire, les membres du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques et les commissaires aux comptes ainsi que les conjoints des personnes susvisées, leurs ascendants et descendants,
– toute entreprise dont l’une des personnes visées ci-dessus est propriétaire ou associée ou mandataire délégué ou dans laquelle elle est directeur ou membre de son conseil d’administration ou de son directoire ou de son conseil de surveillance».
[35] ZARROUK Arbi, Article précité, p. 21.
[36] Ibid.
[37] ZARROUK Arbi, Article précité, p. 24.
[38] MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 27; BEN MEKKI Nessima, Mémoire précité, p.29.
[39] Kossentini Mohamed, op.cit.
[40] ZARROUK Arbi, Article précité, p. 21.
[41] MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 28; BEN MEKKI Nessima, Mémoire précité, p.30.
[42] Banque Nationale Agricole, La charte de la médiation bancaire, www.bna.tn/documents/charte.pdf.
[43] L’article 22 de la convention type: «la présente convention ne peut être résiliée à l’initiative de l’établissement de crédit avant l’arrivée de son terme, que dans le cas où ce dernier établit qu’un faute grave a été commise par le médiateur… ».
[44] BEN MEKKI Nessima, Mémoire précité, p. 24; MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 25.
سمير الغربي، المرجع السابق، ص. 36 وما بعدها.
[45] MOHSEN Mustapha, Mémoire, précité, p. 26.
[46] ZARROUK Arbi, Article précité, p. 22.
[47] MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 27.
[48] Ibid.
[49] LORIDANT Paul, PUJAL Armand, «Indépendance et impartialité, le statut du médiateur bancaire», Revue banque.fr, Décembre 2015, p 29; GUILLAUME- HOFNUNG Michel, Article précité, p. 33, Le premier bilan de la médiation bancaire, Bulletin de la banque de France – n° 133 – Janvier 2005, p.50, www.banque-france.fr.
[50] Ibid.
[51] BEN NASR Taoufik, op.cit., p. 126, n° 166.
يراجع: إلياس بوقديدة، “الموّفق المصرفي”، مجموعة الأعمال مهداة إلى العميد مصطفى الفيلاني، مركز النشر الجامعي، تونس، 2010، ص. 76 وما بعدها.
[52] KOSSENTINI Mohamed, op.cit.
[53] ZARROUK Arbi, Article précité, p. 21.
[54] MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 31
[55] BEN MEKKI Nessima, Mémoire précité, p. 44; MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p.31.
سمير الغربي، المرجع السابق، ص. 60 وما بعدها.
[56] L’article 8 du décret du 10 Juillet 2006 prévoit que « le client doit, avant de recourir au médiateur bancaire, adresser, par écrit, un recours gracieux à l’établissement de crédit, le médiateur bancaire ne peut se saisir de la plainte qu’après la réponse de l’établissement de crédit à cette requête et dans tous les cas après 15 jours ouvrables dans les banques à partir de sa date».
[57] MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 33.
[58] BEN MEKKI Nessima, Mémoire précité, p. 46 et s; MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 33.
سمير الغربي، المرجع السابق، ص. 63 وما بعدها.
[59] Selon le Vocabulaire Juridique de Gérard Cornu un client est «celui qui faisant confiance à un professionnel recourt régulièrement à ses services ou même la première fois lui confie ses intérêts». (CORNU Gérard, op.cit., p. 183).
[60] MOHSEN Messima, Mémoire précité, p. 35.
[61] Article 7 du code d’arbitrage dispose que « on ne peut compromettre :
1) dans les matières touchant à l’ordre public;
2) dans les contestations relatives à la nationalité;
3) dans les contestations relatives au statut personnel, à l’exception des contestations d’ordre pécuniaire en découlant;
4) dans les matières où on ne peut transiger;
5) dans les contestations concernant l’Etat, les établissements publics à caractère administratif et les collectivités locales, à l’exception des contestations découlant de rapports internationaux, d’ordre économique, commercial ou financier, régis par le chapitre troisième du présent code».
يراجع: نور الدين قارة، قانون التحكيم، مركز النشر الجامعي، تونس، 2017، الطبعة الثانية، ص.68 وما بعدها.
[62] BEN MEKKI Nessima, Mémoire précité, p. 35 et s; MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 36.
سمير الغربي، المرجع السابق، ص. 51 وما بعدها.
[63] Le rapport de l’observatoire non publié, ces informations citées par MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 54.
[64] Ibid.
[65] Ces informations non publiées, citées par: MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 55 et s.
[66] Observatoire de Services Bancaires, Rapport annuel sur la médiation année 2014, Juin 2015, p.11, http://oif.bct.gov.tn
[67] MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 41.
[68] Ibid.
[69] «Le médiateur bancaire peut demander à l’établissement de crédit et au client de lui communiquer tous les documents qu’il juge nécessaires pour l’accomplissement de sa mission, le médiateur entend l’établissement de crédit et le client chaque fois que nécessaire».
[70] MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, 46.
سمير الغربي، المرجع السابق، ص. 64.
[71] BEN NASR Taoufik, op.cit., p. 126 et s.
L’article 13du décret n°1881-2006 stipule que «les constatations et les déclarations qui peuvent être effectuées ou recueillies à l’occasion de la médiation ainsi que l’avis du médiateur ne peuvent être invoqués devant la justice. Il est interdit au médiateur de représenter l’une des parties devant la justice à propos du litige».
[72] ZARROUK Arbi, Article précité, p. 22.
[73] KOSSENTINI Mohamed, op.cit.
[74] KOSSENTINI Mohamed, op.cit; BEN MEKKI Nessima, Mémoire précité, p. 65 et s; MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 48; BEN NASR Taoufik, op.cit., p. 127.
سمير الغربي، المرجع السابق، ص. 73 وما بعدها؛ إلياس بوقديدة، المرجع السابق، ص. 79 وما بعدها.
[75] CORNEVAUX Alain, Article précité, n. 76; GUILLAUME- HOFNUNG Michel, Article précité, p. 33; DONDERO Bruno, Article précité, p. 6.
[76] L’article 2044 du code civil français dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit».
[77] DONDERO Alain, Article précité, p. 7; GUILLAUME- HOFNUNG Michel, Article précité, p. 33.